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25/03/2014 | FRANCE | N°11-27252

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2014, 11-27252


Arrêt n° 732 F-D
Pourvoi n° Z 11-27.252

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Célice, Blancpain et Solner, avocat de la société Meri Man, exerçant sous l'enseigne Intermarché, aux fins de rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 93 F-D, du 16 janvier 2013, sur le pourvoi n° Z 11-27.252, rendu dans une affaire opposant la société Meri Man et M. Loïc X...,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Vu l'article 462 du co

de de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Sur le rapport de Mme Deurbergue...

Arrêt n° 732 F-D
Pourvoi n° Z 11-27.252

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Célice, Blancpain et Solner, avocat de la société Meri Man, exerçant sous l'enseigne Intermarché, aux fins de rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 93 F-D, du 16 janvier 2013, sur le pourvoi n° Z 11-27.252, rendu dans une affaire opposant la société Meri Man et M. Loïc X...,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Sur le rapport de Mme Deurbergue, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Meri Man, celles de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 16 janvier 2013, en ce que ;
Page 2, avant-dernière ligne, au lieu de :
"CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, "il faut lire" CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il a fixé à 2 516,14 euros bruts le rappel de salaire dû à Loïc X... sur l'ensemble de la période travaillée" ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 93 F-D du 16 janvier 2013 en ce qu'il a DIT Page 2, avant-dernière ligne, "CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions", et DIT qu'il y a lieu de lire "CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il a fixé à 2 516,14 euros bruts le rappel de salaire dû à Loïc X... sur l'ensemble de la période travaillée" ;
Le rectifie également page 1, en haut à droite, par l'ajout de "partielle" après "cassation" ;
Laisse les dépens à la charge du ministère public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze ;
Où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Deurbergue, conseiller rapporteur, M. Chauvet, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27252
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2014, pourvoi n°11-27252


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:11.27252
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