La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2014 | FRANCE | N°13-14787

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2014, 13-14787


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2013), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 13 janvier 1990 ; qu'un jugement a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil et notamment condamné M. X... à verser à son épouse la somme de 480 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, pris e

n ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2013), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 13 janvier 1990 ; qu'un jugement a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil et notamment condamné M. X... à verser à son épouse la somme de 480 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de dire qu'à titre de prestation compensatoire, il devra payer à Mme Y..., la somme en capital de 480 000 euros ;
Attendu, d'abord, qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt, peu important, même en cas de divorce sur demande acceptée, que l'acceptation du principe de la rupture ne puisse plus être contestée, sauf vice du consentement ;
Attendu, ensuite, que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain des juges du fond pour fixer la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ses dispositions ayant fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants Clara, Antoinette, Maelle et Rosalie à charge à la somme de 2. 600 euros, soit 650 euros par enfant, qui devra être versée d'avance par M. Frédéric X... au domicile ou à la résidence de Mme Marie-Eve, prestations familiales en sus, outre le paiement des frais de scolarité et de séjours linguistiques et d'avoir condamné M. Frédéric X... à payer la somme de 5. 000 euros à Mme Marie-Eve Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Aux motifs propres que sur les dispositions financières concernant les enfants seules sérieusement critiquées par Monsieur X..., il est constant que les dépenses afférentes aux enfants pour qu'elles atteignent leur autonomie économique sont particulièrement élevées puisque deux puis trois d'entre elles ont, ou vont, débuter des études supérieures incluant d'excellents niveaux en langue et d'éventuels séjours à l'étranger ; que depuis le jugement le père n'expose plus de frais de loyer puisqu'il occupe un immeuble qui lui appartient qui ne produisait plus de revenus fonciers depuis plus d'un an ; qu'en outre il justifie, pièce 27, sans aucune pension à charge, bénéficier pour lui même d'un crédit d'impôt de 10. 352 euros pour des dépenses d'aide à domicile ; qu'au vu de ces éléments, du salaire de 190. 762 euros déclarés pour 2011 le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation en fixant la contribution du père à 650 euros par enfant payable à la résidence de la mère qui a la charge des quatre enfants outre le paiement à titre de complément de pension alimentaire des frais de scolarité et de séjours linguistiques ;
Aux motifs éventuellement adoptés que il résulte de l'article 371-2 du Code civil que chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que la contribution a l'entretien et l'éducation de l'enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles ; que par ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2008, le Juge aux affaires familiales de Paris a fixé une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 2. 400 euros soit 650 euros par enfant pour Clara et Antoinette et 550 euros par enfant pour Maëlle et Rosalie, que la situation respective des parties se présentait comme suit : Monsieur Frédéric X... directeur au sein de la société Danone, avait perçu en 2007 un salaire mensuel net de l'ordre de 11. 356 euros ; qu'au mois de mai 2008, il avait perçu un salaire mensuel net moyen de l'ordre de 16. 011 euros, hors prime variable ; qu'il bénéficiait d'avantages en nature tels que l'attribution d'un véhicule et percevait des revenus locatifs de 3. 100 euros mensuels d'un bien immobilier propre à Ecully ; que son loyer s'élevait à euros mensuels ; que Madame Marie-Eve Y... avait perçu au titre de mission de consultante, un salaire mensuel net de l'ordre de 376 euros en 2008, outre 556 euros mensuels d'allocations familiales destinées à l'entretien et l'éducation des enfants ; que son loyer mensuel s'élevait à 2. 419 euros ; que la situation financière actuelle des parties a été exposée précédemment ; que Clara, l'aînée des enfants est inscrite à l'école ASAG Penninghen depuis septembre 2009 ; que le coût annuel de cette école en 2009 était de 6. 490 euros (sur une durée de cinq ans) et de 950 euros de matériel ; qu'en 2010, le coût de cette école est de 7. 960 euros ; que la seconde, Antoinette, a obtenu son bac en juin 2010 et suit un cycle préparatoire aux écoles polytechniques induisant des frais d'inscription aux concours et de transport d'au moins euros ; que Monsieur Frédéric X... fait valoir qu'il règle de fait en sus du montant des contributions fixées aux termes de l'ordonnance de non-conciliation, des contributions complémentaires importantes du fait de frais de scolarité, cours particuliers, budget vacances et de trajets ; que les besoins des enfants ont augmenté en raison des études supérieures entamées par les aînées et des besoins nécessairement accrus des cadettes qui grandissent (matériel informatiques, activités extra-scolaires) ; que les revenus de Madame Marie-Eve Y... ont augmenté mais aussi ceux de Monsieur Frédéric X... ; qu'en conséquence, il consentira compte-tenu des besoins des mineures et des facultés respectives des parents, de fixer à 2. 600 euros la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation des enfants soit 650 euros par enfants, outre le paiement des frais de scolarité (incluant notamment les frais d'inscription, de mutuelle étudiante) et le coût des séjours linguistiques ;
