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20/03/2014 | FRANCE | N°13-14738

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2014, 13-14738


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il incombe au défendeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'un jugement irrévocable du 23 mars 2010 ayant condamné M. X... et Mmes Claude et Francine X..., en le

ur qualité de bailleur, à payer à la société Perimousin, exploitant un fonds ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il incombe au défendeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'un jugement irrévocable du 23 mars 2010 ayant condamné M. X... et Mmes Claude et Francine X..., en leur qualité de bailleur, à payer à la société Perimousin, exploitant un fonds de commerce de restaurant, une certaine somme au titre de travaux de remise en état, M. X... a saisi le 21 novembre 2011 une juridiction de proximité d'une demande de restitution de la TVA incluse dans le montant de la condamnation ;
Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 23 mars 2010 et accueillir la demande de restitution, le jugement retient que la chose demandée n'est pas la même dès lors que M. X... sollicite seulement la restitution de la TVA dont il vient d'apprendre qu'elle était restituée à la société Perimousin ; que cette société, qui n'a supporté que le coût hors taxe des travaux, n'aurait pas dû percevoir le montant de la TVA ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait à M. X..., dès l'instance relative à la première demande de condamnation à payer le montant des travaux TTC, de soulever le moyen tiré de ce que la société Périmousin n'aurait à supporter que le coût hors taxe des travaux, circonstance qui ne constituait pas au jour de sa demande de restitution un fait juridique nouveau de nature à écarter l'autorité de la chose jugée attachée au jugement irrévocable du 23 mars 2010, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Périgueux ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de restitution formée par M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens de cassation et de première instance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Perimousin présentées tant en première instance que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Perimousin.
En ce que le jugement attaqué condamne la société Perimousin à payer à M. Gérard X... la somme de 2 131,16 euros et la déboute de ses demandes ;
Aux motifs que certes, le tribunal de grande instance de Périgueux a rendu une décision devenue définitive condamnant M. X... et ses soeurs à payer à la société Perimousin la somme de 13 004,41 euros à titre de travaux ; l'article 1351 du code civil précise que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles en la même qualité. » En l'espèce, les parties sont effectivement les mêmes mais la chose demandée n'est pas la même ; il ne s'agit pas pour M. X... de remettre en cause le principe même des travaux ou le préjudice commercial, somme qu'il a réglées ; il sollicite seulement que lui soit restituée le montant de la TVA dont il vient d'apprendre que cette somme était restituée à la société Perimousin ; il n'y a dès lors pas autorité de chose jugée, la demande étant différente, les conditions de l'article 1351 du code civil n'étant pas réunies ; au vu du courrier adressé le 1er juillet 2011 par l'inspecteur principal des impôts, il résulte que la société Perimousin, de la possibilité qu'elle a de déduire la TVA figurant sur la facture de réparation reçue du prestataire en charge des travaux, laissant à sa charge le seul coût hors taxe des travaux, elle a dès lors eu un profit exceptionnel correspondant au montant de la TVA ; la société Perimousin ne conteste d'ailleurs pas avoir perçu le montant de la TVA soit la somme de 2 131,16 euros ; cette somme a été indûment perçue par la société Perimousin ; l'article 1235 du code civil dispose que « tout payement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition » ; la société Perimousin n'aurait pas dû percevoir le montant de la TVA, n'ayant supporté que le coût hors taxe des travaux ; il conviendra dès lors de la condamner à restituer cette somme à M. X..., agissant pour le compte de l'indivision ; la société Perimousin sera déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens ;
1°/ Alors, de première part, que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a l'autorité de la chose jugée ; que par un jugement du 23 mars 2010, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Périgueux a condamné M. X..., solidairement avec d'autres, à payer à la société Perimousin la somme de 13 004,41 euros au titre des travaux de réparation, qu'en faisant droit à la demande de M. X... tendant à la restitution d'une partie de cette somme, correspondant à la TVA, qu'il avait payée en exécution de la condamnation ayant autorité de la chose jugée, la juridiction de proximité a méconnu l'autorité de la chose jugée irrévocablement par le tribunal de grande instance de Périgueux, violant ainsi les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°/ Alors, de deuxième part, qu'il incombe au défendeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à faire écarter celle-ci ; qu'en retenant que la chose demandée n'était pas la même pour en déduire que la demande tendant à la restitution du montant de la TVA payé en exécution de la condamnation prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 23 mars 2010, quand il appartenait à M. X..., dès l'instance relative à la première demande de condamnation à payer à la société Perimousin le montant des travaux TTC, de soulever le moyen tiré du fait que la société Perimousin n'aurait à supporter que le coût HT des travaux, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ;
3°/ Alors, de troisième part, que l'autorité de la chose jugée ne peut être écartée que lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en se fondant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée attachée à cette décision, sur le fait que M. X... venait d'apprendre que le montant de la TVA qu'il avait payé sur les travaux ayant fait l'objet de la condamnation prononcée par un jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 23 mars 2010 devenu définitif serait restitué à la société Perimousin, quand ce fait aurait pu être connu de M. X... avant la décision du tribunal de grande instance de Périgueux, la juridiction de proximité a violé l'article 1351 du code civil ;
4°/ Alors, de quatrième part et en toute hypothèse, que l'action en répétition de l'indu suppose l'existence d'un paiement indu ; qu'en retenant que la société Perimousin n'aurait pas dû percevoir le montant de la TVA pour la condamner à restituer la somme de 2 131,16 euros à M. X... sur le fondement de la répétition de l'indu quand cette somme avait été payée en exécution d'une condamnation prononcée par une décision de justice irrévocable, de sorte qu'elle était due, la juridiction de proximité a violé les articles 1235 et 1376 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-14738
Date de la décision : 20/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Identité de cause - Obligation de concentration des moyens - Domaine d'application - Moyens de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande - Applications diverses

PROCEDURE CIVILE - Demande - Objet - Détermination - Prétentions respectives des parties - Moyens fondant les prétentions - Enonciation - Moment - Portée

Dès lors qu'il incombe au défendeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel, viole l'autorité de la chose jugée d'un jugement ayant condamné une partie à verser à une société une certaine somme correspondant à des frais de travaux, la décision qui accueille la demande de cette partie en restitution de la TVA incluse dans le montant de la condamnation


Références :

article 1351 du code civil

article 480 du code de procédure civile

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Périgueux, 16 avril 2012

A rapprocher :Ass. Plé., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10672, Bull. 2006, Ass. plén., n° 8 (rejet) ;Com., 6 juillet 2010, pourvoi n° 09-15671, Bull. 2010, IV, n° 120 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2014, pourvoi n°13-14738, Bull. civ. 2014, II, n° 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 73

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Nicolle
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14738
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