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20/03/2014 | FRANCE | N°12-28318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2014, 12-28318


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon,18 octobre 2012) que reprochant à M. X..., collaborateur d'Alain Y..., décédé, d'avoir abusivement rompu des pourparlers engagés en vue de la reprise de la clientèle de l'agence au sein de laquelle ce dernier exerçait la profession d'architecte et d'avoir, avec la société Neptune architecture, commis un détournement de clientèle, Mme Y..., sa veuve, les a assignés en paiement d'une somme d'argent au titre de son préjudice, à défaut pour enrichissem

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon,18 octobre 2012) que reprochant à M. X..., collaborateur d'Alain Y..., décédé, d'avoir abusivement rompu des pourparlers engagés en vue de la reprise de la clientèle de l'agence au sein de laquelle ce dernier exerçait la profession d'architecte et d'avoir, avec la société Neptune architecture, commis un détournement de clientèle, Mme Y..., sa veuve, les a assignés en paiement d'une somme d'argent au titre de son préjudice, à défaut pour enrichissement sans cause ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter son action en responsabilité, alors, selon le moyen, que l' absence d'accord sur les éléments essentiels du contrat envisagé n'exclut pas la commission d'une faute dans la rupture des pourparlers ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... n'a pas rompu abusivement les pourparlers engagés avec Mme Y... puisque les parties étaient en désaccord sur leurs propositions réciproques, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la rupture par M. X... de pourparlers avancés ne caractérisait pas, par sa brutalité et les circonstances douloureuses dans lesquelles elle est intervenue, une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche invoquée, a estimé que la rupture des pourparlers litigieux, qui avait résulté non d'un manquement imputable à faute à M. X... mais d'une absence d'accord entre les parties, n'avait pas été brutale ; que le grief n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de rejeter son action en enrichissement sans cause, alors, selon le moyen, que le rejet d'une action en responsabilité civile en raison d'une absence de preuve de faute ne fait pas échec au caractère subsidiaire de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ; qu'en l'espèce, en décidant que l'action de in rem verso n'est pas ouverte au demandeur qui n'apporte pas les preuves nécessaires au succès d'une action en responsabilité délictuelle, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil, ensemble les règles gouvernant l'enrichissement sans cause ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a fait application des principes relatifs à l'enrichissement sans cause et souligné son caractère subsidiaire rendant irrecevable la demande de Mme Y..., a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer la somme globale de 1 500 euros à M. X... et à la société Neptune architecture ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Madame Chantal Y... de sa demande tendant au versement de la somme de 500.000 euros par Monsieur X... et la société Neptune Architecture en conséquence de leurs fautes et de l'enrichissement sans cause dont ils ont bénéficié ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la rupture abusive de pourparlers : que Chantal Y... à l'appui de sa demande de ce chef, expose principalement que : - dès les obsèques de son mari le 1er février 2006, Jérôme X... s'est empressé de se présenter auprès d'elle comme le repreneur providentiel en faisant valoir sa connaissance des dossiers du cabinet et sa volonté, son engagement à poursuivre l'activité, - dans l'esprit de Jérôme X..., il importait avant tout de l'empêcher de demander la nomination d'un administrateur et le cas échéant de l'en dissuader, - effectivement, aucun administrateur n'a été nommé à la demande expresse et urgente de Jérôme X... de sorte que l'Ordre des architectes a seulement nommé Xavier Z..., représentant de l'Ordre des architectes au sein duquel il était conseiller et secrétaire général, en tant que conseil de Chantal Y..., - au terme de ce qu'il faut bien considérer comme un accord tacite, il était convenu qu'elle faciliterait la transition du cabinet et de la clientèle en faveur de Jérôme X..., notamment en le licenciant complaisamment et en le dispensant de préavis, - en contrepartie, elle était légitimement en droit d'attendre de Jérôme X... qu'il facture et poursuive loyalement les dossiers du cabinet Y... en lui rétrocédant tout ce qui lui revenait de droit, au besoin au gré d'accords tripartites établis pour chaque dossier entre Jérôme X..., elle-même et le maître d'ouvrage concerné, - c'est sur la demande pressante de Jérôme X... qu'il a été procédé tout d'abord à son licenciement le 28 février 