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20/03/2014 | FRANCE | N°12-26518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2014, 12-26518


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Croisitour voyages du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts X... et constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Croisitour voyages, l'instance a été reprise par le liquidateur, M. Y..., agissant ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2012), qu'Isabelle X... a fait l'acquisition le 2 mai 2005, auprès de la société Orsud (l'agence), d'un circuit touristique au Mexique d'une durée de tr

eize jours pour elle-même, son époux et leurs trois enfants ; que le voya...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Croisitour voyages du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts X... et constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Croisitour voyages, l'instance a été reprise par le liquidateur, M. Y..., agissant ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2012), qu'Isabelle X... a fait l'acquisition le 2 mai 2005, auprès de la société Orsud (l'agence), d'un circuit touristique au Mexique d'une durée de treize jours pour elle-même, son époux et leurs trois enfants ; que le voyage ayant été annulé en raison du passage d'un ouragan sur le Mexique le jour prévu pour leur départ, ils ont refusé l'offre qui leur a été faite de reporter ce voyage à une autre date ; qu'ils ont assigné l'agence et la société Croisitour voyages (le tour opérateur) en remboursement du prix du voyage et en paiement de dommages-intérêts ; qu'Isabelle X... étant décédée en cours d'instance, son époux et ses enfants ont repris l'instance ès nom et qualités (les consorts X...) ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches, et sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que le tour opérateur et l'agence font grief à l'arrêt de condamner cette dernière à payer la somme de 11 655 euros aux consorts X... en remboursement du prix du voyage, et de condamner le premier à garantir la seconde du chef de cette condamnation, alors, selon le moyen :
1°/ que le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat ; que seule la modification unilatérale d'un élément substantiel du contrat peut justifier la résiliation du contrat par le client, si celui-ci a informé son contractant de ce caractère substantiel à ses yeux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les dates choisies étaient un élément essentiel du contrat aux yeux des consorts X..., mais qu'il n'était pas établi que ces éléments aient été portés à la connaissance du vendeur ; qu'en décidant que les consorts X... pouvaient obtenir le remboursement du prix du voyage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1150 du code civil et L. 211-13 du code de tourisme ;
2°/ que les juges sont tenus d'examiner au moins sommairement les éléments de preuve versés par les parties au soutien de leur argumentation ; que la société Croisitour voyages a soutenu et produit plusieurs pièces en justifiant, qu'elle n'avait pas modifié ni annulé le voyage des consorts X..., et que ces derniers avaient décidé d'annuler leur voyage ; qu'en décidant que le voyage avait été annulé par la société Croisitour, sans s'expliquer sur les pièces qu'elle avait versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la modification unilatérale d'un élément du contrat de vente d'un voyage rendu impossible par un événement extérieur peut justifier la résiliation par l'acquéreur à la condition que cet élément ait été essentiel, pour avoir été intégré dans le champ contractuel par la loi ou les parties ; qu'en relevant que la modification unilatérale par le vendeur de la date du voyage portait sur un élément essentiel et justifiait la résiliation du contrat par les acquéreurs, quand elle constatait elle-même, par ailleurs, qu'il n'avait pas été porté à la connaissance du vendeur que la période et les dates choisies étaient un élément essentiel du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble L. 211-14 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, devenu l'article L. 211-13 du même code ;
