LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 2013), rendu sur renvoi après cassation (1ère civ., 18 janvier 2012, pourvoi n° 10-27. 325), que Julie X... est décédée le 17 mars 2003 en laissant pour lui succéder les deux enfants issus de son union avec Michel X..., Gilbert et Danièle, épouse Y..., et un enfant issu d'un premier mariage, Alain Z..., et en l'état d'un testament olographe du 20 octobre 1997 instituant son fils Gilbert légataire de la quotité disponible ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Gilbert X... fait grief à l'arrêt de le condamner à rapporter à la succession une somme correspondant à l'avantage indirect consenti, alors, selon le moyen :
1°/ que les testaments peuvent être révoqués par tout testament postérieur portant déclaration du changement de volonté du testateur ; que, dès lors, la cour d'appel, en l'état du testament de Mme X... du 20 octobre 1997 comportant l'indication qu'elle révoquait tout testament antérieur, n'a pu considérer que le testament du 20 juillet 1981 manifestant la volonté expresse que l'avantage retiré de l'occupation gratuite puis de la location par Gilbert X... de l'appartement du 6 rue Eugène Delacroix fût rapporté à la succession, avait été maintenu en dépit de la révocation expresse contenue dans le testament du 20 octobre 1997 ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé l'article 1035 du code civil ;
2°/ que la testatrice ayant ainsi marqué sa volonté de révoquer tout testament antérieur, la cour d'appel ne pouvait retenir que le second testament était intervenu à une époque où la question de cette libéralité rapportable pouvait ne plus se poser dans son esprit, compte tenu de la vente de l'appartement en cause, et a statué par un motif inopérant en violation de l'article 1035 du code civil ;
3°/ qu'en se fondant précisément sur la manifestation de volonté exprimée dans ce testament antérieur du 20 juillet 1981 afin de décider que cet avantage indirect n'avait pas pour contrepartie les services administratifs et comptables rendus par Gilbert X... à sa mère, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1035 du code civil ;
Mais attendu que tous les modes de preuve sont admissibles pour établir que c'est avec une intention libérale que le défunt a consenti à un héritier un avantage indirect ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que Julie X... ayant expressément exprimé dans son testament olographe du 20 juillet 1981 sa volonté que l'avantage tiré de l'occupation gratuite de l'appartement par Gilbert X... soit rapporté à sa succession, l'intention libérale était la cause de cet avantage ; que la circonstance que le testament du 20 juillet 2001 avait été révoqué par un testament postérieur étant, à cet égard, indifférente, les critiques du moyen qui s'attaquent à des motifs surabondants sont sans portée ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Et sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Gilbert X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Gilbert X... à rapporter à la succession de Madame Julie A..., veuve X... la somme de 257. 715 € correspondant à l'avantage indirect consenti ;
AUX MOTIFS QUE, par testament olographe du 20 juillet 1981, Madame Julie X... a expressément exprimé sa volonté que l'avantage retiré de l'occupation gratuite par Gilbert X... de l'appartement ... pour lequel il ne règle pas de loyers soit rapporté à la succession en précisant même la nécessité de l'évaluation de l'avantage à compter du décès de son père jusqu'au jour où il aura quitté l'appartement ou encore jusqu'au partage de la succession ; que, contrairement à ce que soutient Gilbert X..., la « caducité » de ce testament ou la remise en cause de cette libéralité rapportable ne pouvait plus se poser dans l'esprit de la testatrice puisque la vente de l'appartement en cause était intervenue en décembre 1996 ; qu'aucun autre élément ne permet de caractériser que Madame Julie X... ait entendu remettre en cause l'avantage indirect ainsi consenti à son fils par les dispositions testamentaires non arguées ni frappées de nullité qu'elle a entendu clairement lui attribuer ; que, dans le cadre des instances précédentes, Gilbert X... a toujours indiqué qu'il avait occupé l'appartement entre 1973 et 1980 puisque cet appartement avait été loué entre 1980 et le 30 décembre 1996, jour de sa vente ; qu'il prétend désormais avoir occupé l'appartement jusqu'en 1990, date de sa mutation professionnelle au Mans puisque l'appartement n'a été loué qu'à compter du 15 janvier 1994, avec reversement des loyers à sa mère ; que cependant ces éléments de fait ne sont nullement établis puisque Gilbert X... est le seul détenteur des preuves de location et en situation de les produire partiellement sans pouvoir exiger de motif convaincant des pièces en raison de l'exiguïté des logements