2006 pour lui permettre son inscription à l'Ordre des architectes en se présentant à la session d'agrément du 13 mars 2006, faisant croire qu'il n'y avait que deux sessions alors qu'il y en a tous les mois, dispense lui étant en outre faite d'effectuer sa période de préavis dans le but de reprendre immédiatement après son inscription le cabinet Y... et une avance immédiate de 7.000 euros sur ses indemnités de licenciement lui étant consentie, - après avoir fait instamment envoyer par Xavier Z..., le 1er mars 2008, à l'ensemble des maîtres d'ouvrage, un courrier pour les informer en des termes dénués d'ambiguïté de ce qu'il reprenait l'ensemble des projets de l'agence, Jérôme X... faisait alors volte face et rompait les pourparlers en cours de façon abusive engageant de ce fait sa responsabilité délictuelle, - il s'est dispensé de reprendre l'ensemble des dossiers en cours et s'est refusé à signer des accords tripartites en contradiction avec l'engagement qu'il avait pris à cet égard, - il a agi avec une mauvaise foi certaine dans le seul but de récupérer des dossiers et donc le cabinet Y..., sans débourser le moindre centime ; que les attestations versées par Chantal Y..., qui ne sont d'ailleurs pas régulières, ne font état que d'engagements verbaux de reprise du cabinet Y... par Jérôme X... le jour même des obsèques d'Alain Y... qui, si, elle a pu être évoquée, ne peut, dans ce contexte, être tenue pour acquise, alors qu'il n'y avait encore aucune concertation entre Chantal Y... et Jérôme X... et qu'au surplus, ce dernier verse une attestation contraire émanant du père d'Alain Y..., selon lequel à aucun moment Jérôme X... n'a fait état d'assurer la pérennité du cabinet de son fils en reprenant les clients ; que par ailleurs, si l'existence de négociations postérieures pour la reprise du cabinet Y... n'est pas contestée par Jérôme X..., il n'est pas plus démontré une absence de volonté réelle de contracter qu'un engagement ferme en ce sens, ce qui, au demeurant serait surprenant alors que : - d'une part rien ne permet de dire sur quelles bases au moins chiffrées aurait été pris cet engagement, Henri A..., expert comptable du cabinet Y..., dans l'historique personnelle (sic) qu'il fait de la présente affaire, le 11 octobre 2007, expliquant que Jérôme X... faisait part le 16 février 2006 de sa décision arrêtée de reprise des dossiers dudit cabinet, qu'il était évoqué une éventuelle « rémunération » à déterminer en contrepartie de la transmission des dossiers de l'ordre de 10 % et que Jérôme X... demandait à réfléchir à cette position, évoquant éventuellement un paiement sous forme de « rente », tout ceci ne pouvant valoir acceptation d'une reprise sans condition, - d'autre part, que l'existence de manoeuvres dolosives pour obtenir son licenciement, une avance sur son indemnité et son inscription à l'Ordre ne sont pas caractérisées, en observant que Chantal Y... bénéficiait des conseils de personnes compétentes et avisées et notamment de la part de Xavier Z..., membre du conseil de l'Ordre des architectes, qui ne doit pas pouvoir être trompé notamment sur les dates possibles pour obtenir une inscription à l'Ordre, - d'autre part encore, rien ne permet de supposer que le courrier adressé par Xavier Z... aux maîtres d'ouvrage le 1er mars 2006, se présentant lui-même comme administrateur désigné de l'agence Y... et précisant que Jérôme X... reprenait l'ensemble des projets de cette agence, ait été dicté par ce dernier, ce que d'ailleurs n'atteste pas le signataire du courrier, - enfin, Jérôme X..., suivant courrier du 6 mars 2000, donc antérieurement à son inscription à l'Ordre des architectes, adressé par son Conseil à Chantal Y..., expliquait justement qu'il n'était pas d'accord sur la motivation de sa lettre de licenciement, qu'il avait bien l'intention de s'installer à son compte pour exercer l'activité d'architecte, qu'il ne s'était pas encore engagé pour reprendre l'ensemble des projets de l'agence afin d'en assurer le suivi et la conclusion, et que des négociations étaient en cours, en lui demandant de ne pas anticiper une situation ; que l'attestation de Xavier Z... du 31 mars 2011 fait état de ce que Jérôme X... s'était présenté à son agence le 10 février 2006 en tant que successeur de l'agence Y... et seul repreneur, sans que l'on sache si d'autres personnes avaient manifesté un intérêt pour cette reprise, alors qu'aucune condition de reprise n'avait encore été discutée, et sans préciser quels étaient les termes de la négociation invoquée au cours de laquelle Jérôme X... aurait rompu celle-ci ; qu'il convient de rappeler que la Chambre régionale de discipline présidée par le président du tribunal administratif, le 30 août 2007, a rejeté la plainte du Conseil régional de l'ordre des architectes pour non respect des intérêts des ayants droit de Monsieur Y... au motif que Jérôme X... ne s'était jamais engagé à reprendre globalement l'agence de