Alors, de première part, que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que dès lors qu'elle avait fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme totale de 2. 600 euros en se fondant sur la circonstance que ceux-ci « ont, ou vont, débuter des études supérieures incluant d'excellents niveaux en langue et d'éventuels séjours à l'étranger », la Cour d'appel ne pouvait condamner M. Frédéric X... à prendre en charge, en sus, les « frais de séjours linguistiques » qui étaient déjà inclus dans la contribution mensuelle sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article 371-2 du code civil ;
Alors, de deuxième part, que la Cour d'appel ne pouvait, sans se prononcer par un motif dubitatif, méconnaissant l'article 455 du code de procédure civile et impropre à justifier le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, indiquer que les enfants « ont, ou vont, débuter des études supérieures incluant d'excellents niveaux en langue et d'éventuels séjours à l'étranger », dès lors que ces séjours à l'étranger ne présentaient aucun caractère certain ;
Alors, de troisième part, que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en condamnant M. X... au paiement de la somme mensuelle de euros au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants, outre le paiement des frais de scolarité (incluant notamment les frais d'inscription, de mutuelle étudiante), sans préciser comme elle y était dûment invitée, la consistance de ces frais de scolarité, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 371-2 du code civil ;
Alors, de quatrième part, que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en augmentant à 2. 600 euros le montant de la contribution de M. Frédéric X... à l'entretien et à l'éducation des enfants par rapport au montant de 2. 400 euros qu'avait fixé le juges aux affaires familiales au moment de l'ordonnance de nonconciliation rendue en date du 6 octobre 2008 sans rechercher, comme elle y était dûment invitée, si les revenus de M. Frédéric X... n'avaient pas diminué, comme l'attestait sa déclaration fiscale pour 2011, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 371-2 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ses dispositions ayant dit que sauf meilleur accord, le père recevrait les enfants les fins de semaine paires du jeudi sortie des classes au vendredi retour en classe, les fins de semaines impaires du jeudi sortie des classes au lundi suivant retour en classe, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires et viendra chercher et raccompagner les enfants et d'avoir condamné M. Frédéric X... à payer la somme de 5. 000 euros à Mme Marie-Eve Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Aux motifs propres que pour les rencontres en fonction de la scolarité des enfants et de la résidence actuelle de Monsieur X... à Ecully, il pourra, à ses frais, les recevoir une fin de semaine sur deux de la sortie de l'école au dimanche 20h30 retour à Paris, la moitié alternée des vacances scolaires à l'exception des vacances d'été qui seront sauf meilleur accord attribuées par quinzaine à chaque parent ;
Aux motifs éventuellement adoptés qu'en application de l'article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; que Monsieur Frédéric X... demande de fixer la résidence des enfants en alternance chez leur père et leur mère, les fins de semaine paires du jeudi sortie des classes au mardi retour en classe, les fins de semaines impaires du lundi sortie des classes au mercredi retour en classe, outre la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires chez le père ; que Madame Marie-Eve Y... demande que le droit de visite et d'hébergement du père soit fixé pendant les vacances scolaires la première quinzaine le mois de juillet et la deuxième quinzaine le mois d'août, au motif que la société qui l'emploie ferme les trois premières semaines du mois d'août ; qu'elle ne produit aucune pièce justifiant de supprimer le droit de visite et d'hébergement du père pendant les petites vacances scolaires, ni de l'intérêt des enfants à fractionner les vacances d'été avec leur père ; que Monsieur Frédéric X... ne justifie pas davantage qu'il serait de l'intérêt des enfants de modifier le rythme et l'équilibre de vie qu'elles connaissent actuellement ; qu'il n'y aura pas lieu en conséquence de modifier le droit de visite et d'hébergement du père tel que fixé par l'ordonnance de non conciliation ;
Alors que la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile, indiquer que M. Frédéric X... pourra recevoir les enfants « une fin de semaine sur deux de la sortie de l'école au dimanche 20h30 retour à Paris » et confirmer ensuite les autres dispositions du jugement entrepris, dont celle relative au droit de visite et d'hébergement ayant indiqué que « le père recevrait les enfants les fins de semaine paires du jeudi sortie des classes au vendredi retour en classe, les fins de semaines impaires du jeudi sortie des classes au lundi suivant retour en classe ».
