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19/03/2014 | FRANCE | N°13-12578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2014, 13-12578


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 29 décembre 1976 sous le régime légal ; que, par arrêt du 13 mai 2005, la cour d'appel d'Angers, statuant sur renvoi après cassation (1re civ., 13 novembre 2003, pourvoi n° 01-13. 287), a prononcé leur divorce ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le prem

ier moyen :
Vu les articles 262-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à ce...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 29 décembre 1976 sous le régime légal ; que, par arrêt du 13 mai 2005, la cour d'appel d'Angers, statuant sur renvoi après cassation (1re civ., 13 novembre 2003, pourvoi n° 01-13. 287), a prononcé leur divorce ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 262-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, 815 et 890 de ce code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et 1476 du même code ;
Attendu que, si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, le partage ne peut porter que sur des biens qui figurent dans l'indivision ;
Attendu que l'arrêt, statuant sur les difficultés nées de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, a porté à l'actif de la communauté la somme de 2 000 euros comme valeur d'un véhicule automobile Peugeot qui avait été accidenté au cours de l'indivision post-communautaire et avait donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance d'un montant de 2 872, 63 euros après sa destruction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul le montant de l'indemnité d'assurance, subrogée au bien détruit, devait figurer dans la masse indivise à partager, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il convient de porter à l'actif de communauté la somme de 2 000 euros comme valeur du véhicule Peugeot, ladite somme reçue par M. X... dans l'indemnité de 2 872, 63 euros à lui versée par son assureur, l'arrêt rendu le 4 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la somme de 2 872, 63 euros, représentant le montant de l'indemnité d'assurance versée à la suite de la destruction du véhicule automobile Peugeot, doit figurer dans la masse indivise à partager ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il convient de porter à l'actif de communauté la somme de 2. 000 euros comme valeur du véhicule Peugeot, ladite somme reçue par Monsieur Gérard X... dans l'indemnité de 2. 872, 63 euros, à lui versée par son assureur ;
AUX MOTIFS QUE le procès-verbal de difficultés mentionne à l'actif de communauté un véhicule Peugeot 405, entièrement détruit, dont la valeur a été portée pour « mémoire » et qu'en cause d'appel Madame Evelyne Y... demande que soit inscrite à l'acte liquidatif une somme de 2. 872, 63 euros, perçue par Monsieur Gérard X... pour ce véhicule ; qu'il ressort d'un courrier de la Maif du 20 janvier 2004 que ce véhicule Peugeot, immatriculé ..., a été déclaré économiquement irréparable à la suite d'un accident survenu le 12 juillet 2003 et que cet assureur s'engageait à verser à Monsieur Gérard X... une indemnité de 2. 872, 63 euros en fonction des dispositions contractuelles convenues avec son assuré ; que, cependant, ce courrier mentionne que la valeur de ce véhicule était de 1. 400 euros et que les conventions liant l'assureur et l'assuré ne peuvent avoir effet qu'entre eux ; que l'indivision post-communautaire des parties n'a pas vocation à obtenir le bénéfice d'une assurance souscrite par Monsieur Gérard X..., seul ; qu'il convient en conséquence de retenir un montant arrêté à 2. 000 euros comme élément d'actif de la communauté considérant la dépréciation de ce véhicule, bien commun ¿ dont le mari a eu l'usage après la séparation des époux fin 1997 ¿ entre la date de dissolution de la communauté et la destruction de ce bien estimé à 1. 400 euros à cette date ;
