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19/03/2014 | FRANCE | N°12-26364

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-26364


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le salarié ayant soutenu devant la cour d'appel de renvoi que son licenciement était, non pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais nul en application de textes tendant à la protection du salarié dont l'inaptitude est d'origine professionnelle, est irrecevable à invoquer devant la Cour de cassation un moyen qui, se référant à un texte dont l'application suppose l'absence de nullité du licenciement et une inaptitude d'origine non professionnelle, est

incompatible avec sa position devant les juges du fond ;
PAR CES MOTIF...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le salarié ayant soutenu devant la cour d'appel de renvoi que son licenciement était, non pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais nul en application de textes tendant à la protection du salarié dont l'inaptitude est d'origine professionnelle, est irrecevable à invoquer devant la Cour de cassation un moyen qui, se référant à un texte dont l'application suppose l'absence de nullité du licenciement et une inaptitude d'origine non professionnelle, est incompatible avec sa position devant les juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes formulées le 31 mai 2006 fondées sur son licenciement intervenu le 16 mai 2006 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a été licencié le 16 mai 2006 aux termes d'une lettre libellée comme suit : « Vous avez été engagé par le syndic des copropriétaires (¿). Le 18 septembre 2005, vous avez été victime d'un accident de travail et avez bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 7 mars 2006 inclus. Préalablement à la fin de votre indisponibilité, nous avons interrogé la médecine du travail sur les aménagements envisageables de votre poste de travail, compte tenu de votre état de santé, afin de faciliter votre reprise d'activité. Le 19 janvier, la médecine du travail nous a précisé que : « la seule restriction concernant le poste de travail de M. X..., est une rencontre éventuelle avec son agresseur. Il faut donc le muter dans une autre tour que la tour Perspective I. Cependant l'intéressé ne veut pas exercer les fonctions de veilleur de nuit seul, il veut être en binôme avec un autre collègue de travail ». Nous n'avons pas manqué de rappeler immédiatement à la médecine du travail que vous n'êtes l'employé du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Perspective I, et que, par conséquent, un reclassement ne pouvait être envisagé qu'au regard des postes vacants au sein de cet immeuble. Le 10 mars 2006, le médecin du travail, à l'occasion de votre visite médicale de reprise, a émis un avis d'aptitude vous concernant « dans un poste de reclassement de jour ». Malheureusement ce reclassement est totalement impossible dans la mesure où l'ensemble des postes de jour (soit deux superviseurs IGH2 et deux employés est pourvu. De la même façon, l'aménagement de votre poste de surveillant de nuit n'est pas envisageable compte tenu des préoccupations du médecin du travail précitées. Dans ces conditions, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement consécutif à votre aptitude partielle au poste de surveillant de nuit et à l'impossibilité de vous reclasser à un poste de jour » ; que le syndicat des copropriétaires s'est préoccupé du reclassement de M. X..., avant même sa reprise, et a détaillé de manière claire et précise les raisons de l'impossibilité de tout reclassement sur un poste correspondant aux préconisations du médecin du travail, la recherche en ce sens n'ayant pas à être effectuée auprès d'employeurs tiers ; que M. X... apparaît ainsi mal fondé à invoquer la nullité de son licenciement, avec les conséquences financières afférentes à la nullité invoquée, toutes demandes dont il doit être débouté ;
ALORS, 1°), QUE l'inaptitude du salarié n'étant acquise qu'après le second examen médical de reprise, seules les recherches effectuées postérieurement à ce second examen peuvent être prises en considération pour apprécier si l'employeur a respecté l'obligation de reclassement mise à sa charge par le premier des textes susvisés ; qu'en considérant que l'employeur avait exécuté son obligation de reclassement, après avoir pourtant constaté que le syndicat des copropriétaires s'est préoccupé du reclassement de M. X... avant sa reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail ;
ALORS, 2°), QU'en se bornant à affirmer l'impossibilité de reclassement du salarié en se référant aux seules dires de l'employeur sans en relater la teneur et sans indiquer, même succinctement, quelles démarches ou tentatives avaient été faites par ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier et la réalité de cette impossibilité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-26364
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2014, pourvoi n°12-26364


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26364
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