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19/03/2014 | FRANCE | N°12-26164;13-25357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2014, 12-26164 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 12-26. 164 et F 13-25. 357 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, rendus sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 28 octobre 2009, n° 07-16. 322 et 07-17. 012), que, statuant, après le divorce de M. A...et de Mme X..., sur les difficultés nées de la liquidation et du partage de leur communauté, un arrêt du 14 février 2007 a été cassé en ses seules dispositions ayant fixé le montant de la récompense due par l'épouse à la communauté, au titre du financemen

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 12-26. 164 et F 13-25. 357 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, rendus sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 28 octobre 2009, n° 07-16. 322 et 07-17. 012), que, statuant, après le divorce de M. A...et de Mme X..., sur les difficultés nées de la liquidation et du partage de leur communauté, un arrêt du 14 février 2007 a été cassé en ses seules dispositions ayant fixé le montant de la récompense due par l'épouse à la communauté, au titre du financement partiel du prix d'acquisition d'un terrain lui appartenant en propre et de l'édification, sur ce terrain, d'une construction financée par la communauté ; que le premier arrêt en a fixé le montant à la somme de 26 340 euros ; que M. A...a présenté une requête afin d'obtenir la rectification de l'erreur matérielle affectant, selon lui, cette décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° F 13-25. 357 dirigé à l'encontre de l'arrêt du 5 décembre 2012 :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Attendu que, pour accueillir la requête présentée par M. A..., rectifier le dispositif de l'arrêt du 4 juillet 2012, et fixer à la somme de 183 364 euros le montant de la récompense due par Mme X...à la communauté, le second arrêt énonce que dans son premier arrêt, « la cour a calculé comme suit le montant de la récompense due par Mme X...à la communauté au titre de l'immeuble situé ... à 91630 Marolles-en-Hurepoix : 340 000 euros (valeur actuelle du bien immobilier) ¿ 190 000 euros (valeur actuelle du terrain suivant son état et ses caractéristiques à la date de son acquisition) x 17, 56 % (proportion dans laquelle les deniers communs avaient contribué au financement de l'acquisition du terrain : 8 120, 04 euros x 100/ 46 232, 29 euros) = 26 340 euros, que, cependant, dès lors qu'il convenait, d'une part, d'appliquer à la valeur actuelle du terrain la proportion dans laquelle les deniers communs avaient contribué au financement de l'acquisition du terrain, d'autre part, de rechercher la plus-value apportée par la construction en déduisant de la valeur actuelle du bien la valeur actuelle du terrain, la cour a commis des erreurs matérielles de calcul et qu'en réalité, le montant de la récompense comprend les éléments suivants :-190 000 euros (valeur actuelle du terrain) x 17, 56 % (proportion dans laquelle les deniers communs avaient contribué au financement de l'acquisition du terrain : 8 120, 04 euros x 100/ 46 232, 29 euros) = 33 364 euros, euros (valeur actuelle du terrain suivant son état et ses caractéristiques à la date de son acquisition) = 150 000 euros, qu'il en résulte que le montant total de la récompense due par Mme X...s'élève à 183 364 euros (33 364 euros + 150 000 euros) ; »
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, sous couvert de rectifications d'erreurs matérielles, a modifié les droits et obligations des parties et violé le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et sur les deux branches du moyen unique du pourvoi n° N 12-26. 164 dirigé à l'encontre de l'arrêt du 4 juillet 2012 :
Vu l'article 1469 du code civil ;
Attendu que, pour fixer à la somme de 26 340 euros le montant de la récompense due par l'épouse à la communauté, après avoir rappelé que le terrain avait été acquis pour le prix de 303 264 francs (46 232, 29 euros), que cet achat avait été financé par des deniers communs à hauteur de 53 264 francs (8 120, 04 euros), soit un pourcentage de 17, 56 %, l'arrêt retient que la valeur actuelle de l'immeuble construit s'élève à 340 000 euros, qu'il y a lieu de prendre en considération la valeur actuelle du terrain, suivant son état et ses caractéristiques à l'époque de l'acquisition, soit la somme de 190 000 euros, peu important que ce terrain soit devenu inconstructible, et décide que la récompense est égale à la proportion dans laquelle les deniers communs ont contribué à la plus-value, celle-ci devant être déterminée en déduisant de la valeur actuelle de l'immeuble la valeur actuelle du terrain ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, pour déterminer la récompense due par l'épouse à la communauté, il convenait, d'une part, sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article 1469 du code civil, d'appliquer la proportion dans laquelle les deniers communs avaient contribué au financement de l'acquisition du terrain à la valeur actuelle de ce bien, selon ses caractéristiques intrinsèques au jour de la liquidation, et, d'autre part, de rechercher la plus-value apportée par la construction en déduisant de la valeur actuelle de l'immeuble la valeur actuelle du terrain selon ses caractéristiques intrinsèques au jour de la liquidation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à rectification de l'arrêt du 4 juillet 2012 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit au pourvoi n° N 12-26. 