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19/03/2014 | FRANCE | N°13-11555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2014, 13-11555


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 2012) rendu sur renvoi après cassation (1re Civ, 9 février 2011, n° 09-17. 246), que Mme X..., née en Tunisie, s'est mariée le 14 avril 1962 avec M. Y..., alors de nationalité française ; que Mme X... a assigné le ministère public pour qu'il soit jugé qu'elle avait conservé la nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie, en application de l'article 37 de l'ordon

nance du 19 octobre 1945, pour avoir acquis de plein droit la nationalité ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 2012) rendu sur renvoi après cassation (1re Civ, 9 février 2011, n° 09-17. 246), que Mme X..., née en Tunisie, s'est mariée le 14 avril 1962 avec M. Y..., alors de nationalité française ; que Mme X... a assigné le ministère public pour qu'il soit jugé qu'elle avait conservé la nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie, en application de l'article 37 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, pour avoir acquis de plein droit la nationalité française de son mari ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de constater son extranéité ;
Attendu qu'ayant retenu d'abord, que l'acte de mariage avait été établi le 14 avril 1962 par le délégué à Tunis du gouvernement provisoire de la République algérienne, ensuite que l'Algérie n'avait pas accédé à l'indépendance à cette date, la cour d'appel en a exactement déduit que cet acte était dépourvu de force probante au sens de l'article 47 du code civil ;
D'où il suit que le moyen, qui critique des griefs surabondants en ses autres branches, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Saïda dite Soukeima X... épouse Y... de son action déclaratoire et dit que cette dernière née le 1er décembre 1939 à Ras Jebel en Tunisie, de nationalité tunisienne, n'avait pas acquis la nationalité française ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE :
« l'article 37 du code de la nationalité, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, applicable en l'espèce prévoit que la femme étrangère qui épouse un français acquiert la nationalité française au moment de la célébration du mariage ;
(¿) Braham Y..., né en Algérie d'un père né en Algérie le 9 mai 1905 était français de naissance, en application des dispositions de l'article 23-1° du code de la nationalité, pour être né d'un père français : (¿) s'il n'est pas établi que lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, le 1er janvier 1963 il a souscrit une déclaration recognitive en vue de conserver la nationalité française, il était français à la date du 14 avril 1962 qui serait celle de son mariage avec l'appelante ;
(¿) pour établir la date de célébration de son mariage avec Braham Y... Saïda dite Soukeina X... produit :
- la copie d'un document N° 311 à l'entête du " Gouvernement Provisoire de la République Algérienne-Ministère de l'intérieur-Délégation de l'Algérie à Tunis " intitulé " acte de mariage " mentionnant qu'elle a été mariée par son cousin maternel en la présence du mari et de deux témoins dénommés ; (¿) il est mentionné que cet acte a été établi le 9 Dhou El Hidja correspondant au 14 avril 1962,
- un extrait des registres des actes de mariage de la commune d'Alger centre délivré le 3 janvier 2012, qui mentionne que le mariage célébré à Tunis le 14 avril 1962 a été transcrit le 22 septembre 1967.
Mais (¿) la copie même certifiée conforme de l'acte de mariage émanant du gouvernement provisoire de la République d'Algérie ne peut se voir reconnaître une force probante au sens de l'article 47 du code civil, alors qu'à cette date, l'Algérie était toujours un département français soumis en tant que tel à la législation française.
(¿) les premiers juges ont relevé à juste titre par des motifs pertinents que la cour adopte que le mariage entre l'appelante, ressortissante étrangère, et un ressortissant français même de statut civil, aurait dû être célébré dans les locaux diplomatiques ou consulaires français à Tunis devant un agent diplomatique ou consulaire français agissant en qualité d'officier d'état civil, qui l'aurait transcrit sur les registres d'état civil français.
(¿) au surplus, l'acte n'a été transcrit que le 22 septembre 1967 sur les registres algériens et non français : (¿) le mariage ne peut être tenu pour avoir été célébré qu'à la date de sa transcription sur les registres algériens, date à laquelle il n'est pas justifié que Braham Y... avait souscrit une déclaration recognitive en vue de conserver la nationalité française.
(¿) il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que Saïda dite Soukeina X... n'a pu acquérir la nationalité française par mariage » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE :
