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20/03/2014 | FRANCE | N°12-35068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2014, 12-35068


Sur le moyen unique, pris en ses première et cinquième branches :
Vu les articles 114 et 540 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que, selon le second, la procédure de relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai imparti pour faire appel est inapplicable en cas de contestation de la régularité de la signification du jugement ;
Attendu, selon l

'arrêt attaqué, que par un jugement réputé contradictoire et en premier r...

Sur le moyen unique, pris en ses première et cinquième branches :
Vu les articles 114 et 540 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que, selon le second, la procédure de relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai imparti pour faire appel est inapplicable en cas de contestation de la régularité de la signification du jugement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort d'un tribunal d'instance M et Mme X... ont été condamnés solidairement à payer différentes sommes à la société Pass- S2P ; que le fonds Commun de Titrisation Credinvest venant au droit de la société Pass- S2P a fait procéder à une saisie-attribution à l'encontre de M. X... pour obtenir paiement d'une certaine somme sur le fondement du jugement ; que M et Mme X... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à déclarer nulle la saisie-attribution en raison, faute de signification régulière, de la caducité du jugement fondant les poursuites ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'acte de signification du jugement, l'arrêt retient que c'est à juste titre que le premier juge a constaté que l'huissier de justice n'avait mentionné aucune des recherches auxquelles il aurait procédé et dont il n'est pas démontré qu'elles aient été faites, mais que M et Mme X... n'ayant pas usé de la faculté de former une demande de relevé de forclusion dans les deux mois de la mesure d'exécution, ils ne sauraient soutenir que cette irrégularité leur cause grief ;
Qu'en statuant ainsi par un motif impropre à caractériser l'absence de grief causé par l'irrégularité de la signification du jugement qu'elle relevait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le Fonds Commun de Titrisation Credinvest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds Commun de Titrisation Credinvest, le condamne à verser à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté l'exception de nullité de l'acte de signification en date du 22 octobre 1997 soulevée par M. Thierry X... et Mme Lise Y... épouse X..., dit que le jugement rendu le 27 mai 1997 par le Tribunal d'instance de Charenton-le-Pont n'était pas non avenu et validé la saisie-attribution pratiquée le 2 septembre 2010, à la requête du fonds commun de titrisation Credinvest en exécution du jugement du 27 mai 1997 ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 689 du code de procédure civile, la signification d'un acte destiné à une personne physique est faite au lieu où demeure le destinataire de l'acte ; que la loi autorise la signification par procès-verbal de recherches infructueuses lorsque le destinataire n'a plus ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connus ; que dans ce cas, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que par jugement rendu le 27 mai 1997, le Tribunal d'instance de Charenton-le-Pont a notamment condamné solidairement Monsieur Thierry X... et Madame Lise Y... au paiement de la somme de 10 480, 23 euros avec intérêts au taux contractuel de 10, 56 % à compter du 4 mai 1996, celle de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre celle de 228, 67 euros au titre de m'article 700 du code de procédure civile ; que ce jugement a été signifié à Monsieur Thierry X... et Madame Lise Y... le 22 octobre 1997 au ... à Maisons-Alfort (94) en des termes identiques suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; que cette adresse est celle qui figure sur l'offre préalable de prêt personnel et sur le jugement du Tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, fondement de la demande ; que l'huissier instrumentaire a noté, dans l'acte litigieux, « sur place, j'ai rencontré le concierge qui me déclare que Monsieur Thierry X... et Madame Lise Y... ont déménagé sans laisser d'adresse depuis plusieurs mois ; n'ayant pas trouvé l'intéressé à cette adresse, j'ai effectué toutes recherches utiles en vue de découvrir son domicile, sa résidence et son lieu de travail actuel » ; que cependant c'est à juste titre que le premier juge a constaté que l'huissier n'avait mentionné aucune des recherches auxquelles il aurait procédé ; qu'il n'est pas démontré que l'huissier a procédé aux diligences exigées par l'article précité ; que, néanmoins, l'article 114 du code de procédure civile précise que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que les époux X... prétendent que l'irrégularité de la signification en date du 22 octobre 1997 leur cause grief dans la mesure où ils n'ont pu valablement prendre connaissance de la procédure et faire valoir leur argumentation, notamment en ce qui concerne les intérêts qui ont couru ; que cependant, les époux X... n'ont pas usé de la faculté que leur offrait l'article 540 du code de procédure civile pour faire valoir leur défense au fond ; qu'en effet, cet article prévoit que si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile, peut être relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel ; que cette demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ; que les époux X... pouvaient en conséquence exercer ce recours dans le délai de deux mois suivant la délivrance de la saisie-attribution querellée du 2 septembre 2010 ; qu'ils s'en sont abstenus ; qu'ils sont donc maintenant mal venus à invoquer leur propre carence d'autant qu'ils n'ont jamais informé leur créancier de leur changement d'adresse (et ne justifient pas de leur domicile exact au moment de ladite signification litigieuse) ;