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. Frédéric X... devrait payer à Mme Marie-Eve Y..., la somme en capital de euros et d'avoir condamné M. Frédéric X... à payer la somme de 5. 000 euros à Mme Marie-Eve Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Aux motifs propres que le principe du versement d'une prestation compensatoire à Madame Y... est reconnu ; que le mariage a eu lieu après la signature d'un contrat de participation aux acquêts qui permet à Madame Y... d'obtenir une créance non sérieusement critiquée de 320. 320, 46 euros ; que Monsieur X... depuis 1987 a développé sa carrière professionnelle de haut niveau alors que l'épouse n'a travaillé qu'environ 7 ans pendant le mariage avant d'effectuer en 2008 un travail d'assistante commerciale avec un salaire d'environ 1. 550 euros par mois ; que Monsieur X... habite l'immeuble qu'il possède à Ecully après avoir racheté la part de sa soeur ; qu'il partage la vie de la mère de son cinquième enfant dont les ressources et charges ne sont pas connues ; qu'il ne figure sur la déclaration de revenus 2011, pièce 27, aucune personne à charge ; que Madame Y... est nu-propriétaire avec un frère et une soeur d'un immeuble occupé par sa mère, née en 1937, usufruitière ; immeuble qui de la volonté de Madame Y... n'a pas été soumis à l'examen de l'expert désigné par le magistrat conciliateur et dont la valeur alléguée résulterait de la déclaration ISF de l'usufruitière ; que pour sa part en 2011, Madame Y..., dans sa déclaration sur l'honneur énonce une somme de 89. 600 euros comme valeur de cet usufruit ; que Monsieur X... soutient qu'il pourra bénéficier d'une retraite globale d'environ 3. 680 euros seule la part fixe de son salaire étant prise en compte dans le calcul du régime général, de l'ARCO, de l'AGIRC ; qu'en dépit des sommations délivrées par Madame Y..., Monsieur X... employé par la Société Danone depuis 1987 n'a pas produit l'avenant ou le contrat de travail conclu à l'automne 2011 pour la filiale Danone de Villefranche-sur-Saône ; que la feuille de salaire de décembre 2011 n'est pas produite, ni la totalité de 2012 jusqu'à la clôture, ni l'avis d'imposition des revenus 2011 qu'il a dû recevoir avant cette ordonnance ; que pièce 27, il déclare des frais d'employé de maison de plus de 10. 000 euros ; que les revenus et charge de son nouveau couple demeurent inconnus ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation qui lui était soumise en fixant la prestation compensatoire à la somme de 480. 000 euros : que le jugement est confirmé ainsi que sur le partage par moitié des frais d'expertise ; que l'appelant supportera les dépens d'appel et versera 5. 000 euros de frais à Madame Y... ;
Aux motifs éventuellement adoptés que Madame Marie-Eve Y... sollicite à titre de prestation compensatoire un capital de 900. 000 euros en faisant valoir :- qu'elle s'est consacrée depuis le début de son mariage à l'éducation des enfants et au développement de la carrière professionnelle de son mari, le suivant dans ses différentes mutations géographiques,- qu'elle n'a pu avoir du fait de cette mobilité imposée pour suivre son mari qu'une activité professionnelle très chaotique, exerçant des emplois non salariés, réussissant à obtenir une maîtrise, puis effectuent différents stages jusqu'à obtenir un CDI depuis octobre 2008,- que son salaire est dix fois inférieur aux seuls revenus perçus au titre de salaires de son mari,- que n'ayant travaillé que depuis 2008, date de l'ordonnance de non conciliation, elle ne percevra que de faibles droits à la retraite ; que Monsieur Frédéric X... s'oppose à cette demande en invoquant un choix délibéré de Madame Marie-Eve Y... de ne pas travailler pour se consacrer pleinement à l'éducation de ses quatre enfants et profiter des avantages procurés par le statut d'expatrié de son mari ; que Monsieur Frédéric X... offre de régler une somme de 50. 000 euros à titre de prestation compensatoire ; que l'article 270 du Code Civil prévoit que « l'un des époux peut, à la suite d'un, divorce, être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend-la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, Le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ; que l'article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en application de l'article 274 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ; 2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation ; qu'en l'espèce, le juge relève au vu des pièces versées aux débats et des déclarations sur l'honneur que :- le mariage a duré 21 ans,- quatre enfants sont issus de cette union, actuellement âgés de 20, 19, 16 et 12 ans,- les époux sont respectivement âges de 60 ans pour le mari et de 48 ans pour la femme,- le mari exerce la profession de directeur au sein de la société Danone, moyennant un salaire annuel net de 160. 