Mais attendu que dans l'achat d'un tel voyage, la date du départ constitue un des éléments essentiels du contrat ; qu'ayant constaté que leur départ prévu le 22 novembre 2003 avait été rendu impossible à la suite du passage d'un ouragan sur le Mexique, événement extérieur qui avait contraint le tour opérateur à prendre l'initiative d'annuler leur séjour, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur chacun des documents produits, a, au regard des dispositions invoquées du code du tourisme, légalement justifié sa décision en retenant que les consorts X... étaient en droit d'opter pour la résiliation du contrat et d'obtenir le remboursement du prix du voyage ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches :
Attendu que la société Croisitour voyages fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Orsud, alors, selon le moyen :
1°/ que la société Croisitour voyages a expressément fait référence dans ses conclusions d'appel aux attestations de Mmes Z...et A...desquelles il résultait que la société Orsud avait manqué à ses obligations en ne restituant pas le carnet de voyage ; qu'en se bornant à affirmer que la société Croisitour voyages ne rapportait pas la preuve du manquement de la société Orsud à ses obligations, sans nullement examiner même sommairement ces attestations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'une agence de voyages ne peut être garantie par un tour opérateur d'une condamnation à rembourser le prix d'un voyage annulé que si elle justifie d'une faute de ce tour opérateur ; qu'en condamnant la société Croisitour voyages, tour opérateur, à garantir la société Orsud, agence de voyages, du remboursement du prix du voyage annulé par les consorts X... sans justifier d'une faute du tour opérateur, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 211-16 du code du tourisme ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Croisitour voyages a soutenu qu'il appartenait à l'agence de voyages d'informer les voyageurs sur les conditions d'annulation du contrat et les données essentielles du voyage, qu'elle ne pouvait être condamnée à garantir la société Orsud, agence qui a manqué à cette obligation, de la condamnation prononcée au bénéfice des consorts X... ; qu'en condamnant la société Croisitour à garantir Orsud du remboursement aux consorts X... de la somme de 11 655 euros, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que celui qui présente une demande de garantie doit justifier du montant réclamé ; qu'en affirmant, pour condamner la société Croisitour à garantir la société Orsud du remboursement du voyage vendu aux consorts X... qu'il appartenait à la société Croisitour de rapporter la preuve du montant des honoraires de la société Orsud, quand celle-ci demandait à être garantie du remboursement du voyage, de sorte qu'elle devait rapporter la preuve du montant exact de celui-ci, déduction faite de ses honoraires, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que l'agence avait reversé la totalité du montant du voyage au tour opérateur, soit la somme de 11 655 euros, et estimé, par motifs propres, qu'il n'était pas établi que la société Orsud était tenue de lui restituer le carnet de voyage des consorts X..., la cour d'appel a, sans avoir à caractériser une faute de la société Croisitour voyages, ni omis de répondre à ses conclusions, légalement justifié sa décision de la condamner à garantie ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en condamnant la société Orsud à payer aux consorts X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à une obligation précontractuelle d'information sur le risque du passage d'un ouragan aux lieux et dates de leur voyage, tandis que ceux-ci sollicitaient, à titre principal, la condamnation solidaire de l'agence et du tour opérateur à leur rembourser la somme de 11 655 euros au titre du voyage annulé, la même somme au titre de l'indemnité légale et contractuelle due en raison de l'annulation tardive du voyage outre celle de 5 000 euros pour préjudice moral sur le fondement de l'obligation légale d'information issue des articles L. 211-14 et suivants et de l'article R. 211- 12 du code du tourisme, faisant