« pour rapporter la preuve de s'être mariée le 14 avril 1962, avant la perte par son mari de la nationalité française, preuve dont la charge lui incombe en ce qu'elle n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, la demanderesse produit, d'une part, un acte n° 311, à l'entête du « Gouvernement provisoire de la République algérienne, ministère de l'intérieur, Délégation de l'Algérie à Tunis », qui aurait été établi à cette même date par un attaché diplomatique, ledit acte portant mention que Mademoiselle X... Saïda dite Soukeina a été mariée à Braham Y... par son cousin maternel en la présence du mari et de deux témoins, et, d'autre part, un extrait n° 285 du registre des mariages de la commun e d'Alger centre, délivré le 4 août 2003, qui porte mention que le mariage célébré le 14 avril 1962 à Tunis « par devant le Cadi de la Mahakma » a été transcrit le 22 septembre 1967 sous le numéro 285 en vertu d'un décret (algérien) 62/ 126 du 13 décembre 1962 ;
(¿) l'article 39 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 (modifié par la loi n° 51-658 du 24 mai 1951), à l'application duquel renvoie l'article 37 de la même ordonnance, disposait que « le Gouvernement peut, pendant un délai de six mois, s'opposer par décret à I'acquisition de la nationalité française. Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, ce délai court du jour de la transcription de l'acte sur les registres de l'état civil des agents diplomatiques ou consulaires français (...). En cas d'opposition du Gouvernement, l''intéressée est réputée n'avoir jamais acquis la nationalité française » ;
(¿) il résulte de ce texte que la femme étrangère épousant un Français à l'étranger n'acquérait la nationalité française, avec effet au moment de la célébration du mariage, que sous la condition de la transcription de l'acte de mariage sur les registres de l'état civil des agents diplomatiques ou consulaires français, préalable nécessaire à l'information du Gouvernement pour l'exercice éventuel de son droit d'opposition ;
(¿) l'acte de mariage n° 311, censé avoir été établi le 14 avril 1962, n'est versé aux débats qu'en traduction et au surplus en simple photocopie non certifiée conforme à l'original, ainsi que le tribunal l'a déjà souligné dans son précédent jugement ; (¿) par suite, pour ce seul motif, un tel acte ne peut se voir accorder force probante ;
(¿) à supposer même que cette photocopie soit la fidèle traduction de l'acte original, il ne ressort pas de ses mentions que le mariage aurait été célébré dans les locaux diplomatiques ou consulaires français à Tunis, devant un agent diplomatique ou consulaire français agissant en qualité d'officier d'état civil qui l'aurait transcrit sur les registres français ; (¿) tout au contraire, il appert que ce mariage a été célébré à l'étranger, selon la coutume musulmane locale, qu'il a donné lieu à l'établissement d'un acte par un agent diplomatique, mais en langue arabe, alors que l'Algérie était encore sous souveraineté française, et qu'il n'a été transcrit qu'en 1967, sur les registres algériens et non français ;
(¿) dès lors, le Gouvernement français n'a à aucun moment été mis en mesure d'exercer éventuellement son droit d'opposition ;
(¿) il s'ensuit que ni l'acte n° 311 qui aurait été dressé le jour du mariage par un agent diplomatique présenté comme ayant agi en qualité de délégué de l'Exécutif provisoire (mis en place par les accords d'Evian et le décret du 6 avril 1962 pour assurer la gestion des affaires publiques propres à l'Algérie pendant la période transitoire ayant précédé le référendum d'autodétermination du 1er juillet 1962), ni l'acte n° 285 qui est un acte d'état civil étranger, dressé alors que le mari de la demanderesse avait perdu la nationalité française, ne permettent à Madame Saïda dite Soukeina X... de se dire française par mariage ;
(¿) l'action déclaratoire s'avère donc infondée ; (¿) conformément aux conclusions du ministère public, il convient de débouter la demanderesse, de constater son extranéité, et de la condamner aux dépens » ;

1°) ALORS QU'en considérant que la copie d'un acte de mariage émanant du Gouvernement provisoire de la République algérienne ne pourrait se voir reconnaître une force probante la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;
2°) ALORS QU'en subordonnant l'acquisition de la nationalité française par mariage à la transcription du mariage sur les registres de l'état civil français, la cour d'appel a violé les articles 37 et 39 de l'ordonnance n° 45-2447 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité, dans leur version applicable à l'espèce ;
3°) ALORS QU'en considérant que le mariage entre l'exposante ressortissante étrangère et un ressortissant français aurait dû être célébré dans les locaux diplomatiques ou consulaires français à Tunis devant un agent diplomatique ou consulaire français agissant en qualité d'officier d'état civil qui l'aurait transcrit sur les registres d'état civil, la cour d'appel a violé l'article 170 du code civil applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-11555
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2014, pourvoi n°13-11555


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11555
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