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19/03/2014 | FRANCE | N°12-28171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2014, 12-28171


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 467, alinéa 3, du code civil, ensemble les articles 117 et 118 du code de procédure civile ;
Attendu que toute signification faite à la personne en curatelle l'est également à son curateur, à peine de nullité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été placé sous curatelle par jugement du 22 octobre 2003, son épouse étant désignée en qualité de curatrice ; que, poursuivant l'exécution d'une sent

ence arbitrale prononcée à son profit, M. Y... l'a assigné, par acte du 26 janvier 20...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 467, alinéa 3, du code civil, ensemble les articles 117 et 118 du code de procédure civile ;
Attendu que toute signification faite à la personne en curatelle l'est également à son curateur, à peine de nullité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été placé sous curatelle par jugement du 22 octobre 2003, son épouse étant désignée en qualité de curatrice ; que, poursuivant l'exécution d'une sentence arbitrale prononcée à son profit, M. Y... l'a assigné, par acte du 26 janvier 2009, devant un juge des référés, afin d'obtenir la remise de la copie d'un acte de nantissement d'actions, sans signifier l'assignation à Mme X... ; qu'une ordonnance du 23 février 2009 a accueilli sa demande ; que, devant la cour d'appel, M. Y... a appelé la curatrice en intervention forcée ; que le juge des tutelles a, le 29 novembre 2011, prononcé la mainlevée de la mesure de curatelle ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'assignation pour défaut de signification à la curatrice, l'arrêt retient que, devant le premier juge, M. X..., alors sous curatelle, n'a pas fait état de la mesure de protection, et que ce silence volontaire doit être considéré comme malicieux et déloyal, de sorte qu'en vertu de l'adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, il est "illégitime" à soulever la nullité de l'acte introductif d'instance ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la nullité résultant de l'irrégularité de fond que constitue l'omission de la signification de l'assignation au curateur, laquelle peut être proposée en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de la soulever plus tôt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour M. X..., Mme Z... et Mme A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir «constaté que par suite de l'application de l'adage selon lequel «nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude», Monsieur Thierry X... et Madame Josette Z... sont illégitimes à soulever la nullité de la procédure de première instance tenant au défaut d'appel en la cause du curateur de Monsieur Thierry X..., à l'époque bénéficiaire d'une mesure de protection des majeurs» et d'avoir en conséquence débouté Monsieur X... de sa demande d'annulation de l'assignation délivrée le 26 janvier 2009 par Maître Zerbib à la requête de Monsieur Y..., de l'ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de grande instance de LYON en date du 23 février 2009 et de tous les actes de procédure qui en sont la conséquence et d'avoir condamné Monsieur X... et Madame Z... à payer à Monsieur Paul Y... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE «(¿.) Quant à la nullité alléguée de l'acte introductif d'instance tirée de l'absence de toute assignation à destination de la curatrice de Monsieur Thierry X... devant entraîner par voie de conséquence la nullité subséquente de toute la procédure qui s'en est suivie, force est de noter qu'il n'en a été aucunement question en première instance ; que la lecture de l'ordonnance déférée devant la Cour permet de constater que tant monsieur Thierry X... que Madame Josette Z... se sont présentés devant le premier juge et se sont défendus amplement sur le bien fondé de la demande estimant qu'il n'y avait aucun motif légitime à faire application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile impliquant une mesure inquisitoriale sous forme de communication de pièce forcée ; qu'à aucun moment Monsieur Thierry X... qui a pu argumenter sur le bien fondé de la mesure sollicitée n'a mis en avant le fait qu'il était à l'époque, soit le 16 février 2009 jour de l'audience, bénéficiaire d'une mesure de protection sous forme de curatelle ; que certes à l'époque, il devait être considéré comme malade et potentiellement empêché de faire valoir la diminution de son état, y compris devant une juridiction ; Mais présentement, il a recouvré l'intégrité de ses facultés mentales comme cela a été reconnu par la décision du juge des Tutelles du 29 novembre 2011 ; or nonobstant l'abondance et le détail des 60 pages de son jeu de conclusion final n° 12 saisissant la Cour, il ne s'explique aucunement sur son silence devant le premier juge quant à son état de santé et son abstention à révéler le fait qu'il était alors sous curatelle ; que partant, en l'absence de toute explication, voire de demande d'excuse sur une telle omission, qui auraient pu être éventuellement reçues par la Cour eu égard à son état de faiblesse à l'époque, il avalise le silence qui était alors le sien ; que cette absence actuelle de démarquage, voire de désaveu d'une attitude déloyale démontre que ce silence était alors volontaire et tactique, ce qui signe incontestablement la duplicité de Monsieur Thierry X... et de Madame Josette Z... en février 2009, restée la même devant la Cour nonobstant