ALORS QUE selon les articles 1467 et 815-10 du Code civil, l'indivision postcommunautaire se compose des biens qui figuraient dans la communauté lors de sa dissolution ainsi que des biens qui leur sont subrogés ; que sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les indemnités qui remplacent des biens indivis ; qu'en arrêtant à 2. 000 euros la somme figurant à l'actif indivis alors que l'indemnité d'assurance subrogée au véhicule détruit s'élevait à 2. 872, 63 euros, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement entrepris et fixé à 13. 720, 41 euros, en capital, le montant des prêts consentis à la communauté des époux Gérard X... par les époux Lucien Y... ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante demande à la cour de constater qu'elle a remboursé à ses parents les deux prêts de 13. 720 euros (90. 000 francs), y compris les intérêts de droit, pour un montant global de 23. 918, 64 euros et de dire, en conséquence, que la communauté lui doit récompense de cette somme de 23. 918, 64 euros, laquelle devra figurer à l'actif liquidatif ; que le procès-verbal de difficultés du 7 décembre 2007 a mentionné au passif de communauté une somme de 39. 469 euros à titre de récompense au profit de Madame Evelyne Y... à raison des nombreux chèques effectués à celle-ci par ses parents afin de pouvoir réaliser la maison d'habitation ; que ce procès-verbal de difficultés ne fait pas état des prêts consentis par les parents de l'appelante ; que les deux prêts, avec intérêts, dont s'agit sont démontrés par les reconnaissances de dettes signées par les deux époux les 10 janvier 1987 et 20 mars 1989, respectivement pour 50. 000 et 40. 000 francs ; que l'intimé ne conteste pas que la communauté a bénéficié de ces fonds ; que les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer si ces prêts auraient été remboursés par la communauté avant le 9 février 1998 ; que ce remboursement ne saurait être déduit de l'ancienneté des prêts et de l'engagement de les rembourser sur simple demande des prêteurs ; que Madame Evelyne Y... soutient avoir remboursé ses parents par des versements à compter du 25 janvier 1999, de telle sorte qu'il n'y aurait pas lieu, à suivre son raisonnement, à récompense de ce chef mais à prise en considération de ses éventuels remboursements au titre de son compte d'administration post communautaire ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que Madame Evelyne Y... a émis de nombreux chèques, pour des montants variant de 800 à 7000 francs plus deux chèques de 4000 et 6000 euros, au bénéfice des comptes chèques postaux de son père et de sa mère, entre le mois de janvier 1999 et le mois de juin 2002 ; que le versement d'espèces pour un montant total de 8000 francs par débits du livret d'épargne A de Madame Evelyne Y... au profit de sa mère n'est nullement démontré par la seule preuve du retrait de ces fonds ; que, par un écrit du 9 avril 2010, les époux Lucien Y... confirment avoir demandé, dès 1998, aux époux Gérard X... le remboursement des divers prêts qu'ils leur avaient accordés et que leur fille assurait seule les remboursements par des versements qu'elle effectuait en fonction de ses possibilités, se réservant d'en réclamer à Monsieur Gérard X..., sa part lors de la liquidation de la communauté ; que force est de constater que cet écrit ne mentionne pas précisément les prêts remboursés par Madame Evelyne Y... ni les montants remboursés ; qu'il émane aussi de personnes intéressées à la solution du litige ; qu'ainsi, les pièces produites ne permettent pas de déterminer que les versements énumérés par Madame Evelyne Y... et effectués au profit de ses parents avaient effectivement pour cause le remboursement des deux prêts dont s'agit ; en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande mais qu'il convient de confirmer, pour partie, le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 17. 720, 41 euros, affectée d'une erreur matérielle, ramenée par la cour à 13. 720, 41 euros (90. 000 francs) en capital, le montant des prêts consentis aux époux X... par les époux Y..., Madame Evelyne Y... ayant intérêt à faire porter ce passif dans les comptes de la communauté, même en l'absence de réclamation de ses parents ;
