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20/03/2014 | FRANCE | N°13-12113

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2014, 13-12113


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2012), que la société Stolz Sequipag a interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce qui l'a condamnée à payer certaines sommes à la société Axa Belgium ; que cette dernière a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui l'avait déboutée de sa demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable comme tardif ;
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1°/ que la cour d'appel, qui a rel...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2012), que la société Stolz Sequipag a interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce qui l'a condamnée à payer certaines sommes à la société Axa Belgium ; que cette dernière a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui l'avait déboutée de sa demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable comme tardif ;
Attendu que la société Stolz Sequipag fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel, qui a relevé que le procès-verbal de signification du 15 avril 2011 mentionne que « l'acte a été remis à Mme Louise X... en sa qualité de chargée d'accueil, se déclarant habilitée à recevoir l'acte », a par ailleurs admis, d'une part, que les locaux dans lesquels s'était présenté l'huissier étaient partagés par deux sociétés, la société Stolz Sequipag, destinataire de l'acte litigieux, et la société Gerico, et d'autre part, que l'huissier avait remis l'acte à une salariée de la société Gerico, qui lui avait déclaré exercer la fonction de chargée d'accueil ; qu'il en résultait que l'huissier, qui ne pouvait ignorer que les locaux étaient partagés par deux sociétés, ne pouvait remettre l'acte destiné à la société Stolz Sequipag à une personne se présentant comme chargée d'accueil, sans vérifier si celle-ci était chargée d'accueil pour cette dernière société ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas exclu que la salariée de la société Gerico exerce la fonction de chargé d'accueil pour les deux sociétés et que l'huissier n'avait pas à procéder à d'autres investigations et vérifications, la cour d'appel a violé les articles 654 et 663 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel, qui a relevé que l'huissier de justice avait, conformément à l'article 658 du code de procédure civile, avisé la société Stolz Sequipag de la signification, le même jour, par lettre simple, a statué par un motif inopérant à établir la régularité de la signification litigieuse, privant ainsi sa décision de tout base légale au regard des articles 654 et 663 du code de procédure civile ;
3°/ que la cour d'appel, qui a relevé que l'huissier de justice avait, conformément à l'article 658 du code de procédure civile, avisé la société Stolz Sequipag de la signification, le même jour, par lettre simple, ne pouvait, en toute hypothèse, en déduire que celle-ci n'avait pu dès lors ignorer l'acte ; qu'en s'abstenant de vérifier que cette lettre simple avait été effectivement reçue par la société Stolz Sequipag, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de tout base légale au regard des articles 654, 658 et 663 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal de signification mentionnait que l'acte avait été remis à Mme Louise X... en sa qualité de chargée d'accueil, se déclarant habilitée à recevoir l'acte, l'arrêt énonce exactement que l'huissier de justice n'avait pas l'obligation de vérifier l'exactitude de cette déclaration ;
Et attendu qu'ayant exactement retenu que le procès-verbal, qui mentionnait l'envoi d'une lettre simple à la société Stolz Sequipag pour l'aviser de la signification, satisfaisait aux prescriptions de l'article 658 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres vérifications, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stolz Sequipag aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Stolz Sequipag, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Axa Belgium ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Stolz Sequipag
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé l'ordonnance du 3 juillet 2012 et déclaré irrecevable l'appel formé le 24 mai 2011 par la Société STOLZ SEQUIPAG à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 23 mars 2011 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 654 du Code de procédure civile dispose que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à une autre personne habilitée à cet effet ; que l'article 663 du Code de procédure civile précise que, dans les cas prévus à l'article 654, l'original de l'acte doit préciser les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée ; que le procès-verbal de signification du 15 avril 2011 mentionne que « l'acte a été remis à Mme Louise X... en sa qualité de chargée d'accueil, se déclarant habilitée à recevoir l'acte » ; que ni l'article 554, ni l'article 663 n'exigent pour la validité de la signification que la personne habilitée à recevoir l'acte soit salariée de la personne morale ; qu'il résulte du procès-verbal que