509 euros en 2010 (selon avis d'imposition) outre un revenu foncier de 36. 332 euros (location d'un bien immobilier à Ecully) soit un salaire mensuel moyen de 13. 375 euros, et un revenu foncier mensuel de 3. 027 euros constituant un revenu mensuel global de 16. 402 euros ; qu'il a perçu sur les huit premiers mois de 2011 un revenu net imposable de 150. 993 euros soit une moyenne de 18. 874 euros mensuels ; que Monsieur Frédéric X... bénéficie en outre d'un avantage en nature fixe de 290 euros soit 3. 480 euros par an correspondant à la voiture mise à sa disposition ; que le bail afférent à la location de la maison d'Ecully a été résilié au 30 juin 2011 sans que Monsieur Frédéric X... n'indique si le bien a été reloué et à quel prix ; qu'il estime ses droits à la retraite à un total de 3. 050 euros nets par mois (sur la base de 1. 150 euros net du régime général, outre 400 euros du régime ARRCO et 1. 500 euros du régime AGIRC) sans produire d'estimation officielle des caisses de retraite ; que son loyer s'élève à la somme mensuelle de 2. 400 euros qu'il partage, comme les charges habituelle de la vie courante, avec sa nouvelle compagne avec laquelle il assure la prise en charge et l'éducation d'un enfant commun ; qu'il verse une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants fixée à 2. 400 euros par l'ordonnance de non-conciliation ; que Monsieur Frédéric X... dispose d'une somme de 196. 000 euros sur son compte épargne ; qu'il possède une maison à Ecully, acquise le 22 décembre 2003 par cession à titre de licitation, dont la valeur oscille selon les évaluations présentées par les parties entre 577. 500 euros selon Monsieur Frédéric X... si le bien est vendu loué, et 677. 400 euros selon Monsieur Frédéric X... et 740. 000 euros selon Madame Marie-Eve Y... s'il est vendu libre, soit une valeur minimum de 577. 500 euros ; que l'épouse exerce la profession d'assistante administrative auprès de la société Tipac Diagnostic depuis le 5 octobre 2008 moyennant un revenu mensuel moyen de 1. 531 euros en 2010 (18. 377 euros annuels selon déclaration fiscale 2011) ; qu'elle a perçu sur les huit premiers mois de 2011 un cumul net imposable de 11. 661 euros soit une moyenne de 1. 457 euros mensuels ; que ses droits à la retraire s'élèveront à 680 euros mensuels si elle continue à travailler jusqu'à 62 ans, et à 890 euros si elle continue à travailler jusqu'à 65 ans, outre une retraite complémentaire de 230 euros par an ; que son loyer s'élève à la somme de 3. 245 euros mensuels, charges comprises ; que Madame Marie-Eve Y... détient :-80. 000 euros placés en assurance vie, provenant de la provision allouée à titre d'avance sur ses droits dans la liquidation,-5. 156 euros sur un PEL,-1. 138 euros sur son compte courant ; qu'elle possède un tiers de droits indivis en nue propriété d'un bien à Saint-Tropez habité par sa mère, usufruitière en totalité, droits s'élevant à la valeur ISF déclarée par Madame Marie-Eve Y... à la somme de 89. 600 euros indiquée à ce titre dans l'expertise notariée et que Monsieur Frédéric X... prétend s'élever à la valeur vénale de euros sans en justifier ; que Madame Marie-Eve Y... a perçu, à titre d'avance sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial la somme de 80. 000 euros ; qu'elle bénéficiera, provision déduite, d'une créance de 240. 320 euros dans le cadre de la liquidation selon le projet de partage établi par Maître Bonnet, notaire ; qu'aucun bien immobilier n'a été acquis en indivision par les époux pendant leur mariage ; que l'examen de la situation patrimoniale et pécuniaire de chacun des époux laisse apparaître une disparité en revenus et en capital au détriment de l'épouse ; qu'alors que Monsieur Frédéric X... est à la tête d'un patrimoine qui peut être approximativement évalué à 800. 000 euros, acquis durant le mariage, son épouse détient un patrimoine constitué quasi exclusivement d'un bien immobilier en indivision d'origine familiale, actuellement indisponible puisque sa mère en conserve l'usufruit ; qu'en second lieu, l'examen de la situation financière de chacun des époux laisse également apparaître une disparité actuelle en revenus, toujours au détriment de l'épouse, puisque le mari dispose en moyenne de ressources mensuelles de 16. 402 euros en 2010 et 18. 874 euros sur les huit premiers mois de 2011 alors que son épouse ne perçoit qu'un revenu de 1. 531 euros en 2010 et de 1. 