ALORS QUE l'emprunteur peut rapporter par tout moyen la preuve qu'il s'est libéré de son obligation de remboursement ; qu'en estimant que les pièces produites par Mme Y... ne permettent pas de déterminer que les versements effectués au profit de ses parents avaient effectivement pour cause le remboursement des deux prêts, après avoir relevé que les deux prêts sont démontrés par les reconnaissances de dettes signées par les deux époux et qu'il ressort des pièces versées aux débats que Madame Evelyne Y... a émis de nombreux chèques, pour des montants variant de 800 à 7000 francs plus deux chèques de 4000 et 6000 euros, au bénéfice des comptes chèques postaux de son père et de sa mère, entre le mois de janvier 1999 et le mois de juin 2002, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Evelyne Y... de sa demande tendant à dire que la communauté lui doit 109. 481 euros à titre de récompenses pour les dons manuels de ses parents ;
AUX MOTIFS QUE Madame Evelyne Y... réclame récompense à la communauté pour un montant de 109. 481 euros à raison des dons manuels reçus de ses parents ; que si Monsieur Gérard X... a déclaré au notaire chargé des opérations de liquidation accepter son projet, retenant une récompense forfaitaire de 39. 469 euros à raison des nombreux chèques émis par les parents de son épouse pour leur fille, afin de pouvoir réaliser la maison d'habitation, il n'en résulte pas qu'il aurait explicitement renoncé définitivement à toute réclamation de ce chef alors que le projet de procès-verbal de liquidation n'a pas été signé par les parties et que l'acceptation de Monsieur Gérard X... portait sur l'ensemble des comptes entre elles et ne comportait aucune disposition spécifique s'agissant du montant, forfaitaire, de 39. 469 euros ; que, s'agissant de la somme de 10. 000 francs créditée le 26 février 1981 sur un compte épargne ouvert au nom de l'épouse, l'origine des fonds n'est démontrée par aucune pièce et demeure indéterminée ; que, s'agissant des deux sommes de 60. 000 francs virées depuis les comptes épargne au Crédit Agricole respectivement de Monsieur Lucien Y... et de Madame Andrée Y..., le 1er octobre 1981, sur un compte X... Gérard, il n'y a pas lieu de retenir un don manuel au profit de la seule Madame Evelyne Y... dès lors que celle-ci explique que les sommes ont été remises sur un compte joint des époux ; qu'il en est de même s'agissant de la somme de 20. 000 francs virée depuis le compte épargne de Monsieur Lucien Y... sur ce même compte joint le 21 octobre 1981 et à nouveau de la somme de 60. 000 francs virée le 21 octobre 2010 depuis le compte épargne de Madame Andrée Y... et encore sur le même compte joint des époux X... ; que, s'agissant de la somme de 60. 000 francs virée au mois de novembre 1986 du compte de Madame Andrée Y... sur celui du receveur des PTT de Sarlat, l'appelante explique qu'elle a ensuite été versée sur le compte joint des époux X..., ce que les pièces produites n'établissent pas, et, en tous cas, ne démontre pas un don manuel à son seul profit ; que, s'agissant de la somme de 27. 500 francs virée le 6 janvier 1987 depuis un compte épargne de Madame Andrée Y... sur le compte joint des époux, il convient, pour le même motif, à savoir une remise de cette somme à eux deux, d'exclure un don manuel au profit de la seule Madame Evelyne Y... ; que l'origine des fonds ayant permis un versement en espèces de 40. 000 francs sur le compte joint des époux le même jour, 6 janvier 1987, n'est pas déterminée ; que, ce versement ayant aussi été effectué sur le compte joint des deux époux, il ne saurait y avoir don manuel au profit de l'épouse seule ; que les sommes de 20. 000, 50. 000, 17. 000, 70. 000 et 20. 000 francs ont été virées en 1979 et 1980 du compte au Crédit Agricole de Madame Andrée Y... sur le compte joint des époux Gérard X... ; que les chèques tirés du compte CCP de Madame Andrée Y..., en 1988 et 1989, pour des montants de 20. 000, 70. 000, 10. 000 et 25. 000 francs, avaient pour bénéficiaire le compte CCP joint des époux Gérard Y... ; que la somme de 48. 