retour à meilleure santé de l'intéressé ; qu'il échet dès lors de leur faire application de l'adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude puisque dans ce cas précis son silence doit être considéré comme malicieux et à but déloyal ; que peu importe dans ces conditions de savoir si la nullité découlant de l'absence d'assignation de la curatrice est une nullité de forme ou une nullité de fond puisque Monsieur Thierry X... à l'origine de cette omission par absence de loyauté dans les débats ne peut plus s'en prévaloir et ne peut se prévaloir non plus de son état de majeur protégé puisqu'il ne l'est plus» ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que pour rejeter l'exception de nullité soulevée par Monsieur X... et Madame Z..., la cour d'appel, qui devait seulement apprécier si l'assignation était entachée d'une nullité de fond pour n'avoir pas été signifiée au curateur de Monsieur X..., a successivement relevé que ce dernier «ne s'explique aucunement sur son silence devant le premier juge quant à son état de santé et son abstention à révéler le fait qu'il était alors sous curatelle», qu'en l'absence de «demande d'excuses» auprès de la Cour d'appel, il avalise une «attitude déloyale», et fait preuve de «duplicité» ; que le silence de Monsieur X... doit être considéré comme «malicieux et à but déloyal» ; qu'en se prononçant ainsi en des termes manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir «constaté que par suite de l'application de l'adage selon lequel «nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude», Monsieur Thierry X... et Madame Josette Z... sont illégitimes à soulever la nullité de la procédure de première instance tenant au défaut d'appel en la cause du curateur de Monsieur Thierry X..., à l'époque bénéficiaire d'une mesure de protection des majeurs» et d'avoir en conséquence débouté Monsieur X... de sa demande d'annulation de l'assignation délivrée le 26 janvier 2009 par Maître Zerbib à la requête de Monsieur Y..., de l'ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de grande instance de LYON en date du 23 février 2009 et de tous les actes de procédure qui en sont la conséquence et d'avoir condamné Monsieur X... et Madame Z... à payer à Monsieur Paul Y... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE «(¿.) Quant à la nullité alléguée de l'acte introductif d'instance tirée de l'absence de toute assignation à destination de la curatrice de Monsieur Thierry X... devant entraîner par voie de conséquence la nullité subséquente de toute la procédure qui s'en est suivie, force est de noter qu'il n'en a été aucunement question en première instance ; que la lecture de l'ordonnance déférée devant la Cour permet de constater que tant monsieur Thierry X... que Madame Josette Z... se sont présentés devant le premier juge et se sont défendus amplement sur le bien fondé de la demande estimant qu'il n'y avait aucun motif légitime à faire application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile impliquant une mesure inquisitoriale sous forme de communication de pièce forcée ; qu'à aucun moment Monsieur Thierry X... qui a pu argumenter sur le bien fondé de la mesure sollicitée n'a mis en avant le fait qu'il était à l'époque, soit le 16 février 2009 jour de l'audience, bénéficiaire d'une mesure de protection sous forme de curatelle ; que certes à l'époque, il devait être considéré comme malade et potentiellement empêché de faire valoir la diminution de son état, y compris devant une juridiction ; Mais présentement, il a recouvré l'intégrité de ses facultés mentales comme cela a été reconnu par la décision du juge des Tutelles du 29 novembre 2011 ; or nonobstant l'abondance et le détail des 60 pages de son jeu de conclusion final n° 12 saisissant la Cour, il ne s'explique aucunement sur son silence devant le premier juge quant à son état de santé et son abstention à révéler le fait qu'il était alors sous curatelle ; que partant, en l'absence de toute explication, voire de demande d'excuse sur une telle omission, qui auraient pu être éventuellement reçues par la Cour eu égard à son état de faiblesse à l'époque, il avalise le silence qui était alors le sien ; que cette absence actuelle de démarquage, voire de désaveu d'une attitude déloyale démontre que ce silence était alors volontaire et tactique, ce qui signe incontestablement la duplicité de Monsieur Thierry X... et de Madame Josette Z... en février 2009, restée la même devant la Cour nonobstant retour à meilleure santé de l'intéressé ; qu'il échet dès lors de leur faire application de l'adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude puisque dans ce cas précis son silence doit être considéré comme malicieux et à but déloyal ; que peu importe dans ces conditions de savoir si la nullité découlant de l'absence d'assignation de la curatrice est une nullité de forme ou une nullité de fond puisque Monsieur Thierry X... à l'origine de cette omission par absence de loyauté dans les débats ne peut plus s'en prévaloir et ne peut se prévaloir non plus de son état de majeur protégé puisqu'il ne l'est plus (¿) ; qu'il convient de redire que la révélation de l'état d'incapacité légale de Monsieur Thierry X..., revenu désormais à meilleure santé, n'a été faite que dans un but tactique et de façon déloyale à seul fin de paralyser artificiellement l'action judiciaire de son adversaire» ;
