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19/03/2014 | FRANCE | N°12-29234

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29234


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause, et l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents soumis à son appréciation ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après certaines absences pour raisons médicales et que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié q

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause, et l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents soumis à son appréciation ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après certaines absences pour raisons médicales et que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 octobre 2003 par la société Domaine de la Palombière, a été en arrêt maladie du 15 juin 2008 au 2 novembre 2009 ; qu'elle a été licenciée le 22 mars 2010 pour faute grave en raison de l'inexécution de son contrat de travail et de la non-justification de son absence ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que le contrat de travail stipule que le non-respect par le salarié de son obligation de notification écrite à l'employeur de toute absence dans les deux jours ouvrables, avec envoi d'un certificat médical dans les quarante-huit heures, sera considéré comme un motif sérieux et légitime de licenciement susceptible d'être constitutif d'une faute grave, retient que l'employeur a adressé à la salariée une lettre recommandée pour connaître les raisons de son absence, que l'existence d'un courrier du 12 mai 2009, laissé sans suite par l'employeur, ne dispense pas la salariée de justifier son absence, que l'obligation pour l'employeur de faire convoquer un salarié à une visite médicale de reprise ne court qu'à partir du moment où celui-ci reprend son poste à la suite de la suspension du contrat de travail pour maladie et que la salariée n'a jamais, antérieurement au 2 novembre 2009, manifesté l'intention de reprendre son travail, laissant l'employeur dans l'ignorance la plus totale quant à sa situation après cette date ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui, ayant dénaturé la lettre du 11 mars 2010 dont elle n'a pas cité tous les termes et dont il résultait que la salariée s'était mise à disposition pour une visite de reprise, a constaté que l'employeur, au lieu d'organiser une telle visite, avait licencié la salariée pour faute grave, a violé le principe et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Domaine de la Palombière aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Domaine de la Palombière à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave ;
Aux motifs propres qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit ; Aux motifs adoptés que le contrat de travail mentionnait que « toute absence doit donner lieu de la part du salarié et sauf cas de force majeure, à une notification écrite adressée dans les deux jours ouvrables à l'employeur. Un certificat médical devra être adressé à l'employeur conformément aux dispositions légales dans les 48 heures. Le non-respect de ces obligations sera considéré comme un motif sérieux et légitime de licenciement susceptible d'être constitutif d'une faute grave » ; que l'absence de Mme X... n'apparaît justifiée que pour la période du 15 juin 2008 au 1er novembre 2009 ; qu'au terme de son arrêt maladie, elle devait reprendre son poste ou informer son employeur dans les deux jours ouvrables des raisons de son absence ; que pour les connaître, l'employeur a été contraint de lui envoyer une mise en demeure le 20 janvier 2010 ; que la salariée a répondu le 11 mars 2010 : « Je suis très étonnée de recevoir votre courrier du 20 janvier 2010 en effet j'avais déjà reçu de la part de la Direction 1 courrier en date du 12 mai 2009 m'annonçant une procédure de licenciement à mon encontre pour maladie et j'attends depuis ce temps la lettre de l'entretien préalable à ce licenciement. Je ne comprends pas bien le fonctionnement de toutes ces procédures, la lettre du 20 janvier 2010 m'annonce une absence injustifiée, Monsieur le Directeur, je ne suis pas en absence injustifiée, car j'attends toujours de votre part, ou un entretien préalable cela depuis mai 2009 ou une visite au médecin du travail pour une reprise de service, visite pour laquelle vous ne m'avez pas convoquée » ; que l'existence du courrier du 12 mai 2009 laissé sans suite par l'employeur ne saurait dispenser Mme X... de justifier son absence à compter du 2 novembre 2009 ; que l'obligation pour l'employeur de faire convoquer un salarié à une visite médicale de reprise ne court qu'à partir du moment où celui-ci reprend son poste à la suite de la suspension de son contrat de travail ; que Mme X... n'a jamais avant ou après le 2 novembre 2009 manifesté l'intention de reprendre son travail, laissant son employeur dans l'ignorance la plus totale quant à sa situation après cette date et qu'elle ne s'est même pas présentée à l'entretien fixé au 15 mars 2010 ; que dans ces conditions elle a contrevenu aux dispositions contractuelles et légales lui imposant de justifier son absence dans les deux jours ouvrables suivant le 2 novembre 2009, a manifestement aggravé son cas par son silence et l'absence d'explication jusqu'au 11 mars 2010 sans jamais manifester la moindre intention de prendre son travail ; que son absence à son poste de travail malgré mise en demeure du 20 janvier 2010 constitue une faute grave ;
