LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2013), que par acte reçu le 26 février 2009 par M. A..., notaire, Mme Marie-Claire X..., M. Jean-Claude X...et M. Jean-Christophe X...(les consorts X...) ont vendu un bien immobilier situé à Bondy ; que reprochant au notaire d'avoir réglé la commission de l'agence immobilière malgré leur opposition, les consorts X...ont recherché sa responsabilité professionnelle ;
Attendu que les intéressés font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation ;
Mais attendu qu'après avoir estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, exclusive des dénaturations alléguées, que si les consorts X...avaient manifesté un refus verbal de payer la commission litigieuse lors de la signature de l'acte de vente, celui-ci stipulait que ladite commission était à leur charge, que la mention figurant sur le bon de commission n'emportait pas date certaine, et qu'ils n'avaient notifié leur opposition au paiement que par lettre du 27 février 2009, reçue le 3 mars 2009 par le notaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu décider, répondant aux conclusions invoquées, qu'en réglant la commission de l'agence le 28 février 2009, le notaire n'avait pas failli à ses obligations professionnelles ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Marie-Claire X..., M. Jean-Claude X...et M. Jean-Christophe X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré les consorts X...mal fondés en leur demande de condamnation de maître A..., notaire, à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 10 000 euros pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE l'acte notarié du 26 février 2009 rappelle en page 18, sous le titre « Négociations », que : « Les parties reconnaissent expressément que les termes, prix et conditions de la présente vente ont été négociés par La Maison de l'Immo à Livry Gargan (¿). En conséquence le vendeur qui en a seul la charge, doit à l'agence une rémunération de DIX MILLE EUROS (¿) » ; que le jour même le notaire a remis aux vendeurs la somme leur revenant sur le prix de vente diminué du montant de la commission qu'il a réglée à l'agence immobilière le 28 février 2009 ; que ces versements sont intervenus sans que les consorts X...n'ont (sic) officiellement manifesté auprès du notaire leur opposition au règlement de la commission revenant à la société La Maison de l'Immo alors que dans leurs attestations, leurs acquéreurs font état du seul refus verbal opposé par l'un d'entre eux, le jour de la signature de l'acte de vente ; que la mention manuscrite portée par M. X...sur le bon de commission qu'il produit aux débats, ainsi libellée : « je requiers le notaire de ne pas procéder au paiement de la commission ci-dessus », ne porte aucune date ; qu'en revanche ce n'est que par lettre recommandée du 27 février 2009 mais reçue le 3 mars 2009 par le notaire, que les consorts X...ont notifié à celui-ci leur volonté de s'opposer au paiement de la commission litigieuse ; que sur ce point il sera au demeurant observé que dans cette correspondance ceux-ci qui rappellent leur refus qu'ils auraient manifesté lors de la signature de l'acte de vente, ne font cependant nullement référence à la mention qu'ils soutiennent avoir apposé le même jour sur le bon de commission ; qu'en l'état de ces constatations il ne peut être retenu de faute à l'encontre du notaire ; que les consorts X...seront en conséquence déboutés de leurs demandes ; que le jugement déféré sera ainsi infirmé (arrêt, pp. 2 et 3) ;
1°) ALORS QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; que, dans leurs attestations versées aux débats, les époux Y..., acquéreurs, indiquaient dans les mêmes termes que « le 26 février 2009, lors de la signature chez Me Xavier A..., notaire à Le Raincy, de la vente par messieurs et madame X...à mon profit de l'appartement du 41, rue Roger Salengro à Bondy, il s'est passé ce qui suit. Monsieur X...a déclaré au clerc, monsieur Z..., qu'il refusait de payer la commission réclamée par l'agence La Maison de l'Immo. Le clerc lui a répondu que pour cela il fallait que cette position soit prise par écrit. Il lui a présenté un document sur lequel il a demandé de confirmer son refus de paiement » ; qu'en énonçant pour dénier toute valeur probante au bon de commission annoté par monsieur X...pour la raison qu'il n'était pas daté, et considérer que le notaire n'avait ainsi été informé que le 3 mars 2009 de l'opposition des vendeurs au paiement de la commission d'agence, que les acquéreurs faisaient état du seul refus verbal opposé par monsieur X...le jour de la signature de l'acte de vente, la cour d'appel a dénaturé par omission les attestations précitées, et ainsi violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge doit répondre aux articulations essentielles des écritures dont il est saisi ; qu'en tenant pour constant que le notaire avait procédé au règlement de la commission de l'agence immobilière dès le 28 février 2009, avant la réception, le 3 mars 2009, du courrier recommandé des vendeurs notifiant leur opposition à ce paiement, sans répondre au moyen des conclusions d'appel des consorts X...(pp. 5-6), faisant valoir que le notaire n'établissait, par les pièces qu'il versait aux débats, ni la date de paiement par ses soins de la commission d'agence, ni celle d'encaissement par l'agence immobilière du chèque de commission, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; que, dans sa lettre recommandée en date du 27 février 2009 notifiant au notaire l'opposition des vendeurs au paiement de la commission d'agence, monsieur X...écrivait : « Je vous confirme ma position prise lors du rendez-vous du 26 de ce mois. Pour raisons juridiques et matérielles, je m'oppose formellement au paiement de la commission réclamée par La Maison de l'Immo. Je vous demande donc soit de m'adresser la somme de 10 000 euros retenue sur le prix de vente, soit de rester séquestre dans l'attente d'un dénouement amiable ou judiciaire » ; qu'en déduisant de cet écrit la reconnaissance implicite par les vendeurs de ce que leur refus de régler la commission d'agence s'était seulement manifesté oralement le jour de la vente, et non pas, comme ils le soutenaient, également par l'annotation du bon de commission, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE le juge doit répondre aux articulations essentielles des conclusions d'appel dont il est saisi ; que les consorts X...ayant fait valoir, dans leurs conclusions d'appel (p. 5), que le clerc de notaire avait reconnu que le paiement de la commission d'agence par l'étude notariale procédait d'une erreur du service comptable de celle-ci, qui n'avait pas tenu compte de l'opposition à paiement manifestée le jour de la vente par monsieur X..., la cour d'appel, en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel dont elle était saisie, et en n'examinant pas non plus le document de preuve afférent qui était versé aux débats, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.