1°/ ALORS QUE le majeur sous curatelle ne peut défendre à une action en justice sans l'assistance de son curateur ; qu'à peine de nullité, toute signification faite au majeur protégé l'est également au curateur ; que l'omission de la signification de l'assignation au curateur du majeur protégé constitue une irrégularité de fond insusceptible d'être couverte et entraîne la nullité de la procédure, peu important la cause de cette omission ; qu'il ne saurait en particulier être reproché à un majeur incapable d'avoir lui-même, devant le premier juge, gardé le silence sur son état de santé et sur la mesure de protection légale dont il bénéficiait précisément en raison de l'amoindrissement de ses facultés, pour en déduire que ce majeur protégé aurait fait preuve de «déloyauté» dans les débats et partant serait «illégitime» à solliciter, en cause d'appel, la nullité de la procédure découlant du défaut d'assistance de son curateur en première instance ; qu'en décidant cependant en l'espèce que Monsieur Thierry X..., majeur sous curatelle au moment de l'assignation en justice délivrée par Monsieur Y..., ne pouvait invoquer la nullité découlant de l'absence de signification de l'assignation à sa curatrice dès lors qu'il était lui-même «à l'origine de cette omission par absence de loyauté dans les débats», la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter la nullité de fond tirée du défaut d'assistance du majeur protégé par son curateur et violé les articles 467 et 468 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2°/ ALORS QU'en énonçant, pour déclarer Monsieur X... «illégitime» à soulever la nullité de l'assignation et de la procédure de première instance pour défaut d'assistance de son curateur, que «certes à l'époque» de l'audience devant le premier juge, «il devait être considéré comme malade et potentiellement empêché de faire valoir la diminution de son état, y compris devant une juridiction» pour en déduire néanmoins que Monsieur X... n'ayant formulé aucune explication sur son silence devant le premier juge quant à son état de santé, ce silence devait être considéré comme «malicieux et à but déloyal» et signait «incontestablement sa duplicité», la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 467 du code civil ;
3°/ ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-et-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ; qu'à peine de nullité, toute signification faite au majeur sous curatelle l'est également à son curateur, l'omission de la signification de l'assignation au curateur constituant une irrégularité de fond pouvant être soulevée en tout état de cause ; qu'à supposer même établie une déloyauté procédurale de Monsieur X... qui se serait volontairement abstenu de révéler au premier juge son état d'incapacité légale, cette prétendue «déloyauté» ne pouvait entraîner le rejet de l'exception de nullité de l'assignation pour irrégularité de fond mais était seulement tout au plus susceptible de conduire au versement de dommages-et-intérêts au profit de son adversaire ; qu'en refusant cependant de prononcer l'annulation de l'assignation du 26 janvier 2009 motif pris de cette prétendue déloyauté procédurale, la cour d'appel a violé l'article 118 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit sans objet la demande de cancellation de certains passages des conclusions de Monsieur Thierry X... (lire Monsieur Paul Y...) devant la Cour, celle-ci reconnaissant la duplicité et la déloyauté procédurale dont les appelants ont fait preuve en cachant en première instance, tant au juge des référés qu'à leur adversaire, la mesure de curatelle dont bénéficiait à l'époque Monsieur Thierry X... ;
AUX MOTIFS QUE «sur les demandes de cancellation, la Cour qui avalise la thèse selon laquelle Monsieur Thierry X... a usé de duplicité en cachant à son adversaire et aux juridictions saisies son état de majeur protégé, ne peut que rejeter une demande tendant à voir qualifier les propos tenus relatant les circonstances de cette abstention de propos outrageants, injurieux, diffamatoires ou calomnieux» ;
1°/ ALORS QUE le rejet de l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Monsieur X... ne pouvait rendre sans objet, par simple voie de conséquence, la demande de celui-ci tendant à obtenir la cancellation de certains passages des conclusions de Monsieur BILLON devant la Cour, dont était mis en exergue le caractère injurieux, diffamatoire et calomnieux, dès lors que ces deux demandes distinctes ne procédaient aucunement des mêmes fins et n'étaient pas dans un lien de dépendance nécessaire ; qu'en décidant en l'espèce que le rejet de l'exception de nullité soulevée par Monsieur X... tendant au défaut de signification de l'assignation à sa curatrice rendait «sans objet» la demande de cancellation de certains passage injurieux des conclusions de Monsieur Y..., la cour d'appel a violé l'article 41, alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2°/ ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE à supposer que la demande d'annulation de la procédure de première instance tenant au défaut d'assistance du curateur de Monsieur X... et celle de cancellation de certains passages des écritures de Monsieur BILLON soient dans un lien de dépendance nécessaire, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera, alors, par voie de conséquence l'annulation du chef de l'arrêt ayant dit sans objet la demande de cancellation de certains passages des conclusions de Monsieur BILLON, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-28171
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2014, pourvoi n°12-28171


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28171
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