457 euros sur les huit premiers mois de 2011 ; que cette disparité ne pourra que se creuser lors du départ à la retraite des deux époux du fait des 21 années de mariage pendant lesquelles Madame Marie-Eve Y... n'a pas travaillé pour se consacrer à l'éducation des quatre enfants et permettre à Monsieur Frédéric X... de poursuivre sa carrière au gré de multiples mutations en province et à l'étranger, inconciliables avec un emploi stable pour son épouse ; que ces 21 ans sans activité professionnelle stable et continue rejailliront nécessairement sur les futurs droits à la retraite de l'épouse qui seront sans commune mesure avec ceux dont le mari est susceptible de bénéficier puisqu'il a travaillé constamment pendant la vie commune en cotisant et accumulant des points de retraite ; que le principe d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire à son profit paraît par conséquent acquis et n'est pas contesté ; que ce bilan qui résulte de la disparité comptable des revenus et des patrimoines des époux, est conforté par l'origine de cette disparité, directement liée aux choix de vie fait en commun par les époux pendant la vie commune, privilégiant le développement de la carrière professionnelle de Monsieur Frédéric X... ; que la durée du mariage de plus de vingt ans, ainsi que la prise en charge des quatre enfants du couple, poursuivant tous leurs études, dont deux encore mineurs, la dernière n'ayant que 12 ans permet de considérer au regard de l'histoire familiale qu'il est légitime que Madame Marie-Eve Y... puisse bénéficier d'un capital lui permettant, avec l'ajout des biens à venir dans la liquidation du régime matrimonial, d'acquérir, pour y loger avec ses filles jusqu'à la fin de leurs études, un appartement qui, sans pouvoir prétendre compte-tenu du coût de l'immobilier parisien, à un confort aussi appréciable que celui dont elle bénéficie actuellement, puisse lui permettre de bénéficier d'un cadre de vie convenable compte-tenu du train de vie de la famille durant le mariage ; qu'il convient en conséquence de condamner Monsieur Frédéric X... à verser une prestation compensatoire à Madame Marie-Eve Y... sous la forme d'un capital de 480. 000 euros ;
Alors, de première part, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en déterminant le montant de la prestation compensatoire due par M. Frédéric X... en se situant, non à la date de l'ordonnance de non-conciliation intervenue le 6 octobre 2008, mais à la date du prononcé de son arrêt, la Cour d'appel a méconnu les articles 270 et 271 du Code civil ;
Alors, de deuxième part, que pour fixer le montant de la prestation compensatoire au profit de l'époux pour lequel la rupture du mariage entraine une disparité dans les conditions de vie, le juge prend notamment en considération les droits existants et prévisibles du créancier de la prestation ; qu'en se bornant à constater que Mme Marie-Eve Y... était nu-propriétaire de plusieurs biens immobiliers à Saint-Tropez et que la valeur de l'usufruit détenue par la mère de Mme Marie-Eve Y... était évaluée à 89. 600 euros, sans rechercher, comme elle y était invitée, quelle était la valeur des droits de nue-propriété de ces biens détenus par Mme Marie-Eve Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
Alors, de troisième part, que pour fixer le montant de la prestation compensatoire au profit de l'époux pour lequel la rupture du mariage entraine une disparité dans les conditions de vie, le juge prend notamment en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en refusant de prendre en considération, pour déterminer le montant de la prestation compensatoire de 480. 000 euros accordée à Mme Y..., l'effet positif de la liquidation de la communauté matrimoniale qui conduisait à l'attribution au profit de cette dernière d'une créance de 320. 320, 46 euros dont le caractère égalitaire conduisait déjà à atténuer la disparité dans les conditions de vie entre les époux, la Cour d'appel a méconnu les articles 270 et 271 du Code civil ;
Alors, de quatrième part, qu'en condamnant M. Frédéric X... au paiement d'une prestation compensatoire de 480. 000 euros au profit de Mme Marie-Eve Y... sans répondre au moyen soulevé par M. Frédéric X... qui sollicitait, en application de l'article 275 du Code civil, la fixation de modalités de paiement du capital de la prestation compensatoire, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires en raison de l'absence de liquidités sur son compte bancaire lui permettant de payer immédiatement la prestation compensatoire, la Cour d'appel a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-14787
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2014, pourvoi n°13-14787


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14787
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award