valoir à l'appui de cette dernière demande, d'une part, qu'ils n'avaient pas été informés de l'option possible entre la résiliation du contrat et une solution de rechange, et d'autre part, que le voyage ayant été annulé la veille du départ, la famille n'avait pas pu partir et fêter deux anniversaires comme elle l'espérait, et à titre subsidiaire seulement, la condamnation de l'agence et le tour opérateur au paiement de la somme de 11 655 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation précontractuelle d'information, reprochant à l'agence de ne pas les avoir informés du risque qu'ils prenaient de partir à cette période et dans cette région, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement mais seulement en ce qu'il condamne la société Orsud à payer aux consorts X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Croisitour voyages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Croisitour voyages, demanderesse au pourvoi principal
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société CROISITOUR VOYAGES à garantir la Société ORSUD du remboursement aux consorts X... de la somme de 11. 655 ¿ ;
Aux motifs qu'il résulte des productions (et en particulier d'une télécopie émise le 21 octobre 2005 par CROISITOUR à destination d'une préposée d'ORSUD (Agnès), confirmée par les termes d'un courrier de CROISITOUR en date du 2 juin 2006), que le voyage a été annulé le 21 octobre 2005, à l'initiative de CROISITOUR, en raison des conditions météorologiques, avec proposition de report « sur des dates ultérieures, sur la même destination, sans frais (report valable un an) » ; il est indiqué par ORSUD, sans contestation de la part des consorts X..., qu'elle les a informés sans délai de cette annulation ; ORSUD fait encore valoir qu'il ne s'est pas agi d'une « annulation du voyage pure et simple à l'initiative de l'agence », mais que « Croisitour a simplement été contrainte de reporter la date de départ pour des raisons évidentes de sécurité et pour un cas de force majeure » ; au vu de ces éléments, la rupture du contrat ne s'analyse pas comme résultant d'une annulation à la seule initiative des consorts X..., ni même d'une annulation, à l'initiative du vendeur (prévue à l'article 102 du décret du 15 juin 1994), mais d'une « résiliation » par les consorts X..., en suite de la modification apportée unilatéralement par le vendeur, qui y a été contraint (par un « événement extérieur » qui s'est imposé à lui comme le prévoit l'article 20 de la loi du 13 juillet 1992), à l'un des éléments essentiels du contrat (en l'occurrence la date du voyage), résiliation expressément prévue et permise par les dispositions de l'article 101 du même décret, incluses dans les conditions générales, qui prévoient encore qu'en ce cas, l'acheteur obtient sans pénalité le remboursement des sommes versées ; Il suit de ce qui précède que les consorts X... sont en droit d'obtenir le remboursement du prix du voyage, soit la somme de 11. 655 euros, avec intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 15 mai 2006 (arrêt p. 4, § 3 à 8) ; (...) s'agissant de sa condamnation à rembourser le prix, la Société CROISITOUR s'oppose à relever et garantir la société ORSUD du remboursement du prix, au motif de la non-restitution du carnet de voyage par les consorts X..., dont la responsabilité serait imputable à celle-ci dès lors qu'elle ne s'en serait pas préoccupée comme elle en aurait eu l'obligation en sa qualité de professionnel du voyage et de seul contractant vis à vis des consorts X... ; mais il lui appartient de prouver, et l'obligation à cet égard d'ORSUD, et le manquement de cette dernière, et à défaut, elle ne peut qu'être déboutée de son opposition à ce titre ; elle fait encore valoir qu'elle ne peut garantir ORSUD à hauteur d'une somme de 1. 491 ¿ correspondant aux honoraires d'agence perçus par celle-ci, mais elle doit être encore déboutée de son opposition faute de rapporter la moindre preuve du montant desdits honoraires ; CROISITOUR sera par suite condamnée à garantir ORSUD de sa condamnation au paiement de la somme de 11. 655 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2006 (arrêt p. 5, § 3 à 6) ;