614 par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. A....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, D'AVOIR évalué à la somme de 26 340 euros (mais rectifiée par la suite à la somme 183 364 euros), le montant de la récompense due par Mme X...à la communauté, au titre de l'immeuble situé 16 ter chemin des Minès à Marolles-en-Hurepoix ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'immeuble situé 16 ter chemin des Mines à 91630 Marolles-en-Hurepoix, il est constant que le coût total de l'acquisition du terrain s'est élevé à 303 264 francs, soit 46 232, 29 euros, et que l'acquisition a été financée par des deniers communs à hauteur de 53 264 francs, soit 8 120. 04 euros ; que la proportion dans laquelle les deniers communs ont contribué au financement de l'acquisition du terrain est par conséquent de 17, 56 % (8 120, 04 x 100 : 46 232, 29) ; que, dans son rapport déposé le 28 octobre 2011, Mme Dominique Y...a, après avoir pris en compte l'ensemble des caractéristiques du bien et différents éléments de comparaison pertinents, évalué à 340 000 euros la valeur actuelle du bien immobilier et à 190 000 euros la valeur actuelle du terrain suivant son état et ses caractéristiques au 25 janvier 1982, date de son acquisition ; que, dans sa réponse aux différents dires des parties, elle a notamment précisé « qu'à la date du 25 janvier 1982, ce terrain est désigné comme étant un terrain à bâtir, c'est-à-dire un terrain situé dans une zone constructible et sur lequel un permis de construire pouvait être accordé » et que « la valeur estimée du terrain à hauteur de 190 000 euros correspond à la valeur actuelle d'un terrain nu constructible » ; que, d'évidence, la constructibilité du terrain entre dans ses caractéristiques ; qu'il importe peu, au regard du calcul de la récompense, que le terrain soit devenu 2. non constructible (étant observé que Mme
Y...
rejoint sur ce point M. Z..., expert choisi par M. A...), de sorte qu'il n'y a pas lieu à un complément d'expertise ; qu'il y a lieu de retenir les valeurs proposées par Mme
Y...
, lesquelles ne sont pas sérieusement remises en cause ; que, sur la base de l'ensemble de ces éléments, le montant de la récompense due par Mme X...à la communauté s'élève à la somme de 26 340 euros, calculée comme suit : 340 000 euros (valeur actuelle du bien immobilier)-190 000 euros (valeur actuelle du terrain suivant son état et ses caractéristiques à la date de son acquisition) x 17. 56 % ;
1. ALORS QUE la récompense est égale au profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ; qu'il s'ensuit que pour déterminer l'avantage réellement procuré au patrimoine de l'épouse, il convenait d'une part, d'appliquer la proportion dans laquelle les deniers communs avaient contribué au financement de l'acquisition du terrain à la valeur actuelle du terrain d'après ses caractéristiques et son état au jour du règlement effectif des récompenses, et, d'autre part, de rechercher la plus-value apportée par la construction en déduisant de la valeur actuelle du bien la valeur actuelle du terrain ; qu'en évaluant le terrain suivant son état et ses caractéristiques au 25 janvier 1982, date de son acquisition où il était encore constructible au lieu d'en estimer la valeur actuelle d'après son état et ses caractéristiques au jour du règlement de la récompense, soit à une date où il n'était plus constructible, comme le préconisait M. A...dans ses conclusions récapitulatives (p. 9), la cour d'appel a violé l'article 1469, alinéa 3, du Code civil ;
2. ALORS très subsidiairement QU'à supposer que la décision attaquée ne soit pas seulement entachée d'une simple erreur matérielle, il convenait, pour déterminer l'avantage réellement procuré au patrimoine de l'épouse, d'une part, d'appliquer la proportion dans laquelle les deniers communs avaient contribué au financement de l'acquisition du terrain à la valeur actuelle du terrain d'après ses caractéristiques et son état au jour du règlement effectif des récompenses, et, d'autre part, de rechercher la plus-value apportée par la construction en déduisant de la valeur actuelle du bien la valeur actuelle du terrain ; qu'en prenant la valeur actuelle du bien immobilier de 340 000 euros dont elle avait déduit la valeur actuelle du terrain, suivant son état et ses caractéristiques à la date de son acquisition, soit 190 000 euros, avant d'appliquer le coefficient de 17, 56 % correspondant à la proportion dans laquelle les deniers communs avaient contribué au financement de l'acquisition du terrain, au lieu d'appliquer à la valeur actuelle du terrain la proportion dans laquelle les deniers communs avaient contribué au financement de l'acquisition du terrain, puis de rechercher la plus-value apportée par la construction en déduisant de la valeur actuelle du bien, la valeur actuelle du terrain, la cour a violé l'article 1469, alinéa 3, du Code civil. Moyen produit au pourvoi n° F 13-25. 357 par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X..., divorcée A....