l'huissier a procédé à la signification dans les locaux du siège social de la société Stolz Sequipag, qu'il a demandé à Mme Louise X... qui l'a reçu sa qualité et que celle-ci a déclaré être chargée d'accueil et être habilitée à recevoir l'acte qu'elle savait destiné à la société Stolz Sequipag ; que la qualité d'agent d'accueil ne saurait exclure que la personne soit habilitée à recevoir l'acte et dès lors que Louise X... s'était déclarée habilitée, l'huissier n'avait ni à procéder à d'autres investigations ni à vérifier l'exactitude de la déclaration qui lui était faite ; que la société Stolz Sequipag soutient que Louise X... était salariée d'une autre société partageant ses locaux et produit une attestation dans laquelle elle déclare que l'huissier ne l'a pas interrogée sur sa qualité de salariée ou de représentant de la société Stolz Sequipag ; que toutefois, d'une part, la circonstance que Louise X... était salariée de la société Gerico n'exclut pas qu'elle pouvait exercer la fonction de chargée d'accueil pour les deux sociétés partageant les mêmes locaux ; que d'autre part les mentions de l'acte font foi jusqu'à inscription de faux ; que la signification est régulière même si la personne qui a reçu l'acte prétend n'avoir jamais été interrogée par l'huissier sur son habilitation ; que par ailleurs, l'huissier a, conformément à l'article 658 du Code de procédure civile, avisé la Société Stolz Sequipag de la signification, le même jour, par lettre simple ; que celle-ci n'a pu dès lors ignorer l'acte qui lui avait été régulièrement délivré ; que la société Stolz Sequipag soutient que l'acte de signification est nul car il ne mentionne pas la forme et l'adresse complète de la personne morale requérante ; que l'acte du 15 avril 2011 mentionne que la signification est faite à la demande d'AXA Belgium dont le siège social est à Bruxelles Belgique Boulevard du souverain 25 B 1170 ; que s'agissant de vices de forme, la nullité de l'acte est n'encourue qu'à charge pour le destinataire de prouver le grief que lui a causé l'irrégularité formelle ; que si l'adresse est complète puisque la signification porte bien le numéro (25) auquel le siège social de la société Stolz Sequipag est situé, sa forme n'est pas précisée ; que toutefois cette irrégularité n'est pas de nature à entraîner la nullité de la signification dès lors que les mentions de l'acte était suffisantes pour permettre à son destinataire d'identifier la requérante et de régulariser appel en temps utile ; que la signification du 15 avril 2011 est régulière et a fait courir le délai d'appel ; que celui-ci a été régularisé le 24 mai 2011, soit après l'expiration du délai d'un mois ; qu'il est par conséquent irrecevable ;
1/ ALORS QUE la Cour d'appel, qui a relevé que le procès-verbal de signification du 15 avril 2011 mentionne que « l'acte a été remis à Mme Louise X... en sa qualité de chargée d'accueil, se déclarant habilitée à recevoir l'acte », a par ailleurs admis, d'une part, que les locaux dans lesquels s'était présenté l'huissier étaient partagés par deux sociétés, la Société STOLZ SEQUIPAG, destinataire de l'acte litigieux, et la Société GERICO, et d'autre part, que l'huissier avait remis l'acte à une salariée de la Société GERICO, qui lui avait déclaré exercer la fonction de chargée d'accueil ; qu'il en résultait que l'huissier, qui ne pouvait ignorer que les locaux étaient partagés par deux sociétés, ne pouvait remettre l'acte destiné à la Société STOLZ SEQUIPAG à une personne se présentant comme chargée d'accueil, sans vérifier si celle-ci était chargée d'accueil pour cette dernière société ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas exclu que la salariée de la Société GERICO exerce la fonction de chargé d'accueil pour les deux sociétés et que l'huissier n'avait pas à procéder à d'autres investigations et vérifications, la Cour d'appel a violé les articles 654 et 663 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la Cour d'appel, qui a relevé que l'huissier de justice avait, conformément à l'article 658 du code de procédure civile, avisé la société STOLZ SEQUIPAG de la signification, le même jour, par lettre simple, a statué par un motif inopérant à établir la régularité de la signification litigieuse, privant ainsi sa décision de tout base légale au regard des articles 654 et 663 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE la Cour d'appel, qui a relevé que l'huissier de justice avait, conformément à l'article 658 du code de procédure civile, avisé la société STOLZ SEQUIPAG de la signification, le même jour, par lettre simple, ne pouvait, en toute hypothèse, en déduire que celle-ci n'avait pu dès lors ignorer l'acte ; qu'en s'abstenant de vérifier que cette lettre simple avait été effectivement reçue par la Société STOLZ SEQUIPAG, la Cour d'appel a ainsi privé sa décision de tout base légale au regard des articles 654, 658 et 663 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-12113
Date de la décision : 20/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2014, pourvoi n°13-12113


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12113
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