parisiens ; qu'il ne rapporte la preuve ni du reversement de loyers à sa mère, ni d'aucune circonstance permettant de s'exonérer de l'obligation de rapport à la succession pendant l'intégralité de la période d'occupation gratuite de l'appartement qui a pu coïncider avec l'occupation d'un logement proche de sa résidence professionnelle, étant rappelé que l'article 843 du Code civil n'opère aucune distinction selon que le défunt a donné les biens ou seulement les fruits de celle-ci ; qu'il ne démontre nullement que cet avantage indirect était la contrepartie des services administratifs et comptables rendus à sa mère, au surplus en contradiction avec la volonté testamentaire de la défunte intervenue en 1981 ; que les attestations produites après dix ans de procédure ne suffisent pas à établir, en l'absence de toute justification réelle des démarches réalisées, que Michel X... ait procuré à sa mère une contrepartie réelle à l'occupation gratuite du logement ; qu'il sera relevé, en outre, que ces témoins ne relatent aucun élément faisant lien entre les prétendus services et l'occupation gratuite du logement et attestent seulement que celui-ci était un bon fils sans relater leur connaissance personnelle de faits susceptibles de corroborer leurs assertions de sorte que leur impartialité est valablement remise en cause ; qu'il n'établit pas autrement que, par ses affirmations, que l'avantage indirect serait la contrepartie de frais et travaux exposés en l'absence de toute facture ou justificatif de paiement alors que le montant et le délai desdits travaux et frais n'est pas exprimé ; que la Cour retient donc que l'intention libérale de Madame X... a bien été la cause de l'occupation des lieux pendant toute la période considérée, étant relevé que Monsieur Gilbert X... ne rapporte pas la preuve que cet avantage avait été exclu du rapport à la succession par le testament olographe du 20 octobre 1997 de sorte qu'il en doit rapport à la succession ;
1°) ALORS QUE les testaments peuvent être révoqués par tout testament postérieur portant déclaration du changement de volonté du testateur ; que, dès lors, la Cour d'appel, en l'état du testament de Madame X... du 20 octobre 1997 comportant l'indication qu'elle révoquait tout testament antérieur, n'a pu considérer que le testament du 20 juillet 1981 manifestant la volonté expresse que l'avantage retiré de l'occupation gratuite puis de la location par Gilbert X... de l'appartement du ... fût rapporté à la succession, avait été maintenu en dépit de la révocation expresse contenue dans le testament du 20 octobre 1997 ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé l'article 1035 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la testatrice ayant ainsi marqué sa volonté de révoquer tout testament antérieur, la Cour d'appel ne pouvait retenir que le second testament était intervenu à une époque où la question de cette libéralité rapportable pouvait ne plus se poser dans son esprit, compte tenu de la vente de l'appartement en cause, et a statué par un motif inopérant en violation de l'article 1035 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en se fondant précisément sur la manifestation de volonté exprimée dans ce testament antérieur du 20 juillet 1981 afin de décider que cet avantage indirect n'avait pas pour contrepartie les services administratifs et comptables rendus par Gilbert X... à sa mère, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1035 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Gilbert X... à rapporter à la succession de Madame Julie X... la somme de 257. 715 € correspondant à l'avantage indirect consenti ;
AUX MOTIFS QU'il convient de retenir comme étant la plus juste appréciation la valeur admise sans contestation par les parties que s'est appliquée Alain Z...pour offrir le rapport à succession telle qu'elle résulte de l'équivalent alors calculé par les parties d'une valeur locative de 83. 250 F l'an sous déduction des charges et impôts que la donatrice aurait elle-même réglés, soit 11. 188 € pendant l'intégralité de la période litigieuse ;
ALORS QUE la Cour de cassation avait prononcé la censure de l'arrêt de la Cour de PARIS du 23 juin 2010, rectifié par un arrêt rendu le 6 octobre 2010, en ce qu'il avait rejeté la demande de rapport constitué par l'avantage indirect résultant de l'occupation gratuite de l'appartement du ... à PARIS du 20 juin 1975 à la fin de l'année 1980, puis par la perception de loyers de cet appartement de 1980 à 1996, soit sur une période de 21 ans ; qu'aussi bien, en faisant droit au rapport de cet avantage indirect conformément aux conclusions de Monsieur Alain Z... qui calculaient cet avantage sur une période de 23 ans, l'arrêt attaqué a méconnu les limites de la cassation précédemment intervenue et a, par suite, violé les dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.