Il est fait grief à l'arrêt rectificatif du 5 décembre 2012 d'avoir substitué, dans le dispositif de l'arrêt du 4 juillet 2012, au paragraphe « déclare Mme X...redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 26. 340 euros au titre de l'immeuble situé ... à 91630 Marolles-en-Hurepoix », le paragraphe « déclare Mme X...redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 183. 364 euros au titre de l'immeuble situé ... à 91630 Marolles-en-Hurepoix » ;
AUX MOTIFS QUE « le pourvoi formé le 25 septembre 2012 par M. A...à l'encontre de l'arrêt précité du 4 juillet 2012 ne prive pas la cour, qui l'a rendu, du pouvoir de le rectifier ; que la requête est donc recevable ; que dans son arrêt du 4 juillet 2012, la cour a calculé comme suit le montant de la récompense due par Mme X...à la communauté au titre de l'immeuble situé ... à 91630 Marolles-en-Hurepoix : 340. 000 euros (valeur actuelle du bien immobilier) ¿ 190. 000 euros (valeur actuelle du terrain suivant son état et ses caractéristiques à la date de son acquisition) x 17, 56 % (proportion dans laquelle les deniers communs avaient contribué au financement de l'acquisition du terrain : 8. 120, 04 euros x 100/ 46. 232, 29 euros) = 26. 340 euros ; que considérant cependant que, dès lors qu'il convenait, d'une part, d'appliquer à la valeur actuelle du terrain la proportion dans laquelle les deniers communs avaient contribué au financement de l'acquisition du terrain, d'autre part, de rechercher la plus-value apportée par la construction en déduisant de la valeur actuelle du bien la valeur actuelle du terrain, la cour a commis des erreurs matérielles de calcul ; qu'en réalité, le montant de la récompense comprend les éléments suivants :
-190. 000 euros (valeur actuelle du terrain) x 17, 56 % (proportion dans laquelle les deniers communs avaient contribué au financement de l'acquisition du terrain : 8. 120, 04 euros x 100/ 46. 232, 29 euros) = 33. 364 euros,-340. 000 euros (valeur actuelle du bien immobilier) ¿ 190. 000 euros (valeur actuelle du terrain suivant son état et ses caractéristiques à la date de son acquisition) = 150. 000 euros ; qu'il en résulte que le montant total de la récompense due par Mme X...s'élève à 183. 364 euros (33. 364 euros + 150. 000 euros) ; qu'il convient de rectifier les erreurs matérielles affectant l'arrêt du 4 juillet 2012 » ;

ALORS QUE le juge, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle commise par une précédente décision, ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en décidant en l'espèce, pour fixer le montant de la récompense dont était redevable Madame X...envers la communauté, qu'il convenait d'appliquer la proportion dans laquelle les deniers communs avaient contribué au financement de l'acquisition du terrain à la valeur actuelle du terrain et rechercher la plus-value apportée par la construction en déduisant de la valeur actuelle du bien la valeur actuelle du terrain, cependant que l'arrêt rectifié avait seulement déduit de la valeur actuelle du bien immobilier la valeur actuelle du terrain, à laquelle elle avait appliqué la proportion dans laquelle les deniers communs avaient contribué au financement de l'acquisition du terrain, la Cour d'appel a adopté un mode de calcul de la récompense radicalement différent de celui retenu par l'arrêt du 4 juillet 2012, modifiant ainsi les droits reconnus aux parties et a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 462 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-26164;13-25357
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2014, pourvoi n°12-26164;13-25357


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26164
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