Monsieur Y... ; qu'ainsi, et comme l'a retenu le tribunal, Chantal Y... n'apporte pas la preuve d'une rupture abusive de pourparlers qui, à l'évidence, ont échoué en raison d'un désaccord des parties sur leurs propositions réciproques, en remarquant que Chantal Y... ne donne pas d'informations sérieuses sur les siennes, les explications d'Henri A..., expert comptable du cabinet Y..., dans son courrier du 12 février 2007 n'étant pas suffisantes en ce sens. Sur un défaut de sauvegarde des intérêts de Chantal Y... s'agissant des dossiers dont Jérôme X... a poursuivi l'exécution : qu'il résulte de l'article 22 du code des devoirs professionnels des architectes que si un architecte est appelé à succéder à un confrère décédé, il doit sauvegarder les intérêts des ayants droit pour les opérations déjà engagées et qu'il est amené à poursuivre ; que Chantal Y... ne démontre pas suffisamment que Jérôme X... ne lui a pas reversé les sommes revenant normalement à son conjoint dans le cadre des contrats en cours au moment de son décès, l'existence de divergences sur l'appréciation du travail déjà effectué dans quelques dossiers ne pouvant permettre de remettre en cause la loyauté de l'intéressé, en notant : - d'une part que Chantal Y... produit un tableau rempli par ses soins duquel il résulterait que des honoraires resteraient à percevoir par le cabinet Y..., mais sans l'aval et explications d'un technicien, ce qui ne peut permettre de faire preuve à son bénéfice, en observant que la seule contestation officiellement émise à donné lieu à une ordonnance de référé du 1er septembre 2008 qui a débouté Chantal B... de ses demandes en paiement d'honoraires à l'encontre de la SARL Neptune Architecture et un maître d'ouvrage, - d'autre part, elle fait état de vol de dossiers sans que cette accusation soit suffisamment étayée, ne serait-ce que par une plainte qui aurait le cas échéant pu aboutir à des investigations ; qu'elle ne démontre ni infraction à l'article précité ni un détournement de clientèle et des actes de concurrence déloyale. Sur l'enrichissement sans cause : que Chantal Y... expose principalement que : - Jérôme X... a bénéficié de facto d'une présentation de clientèle sans contrepartie et sans autorisation des ayants droit, qui lui a permis de récupérer la majeure partie de la clientèle du cabinet Y..., tout du moins les dossiers les plus rentables selon lui, alors que rien ne justifie cela puisqu'il n'en aurait pas été ainsi dans le cas où un mandataire aurait été nommé, - on ne peut que s'étonner du fait que Jérôme X... et le cabinet Neptune Architecture aient pu connaître des débuts d'activité très florissants, le cabinet ayant ainsi réalisé dès la première année un chiffre d'affaires considérable de 364.000 euros coïncidant étrangement avec celui que réalisait le cabinet Y... ; qu'il convient de rappeler le caractère subsidiaire de l'action de in rem verso ; qu'en effet, l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur et elle ne peut l'être notamment pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter parce qu'il ne peut apporter les preuves qu'elle exige ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que la rupture des pourparlers entre les parties soit le fait de Jérôme X..., en observant que Chantal Y... ne précise pas quelles étaient ses propositions à Jérôme X..., ce qui ne permet pas de vérifier si elles étaient raisonnables, en rappelant au surplus que le climat de confiance initial a été rompu très rapidement du fait de la divergence des parties sur les engagements pris par Jérôme X... et sur les initiatives d'information données aux maîtres d'ouvrage ; que dans ces conditions, à supposer que l'essentiel de la clientèle de Jérôme X... ait été celle du cabinet Y..., il n'est pas établi que l'échec des négociations sur un droit de présentation soit le fait ou seul fait de Jérôme X... et cette absence de preuve et d'action de ce chef ne peut être supplée par une action fondée sur l'enrichissement sans cause, en ajoutant, en tant que de besoin, au vu des documents produits par Chantal Y..., que si les chiffres d'affaire des premières années du cabinet de Jérôme X... sont effectivement importants, aucun avis technique n'est produit à ce sujet, notamment en ce qui concerne la comparaison des résultats avec ceux du cabinet Y... » (arrêt p. 3 à 6) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « attendu que Madame Y... expose s'être trouvée dans un grand état de vulnérabilité, ensuite du décès de son époux ; que selon elle, Monsieur X... aurait profité de son état de faiblesse comme de son ignorance des questions d'architecture, pour exploiter la situation et ensuite rompre les pourparlers ; que, si, à l'évidence. Madame Y... a pu durement ressentir le décès de son époux, le tribunal relève qu'elle a participé à très nombreuses réunions, entourée de conseillers, expert-comptable, notaire, avocat, membre du conseil de