Alors que, d'une part, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat ; que seule la modification unilatérale d'un élément substantiel du contrat peut justifier la résiliation du contrat par le client, si celui-ci a informé son contractant de ce caractère substantiel à ses yeux ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que les dates choisies étaient un élément essentiel du contrat aux yeux des consorts X..., mais qu'il n'était pas établi que ces éléments aient été portés à la connaissance du vendeur ; qu'en décidant que les consorts X... pouvaient obtenir le remboursement du prix du voyage, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1150 du Code civil et L. 211-13 du Code de tourisme ;
Alors que, d'autre part, les juges sont tenus d'examiner au moins sommairement les éléments de preuve versés par les parties au soutien de leur argumentation ; que la Société CROISITOUR VOYAGES a soutenu (concl. d'appel p. 4 à 7), et produit plusieurs pièces en justifiant, qu'elle n'avait pas modifié ni annulé le voyage des consorts X..., et que ces derniers avaient décidé d'annuler leur voyage ; qu'en décidant que le voyage avait été annulé par la société CROISITOUR, sans s'expliquer sur les pièces qu'elle avait versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, en outre, que la Société CROISITOUR VOYAGES a expressément fait référence dans ses conclusions d'appel aux attestations de Mmes Z...et A...desquelles il résultait que la Société ORSUD avait manqué à ses obligations en ne restituant pas le carnet de voyage ; qu'en se bornant à affirmer que la Société CROISITOUR VOYAGES ne rapportait pas la preuve du manquement de la Société ORSUD à ses obligations, sans nullement examiner même sommairement ces attestations, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
Alors, en quatrième lieu, qu'une agence de voyages ne peut être garantie par un tour opérateur d'une condamnation à rembourser le prix d'un voyage annulé que si elle justifie d'une faute de ce tour opérateur ; qu'en condamnant la Société CROISITOUR VOYAGES, tour opérateur, à garantir la Société ORSUD, agence de voyages, du remboursement du prix du voyage annulé par les consorts X..., sans justifier d'une faute du tour opérateur, la Cour d'Appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 211-16 du Code du tourisme ;
Alors en outre que dans ses conclusions d'appel, la société CROISITOUR VOYAGES a soutenu qu'il appartenait à l'agence de voyages d'informer les voyageurs sur les conditions d'annulation du contrat et les données essentielles du voyage, qu'elle ne pouvait être condamnée à garantir la société ORSUD, agence qui a manqué à cette obligation, de la condamnation prononcée au bénéfice des consorts X... ; qu'en condamnant la société CROISITOUR à garantir ORSUD du remboursement aux consorts X... de la somme de 11. 655 ¿, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors enfin que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que celui qui présente une demande de garantie doit justifier du montant réclamé ; qu'en affirmant, pour condamner la Société CROISITOUR à garantir la Société ORSUD du remboursement du voyage vendu aux consorts X..., qu'il appartenait à la Société CROISITOUR de rapporter la preuve du montant des honoraires de la Société ORSUD, quand celle-ci demandait à être garantie du remboursement du voyage, de sorte qu'elle devait rapporter la preuve du montant exact de celui-ci, déduction faite de ses honoraires, la Cour d'Appel a violé l'article 1315 du Code civil.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Orsud, demanderesse au pourvoi provoqué