1°/ ALORS QUE la procédure de relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai imparti pour faire appel n'a pas à être mise en oeuvre lorsque le délai d'appel n'a pas couru, notamment en cas de nullité de la signification du jugement, et est donc inapplicable en cas de contestation de la régularité de la signification du jugement ; qu'en rejetant l'exception de nullité de la signification du jugement par procès-verbal d'huissier du 22 octobre 1997, au motif inopérant que les époux X... étaient mal venus à invoquer leur carence, s'étant abstenus de demander le relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel dans le délai de deux mois suivant la délivrance de la saisie-attribution, la cour d'appel a violé les articles 114, 540, 654, 659 et 693 du code de procédure civile.
2°/ ALORS QUE pour constituer un titre exécutoire, un jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort doit impérativement être régulièrement signifié dans les six mois de sa date, à défaut de quoi il est non avenu et ne peut constituer un titre exécutoire ; qu'en validant une saisie-attribution pratiquée au vu d'un jugement dont elle constate expressément qu'il a été irrégulièrement signifié au destinataire, faute de respect des formalités de l'article 659 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 42 de la loi du 9 juillet 1991, et 473 et 478 du code de procédure civile ; que la cassation interviendra sans renvoi.
3°/ ALORS QUE la sanction résultant des articles 473 et 478 du code de procédure civile, tenant à ce qu'un jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date, est automatiquement encourue dès lors qu'aucune notification régulière n'est intervenue dans ce délai, peu important que le défendeur ait ou non subi un « grief » à raison de la nullité de la notification, que le défendeur peut soulever l'irrégularité de la signification aux fins de faire constater que le jugement est non avenu, sans avoir à prouver d'autre grief ; qu'en déclarant que le jugement réputé contradictoire du 27 mai 1997 n'était pas non avenu après avoir relevé l'irrégularité de sa signification du 22 octobre 1997 aux époux X..., ce dont il résultait qu'il ne leur avait pas été valablement notifié dans les six mois de sa date, la cour d'appel a violé les articles 114, 117, 473 et 478 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE constitue l'omission d'une formalité substantielle, entraînant une nullité échappant à l'exigence d'un grief, l'omission par l'huissier des diligences qu'il doit faire avant de signifier un jugement dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ; que la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS QU'aux termes de l'article 654 du code de procédure civile une signification doit être faite à personne ; que cause nécessairement un grief à son destinataire la signification irrégulièrement délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, un tel acte n'ayant par définition pas touché son destinataire et l'ayant empêché d'exercer ses droits au moment où il aurait dû recevoir l'acte en personne ; que la cour d'appel a violé les articles 114, 117, 654 et 659 du code de procédure civile, ainsi que les droits de la défense et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-35068
Date de la décision : 20/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2014, pourvoi n°12-35068


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35068
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