l'ordre des architectes, ainsi qu'elle l'expose elle-même dans ses écritures ; que des réunions se sont notamment tenues tes 30 et 31 janvier, 3, 8, 9 et 18 février et 1er, 10, 17, 20 et 27 mars 2006, qu'ainsi, Madame Y... n'était nullement isolée, et ne peut, de manière pertinente, évoquer son ignorance dont Monsieur X... aurait pu abuser ; qu'aucun élément du dossier ne démontre que Monsieur X... ait rompu, de manière fautive, des pourparlers, les considérations liées à son licenciement étant sans lien avéré avec le présent litige ; qu'à aucun moment la demanderesse n'indique quelles étaient ses prétentions financières ; que si Madame Y... a toujours affirmé que Monsieur X... s'était engagé à reprendre l'agence de son mari, aucun document n'émanant de son cocontractant ne vient corroborer ses allégations ; qu'au contraire, le conseil de Monsieur X..., a, dans une lettre en date du 6 mars 2006, fait observer que l'intéressé n'avait pas souscrit un tel engagement, et incité Madame Y... et ses conseils à la prudence ; ainsi que l'a relevé avec pertinence dans ses motifs la chambre régionale de discipline du conseil de l'ordre des architectes, dans sa décision en date du 30 août 2007, ayant relaxé Monsieur Y... (sic), d'une part il n'est nullement démontré que celui-ci ait, à un moment quelconque, rompu de façon fautive des pourparlers, et, d'autre part, qu'il n'avait en aucun cas l'obligation de contracter, aux conditions imposées par Madame Y... ; qu'il s'ensuit que ce grief n'est pas fondé, et que les demandes de ce chef seront rejetées ; sur le second grief formulé par Madame Y..., qu'il convient en premier lieu de rappeler que, pas plus qu'un autre membre d'une profession libérale, un architecte ne peut être regardé comme propriétaire de sa clientèle ; que le contrat d'architecte est un contrat de louage d'ouvrage ; qu'en tant que tel, il prend fin avec le décès de l'architecte ; qu'au plan juridique il en résulte deux conséquences essentielles : la liberté pour le maître d'ouvrage de poursuivre, ou non, les relations avec le successeur présenté de l'architecte et le fait que le contrat initial ne peut faire l'objet ni d'un apport, ni d'une transmission à titre onéreux ; que la seule obligation de Monsieur X... était de veiller à ce que les droits de Madame Y..., relativement aux contrats en cours d'exécution, ne soient pas éludés ; qu'il apparaît, sur ce point, que celle-ci a perçu l'intégralité des honoraires auxquels elle pouvait prétendre ; que Monsieur X... y a veillé, a normalement informé le conseil de l'ordre de la poursuite par lui de contrats en cours, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être imputée, pas plus qu'à la société Neptune ; que, pour le reste, Madame Y... procède essentiellement par affirmations, reprochant à Monsieur X... d'avoir usé de procédés déloyaux, d'avoir manipulé des maîtres d'ouvrage, voire même d'avoir volé des dossiers de l'agence ; qu'au-delà de ces affirmations, aucun élément ne vient étayer ce grief, étant observé, que le conseil de l'ordre des architectes, qui n'a fait montre d'aucune complaisance à l'endroit de Monsieur X... et de la société Neptune, ne leur a adressé aucun reproche à cet égard ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de démonstration d'une faute, les demandes de Madame Y... seront rejetées, d'autant, au surplus, que, le préjudice qu'elle invoque n'a de caractère indemnisable juridiquement établi » (jugement, p. 1 et 2) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'absence d'accord sur les éléments essentiels du contrat envisagé n'exclut pas la commission d'une faute dans la rupture des pourparlers ; qu'en se bornant à énoncer que Monsieur X... n'a pas rompu abusivement les pourparlers engagés avec Madame Y... puisque les parties étaient en désaccord sur leurs propositions réciproques, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la rupture par Monsieur X... de pourparlers avancés ne caractérisait pas, par sa brutalité et les circonstances douloureuses dans lesquelles elle est intervenue, une faute, la Cour d'appel a privé sa décision de décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT QUE le rejet d'une action en responsabilité civile en raison d'une absence de preuve de faute ne fait pas échec au caractère subsidiaire de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ; qu'en l'espèce, en décidant que l'action de in rem verso n'est pas ouverte au demandeur qui n'apporte pas les preuves nécessaires au succès d'une action en responsabilité délictuelle, la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil, ensemble les règles gouvernant l'enrichissement sans cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-28318
Date de la décision : 20/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2014, pourvoi n°12-28318


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28318
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