Alors 1°) que selon les dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après certaines absences pour raisons médicales ; que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur, dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; que le refus de l'employeur s'analyse en un licenciement ; que par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté que Mme X... avait été en arrêt de travail pour maladie du 15 juin 2008 au 1er novembre 2009 ; que l'employeur lui ayant reproché une absence injustifiée, elle avait répondu le 11 mars 2010 : « j'attends toujours de votre part, ou un entretien préalable cela depuis mai 2009 ou une visite au médecin du travail pour une reprise de service, visite pour laquelle vous ne m'avez pas convoquée » ; qu'en ayant retenu que l'obligation pour l'employeur de faire convoquer un salarié à une visite médicale de reprise ne courait qu'à partir du moment où il reprenait son poste à la suite de la suspension de son contrat de travail, cependant qu'elle avait constaté que la salariée, qui n'était plus couverte par un arrêt de travail depuis le 1er novembre 2009, avait le 11 mars 2010 demandé à l'employeur d'organiser une visite de reprise ce qu'il n'avait pas fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé articles L. 1231-1, L. 1232-2, ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;
Alors 2°) que ne commet pas de faute grave le salarié qui, après un arrêt de travail justifié auprès de l'employeur, lequel l'a informé d'une prochaine convocation à un entretien préalable à un licenciement, s'est, dans l'attente d'être convoqué, d'abord abstenu répondre à une mise en demeure de justifier sa situation et de reprendre son travail, avant de rappeler à l'employeur qu'il attendait un entretien préalable ou une visite de reprise qu'il demandait à passer, et qui n'a été ni invité ni sommé de passer de visite de reprise, sans laquelle le contrat demeurait suspendu nonobstant l'expiration de l'arrêt de travail prescrit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'absence de Mme X... était justifiée du 15 juin 2008 au 1er novembre 2009 ; que par lettre du 12 mai 2009, l'employeur lui avait annoncé une prochaine convocation à un entretien préalable au licenciement ; qu'en retenant que la salariée avait commis une faute grave en ne justifiant pas son absence à compter du 2 novembre 2009 et en étant absente à son poste malgré mise en demeure du 20 janvier 2010, cependant que tant la situation d'attente dans laquelle elle se trouvait que l'absence de visite de reprise s'opposaient à ce qu'il lui soit reproché une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, R 4624-21 du code du travail ;
Alors 3°) qu'en ayant énoncé que la salariée avait écrit à l'employeur le 11 mars 2010 : « Je suis très étonnée de recevoir votre courrier du 20 janvier 2010 en effet j'avais déjà reçu de la part de la Direction un courrier en date du 12 mai 2009 m'annonçant une procédure de licenciement à mon encontre pour maladie et j'attends depuis ce temps la lettre de l'entretien préalable à ce licenciement ; je ne suis pas en absence injustifiée, car j'attends toujours de votre part, ou un entretien préalable cela depuis mai 2009 ou une visite au médecin du travail pour une reprise de service, visite pour laquelle vous ne m'avez pas convoquée » (jugement p. 3), la cour d'appel a, en tout état de cause, dénaturé la lettre mentionnant « visite pour laquelle vous ne m'avez pas convoquée : je vous demande de passer », méconnaissant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Alors 4°) qu'en tout état de cause, en n'ayant ni caractérisé, ni même constaté, que la faute commise par Mme X... était d'une gravité telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, l'employeur ayant d'ailleurs attendu, après l'expiration de l'arrêt de travail le 1er novembre 2009, le 22 mars 2010, soit près de cinq mois, pour la licencier pour absence injustifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29234
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2014, pourvoi n°12-29234


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29234
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