645, 61 francs a été virée d'un compte de Madame Andrée Y... au Crédit Agricole sur le compte joint des époux Gérard X... dans le même établissement ; que ces remises sur des comptes joints des deux époux ne s'analysent pas en des dons manuels au profit de Madame Evelyne Y..., seule ; que, par ailleurs, les époux Y... ont fait établir des reconnaissances de dettes pour des sommes prêtées aux époux X..., ce qui atteste de leur capacité à organiser leurs relations financières entre eux ; que, devant le juge du divorce et dans la discussion relative à la prestation compensatoire, Madame Evelyne Y... n'a pas fait état des récompenses ci-dessus devant lui revenir et susceptibles de diminuer les droits et le patrimoine de Monsieur Gérard X... ; en conséquence, qu'il convient de débouter Madame Evelyne Y... de sa demande tendant à faire inscrire à l'acte liquidatif des récompenses pour elle et à la charge de la communauté pour un montant de 109. 481 euros ;
ALORS QUE sauf stipulation contraire de la libéralité, les biens échus par donation à chaque époux, pendant le mariage, restent propres ; qu'en rejetant la demande de récompense au seul motif que les sommes données à Mme Y... avaient été versées sur le compte joint des époux, la Cour d'appel a violé l'article 1405 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement entrepris et fixé à 82. 530 euros le montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Monsieur Gérard X..., cette somme devant figurer à l'acte liquidatif ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur Gérard X... à raison de sa jouissance privative de l'immeuble de Joué-lès-Tours, dépendant de l'indivision post communautaire, celle-ci n'est exigible qu'à compter de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux, à savoir celle de l'assignation du 9 février 1998, et non depuis le départ de Madame Evelyne Y..., fin décembre 1997, après l'ordonnance de non-conciliation intervenue le 14 novembre 1997 ; qu'au vu des conclusions de l'intimé l'acceptant, il y a lieu de calculer une indemnité complète pour le mois de février 1998 ; que cette indemnité est due pour toute la période durant laquelle Monsieur Gérard X... a joui privativement et de manière exclusive du bien indivis, dès lors que Madame Evelyne Y... s'est trouvée dans l'impossibilité de fait d'user de la maison indivise ; que l'épouse actuelle de Monsieur Gérard X... atteste que celui-ci vit à son domicile, à Saint Cyr sur Loire, depuis le 31 août 2008 ; que l'exactitude de ce témoignage est confirmée par un relevé Veolia du 21 juin 2010 dont il ressort que la consommation annuelle d'eau du point de livraison de Joué-lès-Tours, correspondant à l'immeuble indivis, s'élevait à 37 mètres cubes en 2007 (selon un relevé) et en 2008 (selon une estimation) et que seulement 2 mètres cubes d'eau ont été consommés entre le 29 avril 2008 et le 5 mai 2009 et aucun entre cette dernière date et le 29 mars 2010 ; qu'une facture Edf du 30 juin 2010 mentionne également une consommation de 560 kwh à juin 2080, 76 kwh à juin 2009 et 3 kwh à juin 2010, qu'il s'en déduit que Monsieur Gérard X... n'habitait plus sur place depuis le mois de septembre 2008 ; que, par lettre du 18 octobre 2010, l'avocat de Monsieur Gérard X... a fait parvenir à celui de Madame Evelyne Y... un nouveau jeu de clés de l'immeuble, précisant dans son courrier que sa cliente en disposait déjà ; que Madame Evelyne Y... n'a émis aucune protestation s'agissant des termes explicites de ce courrier ; que les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer si Madame Evelyne Y... disposait ou non des clés de l'immeuble lors de son départ ou lorsqu'elle est revenue chercher du mobilier avec l'accord de son mari ; que Madame Evelyne Y..., laquelle était domiciliée à Gradignan, n'a pas, durant la période considérée, effectué de démarche même pour tenter de faire usage de cet immeuble ; que si Monsieur Gérard X... a reçu du courrier à l'adresse de l'ancien domicile de la famille après septembre 2008, ces courriers correspondaient à des taxes, des assurances et à des prestations de services afférentes à l'immeuble indivis, de telle sorte que ces faits ne sont pas déterminants ; qu'il en est de même de la domiciliation de Monsieur Gérard X... à l'adresse de l'immeuble indivis pour les besoins de la procédure, ce qui ne démontre pas, en soi, une occupation privative ; enfin, que si un voisin a voulu faire interdiction à Madame Evelyne Y..., accompagnée d'un témoin, de pénétrer dans les lieux le 26 novembre 2010, ce voisin n'est pas réapparu après que l'appelante lui ait dit qu'elle était toujours propriétaire de la maison ; que la photographie du lave-vaisselle contenant de la vaisselle ne démontre pas que Monsieur Gérard X... disposait encore des lieux car les autres photographies produites montrent que ceux-ci étaient vacants et ladite photographie ne permet pas de déterminer la date depuis laquelle la vaisselle se trouvait dans cet appareil ménager ; en conséquence, qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que l'indemnité d'occupation est due par Monsieur Gérard X... pour la période allant du 1er février 1998 au 31 août 2008 ;
1°) ALORS QUE tout indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est tenu de verser une indemnité d'occupation, même s'il n'occupe pas effectivement les lieux, dès lors que ses coïndivisaires sont dans l'impossibilité de droit ou de fait d'user de la chose ; qu'en arrêtant l'indemnité d'occupation due par Gérard X... au 31 août 2008 au motif qu'il n'habitait plus sur place à compter de cette date, alors même qu'elle relevait que le nouveau jeu de clés de l'immeuble n'avait été transmis par l'avocat de Gérard X... à celui d'Evelyne Y... que par lettre du 18 octobre 2010, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du Code civil ;
2°) ALORS, EN OUTRE, QU'Evelyne Y... rappelait explicitement, dans ses dernières conclusions d'appel, au sujet du courrier d'envoi officiel des clés de l'ancien domicile conjugal en date du 18 octobre 2010, que « la concluante n'avait jamais disposé au préalable desdites clés, contrairement à ce que Gérard X... avance et, ce, sans la moindre démonstration » ; qu'en affirmant que par lettre du 18 octobre 2010, l'avocat de Monsieur Gérard X... a fait parvenir à celui de Madame Evelyne Y... un nouveau jeu de clés de l'immeuble, précisant dans son courrier que sa cliente en disposait déjà, et « que Madame Evelyne Y... n'a émis aucune protestation s'agissant des termes explicites de ce courrier », la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de Mme Y..., en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-12578
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Partage - Evaluation des biens - Date - Fixation - Modalités - Détermination - Portée

PARTAGE - Evaluation des biens - Date - Fixation - Modalités - Détermination - Portée REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Dissolution - Indivision post-communautaire - Composition - Modification - Portée INDIVISION - Communauté entre époux - Indivision postcommunautaire - Composition - Modification - Portée DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Effets du divorce - Effets à l'égard des époux - Effets quant aux biens - Point de départ - Détermination - Portée

Si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, le partage ne peut porter que sur des biens qui figurent dans l'indivision. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui a porté à l'actif de la communauté la valeur d'un véhicule automobile accidenté au cours de l'indivision post-communautaire alors que seul le montant de l'indemnité d'assurance, subrogé au bien détruit, devait figurer dans la masse indivise à partager


Références :

article 262-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, 815 et 890 de ce code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et 1476 du même code

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 04 décembre 2012

Sur la portée de la fixation de la date d'évaluation des biens à partager dans le cadre d'une indivision post-communautaire, à rapprocher : 1re Civ., 11 mars 2009, pourvoi n° 07-21356, Bull. 2009, I, n° 59 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2014, pourvoi n°13-12578, Bull. civ. 2014, I, n° 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, I, n° 49

Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Jean
Rapporteur ?: M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12578
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