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'une agence de voyages (la société ORSUD, l'exposante) était responsable contractuellement du défaut de remboursement aux acquéreurs (les consorts X...) du prix de leur séjour annulé et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer à ces derniers la somme de 11. 655 € à titre de remboursement ;
AUX MOTIFS QU'il résultait des productions que le voyage avait été annulé le 21 octobre 2005, à l'initiative de la société CROISITOUR, en raison des conditions météorologiques, avec proposition de report « sur des dates ultérieures, sur la même destination, sans frais (report valable un an) » ; qu'il était indiqué par la société ORSUD, sans contestation de la part des consorts X..., qu'elle les avait informés « sans délai (...) de cette annulation » ; que la société ORSUD faisait encore valoir qu'il ne s'était pas agi d'une « annulation du voyage pure et simple à l'initiative de l'agence », mais que « CROISITOUR a (vait) simplement été contrainte de reporter la date de départ pour des raisons évidentes de sécurité et pour un cas de force majeure » ; qu'au vu de ces éléments, la rupture du contrat ne s'analysait pas comme résultant d'une annulation à la seule initiative des consorts X..., ni même d'une annulation à l'initiative du vendeur (prévue à l'article 102 du décret du 15 juin 1994) mais d'une « résiliation » par les consorts X... en suite de la modification apportée unilatéralement par le vendeur, qui y avait été contraint (par un « événement extérieur » qui s'était imposé à lui comme le prévoyait l'article 20 de la loi du 13 juillet 1992), à l'un des éléments essentiels du contrat (en l'occurrence, la date de voyage), résiliation expressément prévue et permise par les dispositions de l'article 101 du même décret incluses dans les conditions générales, prévoyant encore qu'en ce cas l'acheteur obtient sans pénalité le remboursement des sommes versées ; que les consorts X... étaient donc en droit d'obtenir le remboursement du prix du voyage, soit la somme de 11. 655 ¿, avec intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 15 mai 2006, mais qu'ils ne pouvaient prétendre à la pénalité de même montant prévue à l'article 102 du décret dans le seul cas d'une annulation par le vendeur ; que les consorts X... réclamaient à tort l'indemnisation d'un préjudice moral résultant selon eux de ce qu'il s'agissait d'un voyage familial destiné à fêter deux anniversaires, dont la période et les dates choisies étaient un élément essentiel du contrat, quand il n'était ni allégué ni établi que ces éléments eussent été portés à la connaissance du vendeur ;
ALORS QUE la modification unilatérale d'un élément du contrat de vente d'un voyage rendu impossible par un événement extérieur peut justifier la résiliation par l'acquéreur à la condition que cet élément ait été essentiel, pour avoir été intégré dans le champ contractuel par la loi ou les parties ; qu'en relevant que la modification unilatérale par le vendeur de la date du voyage portait sur un élément essentiel et justifiait la résiliation du contrat par les acquéreurs, quand elle constatait elle-même, par ailleurs, qu'il n'avait pas été porté à la connaissance du vendeur que la période et les dates choisies étaient un élément essentiel du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble L. 211-14 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, devenu l'article L. 211-13 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'agence de voyages (la société ORSUD, l'exposante) à payer aux acquéreurs (les consorts B...) la somme de 3. 000 € au titre du défaut de renseignement ;
AUX MOTIFS QUE les consorts X... étaient en droit de réclamer une indemnisation au titre d'un manquement à une obligation précontractuelle d'information sur le risque du passage d'un ouragan aux lieux et dates de leur voyage, quand la société ORDUD n'indiquait pas les avoir informés d'un risque sérieux de perturbation météorologique majeure à ces lieux et dates, que si ce risque devait être connu de la société ORSUD en sa qualité de professionnel il pouvait ne pas l'être de leur part, et qu'ils étaient fondés à dire que, s'ils l'avaient connu, ils auraient opté pour une autre destination, ces dates étant importantes pour eux au regard des événements familiaux qu'ils voulaient fêter ; que la société ORSUD serait donc condamnée au paiement d'une somme de 3. 000 € justement évaluée par le tribunal ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les acquéreurs sollicitaient à titre principal la condamnation de l'agence de voyages à leur rembourser le prix du séjour litigieux, soit la somme de 11. 655 €, le paiement d'une indemnité en raison de l'annulation tardive du voyage et le paiement d'une somme de 5. 000 € pour préjudice moral sur le fondement de l'obligation légale d'information issue des articles L. 211-14 et suivants, ensemble l'article R. 211-12 du code du tourisme, précisant « à titre subsidiaire » que ce n'était que dans l'hypothèse où leurs demandes précédentes fondées sur le contrat de vente du voyage seraient rejetées qu'ils sollicitaient des dommages et intérêts sur le fondement de l'obligation précontractuelle d'information ; qu'en accordant aux acquéreurs non seulement le remboursement du prix du voyage demandé à titre principal, mais aussi une indemnisation au titre d'un manquement à une obligation précontractuelle, en ignorant ainsi le caractère subsidiaire de cette dernière demande, la cour d'appel a méconnu les termes du débat en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-26518
Date de la décision : 20/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

TOURISME - Agence de voyages - Contrat de vente de voyages et de séjours - Formation du contrat - Eléments essentiels - Détermination - Date de départ - Portée

TOURISME - Agence de voyages - Contrat de vente de voyages et de séjours - Formation du contrat - Eléments essentiels - Date de départ - Effets - Remboursement au client du prix du voyage annulé - Evénement extérieur - Absence d'influence

La date du départ constitue un des éléments essentiels du contrat de vente de voyages et de séjours. Dès lors, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour décider que les acheteurs étaient en droit d'opter pour la résiliation du contrat et d'obtenir le remboursement du prix du voyage, a constaté que le départ prévu à une certaine date avait été rendu impossible à la suite d'un événement extérieur ayant contraint l'opérateur à annuler leur séjour


Références :

article L. 211-14 du code de tourisme dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2014, pourvoi n°12-26518, Bull. civ. 2014, I, n° 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, I, n° 58

Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Rapporteur ?: Mme Ladant
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26518
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