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18/03/2014 | FRANCE | N°13-11218

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2014, 13-11218


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 2012), que la procédure de sauvegarde ouverte le 3 juin 2009 au bénéfice de la société Meduli pharm a été étendue, le 17 juin 2009, à sa filiale, la société Galenix pharma (société Galenix) ; qu'un plan de sauvegarde commun aux deux sociétés a été arrêté le 18 août 2010 ; que, sur assignation de l'URSSAF, la résolution de ce plan et le redressement judiciaire de la société Galenix ont été prononcés ; que cette

dernière procédure a été convertie en liquidation judiciaire ;
Attendu que la sociét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 2012), que la procédure de sauvegarde ouverte le 3 juin 2009 au bénéfice de la société Meduli pharm a été étendue, le 17 juin 2009, à sa filiale, la société Galenix pharma (société Galenix) ; qu'un plan de sauvegarde commun aux deux sociétés a été arrêté le 18 août 2010 ; que, sur assignation de l'URSSAF, la résolution de ce plan et le redressement judiciaire de la société Galenix ont été prononcés ; que cette dernière procédure a été convertie en liquidation judiciaire ;
Attendu que la société Galenix fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé sa liquidation judiciaire, mis fin à la période d'observation, nommé le mandataire judiciaire, la société Malmezat-Prat, en qualité de liquidateur et fixé à deux ans le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, alors, selon le moyen :
1°/ que l'état de cessation des paiements d'une entreprise n'est caractérisé que lorsque celle-ci ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en confirmant la liquidation judiciaire de la société Galenix, motif pris de l'impossibilité de celle-ci de faire face au passif exigible avec son actif disponible et, partant, de son état de cessation des paiements, sans faire de distinction précise entre le passif exigible à la date du jugement ayant ouvert la liquidation et le passif rendu exigible par l'effet dudit jugement, la cour d'appel a violé les articles L. 631-1, L. 631-15 et L. 640-1 du code de commerce ;
2°/ qu'il n'y a cessation des paiements que si le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible, c'est-à-dire échu, avec son actif disponible ; qu'en se contentant, pour considérer que l'état de cessation des paiements de la société Galenix était caractérisé, et, partant, son redressement manifestement impossible et en prononçant sa liquidation judiciaire, de considérer que la société Galenix ne démontrait pas plus qu'en première instance qu'un repreneur serait intéressé par son site, sans rechercher précisément, comme l'y invitait la note en délibéré de ladite société, dans quelle mesure des discussions particulièrement avancées n'étaient pas en cours et si les conseils des sociétés Galenix et Meduli pharma n'avaient pas réussi, malgré l'absence de tout écrit de la société Malmezat-Prat à convaincre les partenaires éventuels après avoir circonscrit le montant réel du passif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1, L. 631-15 et L. 640-1 du code de commerce ;
3°/ que l'état de cessation des paiements d'une entreprise n'est caractérisé que lorsque celle-ci ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en retenant, pour conclure à l'état de cessation des paiements de la société Galenix, et, partant à l'impossibilité de son redressement et à la pertinence de sa liquidation judiciaire, son absence d'activité et de personnel, motifs impropres à caractériser l'état de cessation des paiements de la société Galenix, celle-ci et son dirigeant pouvant donner à licence les produits dont la société Galenix est propriétaire et/ ou mettre en place une location de matériel et de locaux vis-à-vis de tiers, la cour d'appel a violé les articles L. 631-1, L. 631-15 et L. 640-1 du code de commerce ;
4°/ que l'état de cessation des paiements d'une entreprise n'est caractérisé que lorsque celle-ci ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible, celui-ci recouvrant l'ensemble des liquidités du débiteur auxquelles peuvent s'ajouter les actifs réalisables immédiatement ou à très court terme ; qu'en se contentant, pour considérer que la société Galenix était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et, partant, en état de cessation de paiement, son redressement étant manifestement impossible et sa liquidation judiciaire pertinente, de considérer que les matériels de la société Galenix, dont certains très spécifiques, n'étaient pas réalisables dans l'immédiat et ne correspondaient pas à des actifs disponibles, sans rechercher précisément dans quelle mesure ces matériels, rares et très recherchés, constituaient tout au contraire des actifs disponibles, vendables par des spécialistes et réalisables immédiatement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1, L. 631-15 et L. 640-1 du code de commerce ;
5°/ que l'état de cessation des paiements d'une entreprise n'est caractérisé que lorsque celle-ci ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible, celui-ci recouvrant l'ensemble des liquidités du débiteur auxquelles peuvent s'ajouter les actifs réalisables immédiatement ou à très court terme ; qu'en se contentant, pour considérer que la société Galenix était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et, partant, en état de cessation de paiement, son redressement étant manifestement impossible et sa liquidation judiciaire pertinente, de considérer que la société Galenix ne justifiait pas de moratoire ou de pourparlers avec la société Finamur qui détenait à son encontre une créance d'environ 4 000 000 euros, sans rechercher dans quelle mesure cette créance n'était pas vouée à ne plus apparaître au passif de la société Galenix, eu égard à la résiliation du contrat de crédit bail avec la société Finamur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1, L. 631-15 et L. 640-1 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres, d'abord que la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire a, par courriers des 8 mars et 4 avril 2012, expliqué qu'aucun repreneur ne s'était manifesté, et qu'elle n'était pas intéressée par le site de la société Galenix, dont le coût des travaux de réhabilitation était trop élevé, ensuite, que l'administrateur provisoire a procédé à la résiliation des contrats permettant l'exploitation du site, et le juge-commissaire a autorisé le licenciement du personnel, que la production de six conventions de développement pharmaceutique ou de licence de brevet d'invention et de savoir faire conclues avec des sociétés du groupe Galenix ainsi que celle de contrats conclus avec les sociétés Actelion ou MG pharma ne permettent pas de tenir pour acquis qu'ils génèreraient 200 000 euros de revenus annuels, enfin, que la société Galenix n'a plus ni activité, ni personnel, ni capacité de financement, et ne présente aucun plan de redressement quand son passif admis définitivement s'élève à 7 208 047 euros ; qu'il retient par motifs adoptés que les recettes de la société sont aléatoires alors que les coûts fixes restant à sa charge sont certains, et qu'au vu des charges prévisionnelles, la poursuite de l'activité serait manifestement déficitaire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que la société Galenix était dans l'impossibilité manifeste de se redresser, la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur l'état de cessation des paiements déjà caractérisé lors de l'ouverture du redressement judiciaire, ni à faire une recherche à laquelle l'invitait une note en délibéré qu'elle n'avait pas demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en ses première, troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Galenix pharma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Galenix pharma.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait prononcé la liquidation judiciaire de la SAS GALENIX PHARMA, mis fin à la période d'observation, nommé le mandataire judiciaire la SELARL MALMEZAT-PRAT en qualité de liquidateur et fixé à deux ans le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Maître X... administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS GALENIX PHARMA ne comparaît pas ; qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire à signifier ; qu'au cours de l'année 2005 La société MEDULIPHARM, agissant pour le compte de la SAS GALENIX PHARMA en cours de création, a acheté les éléments corporels de l'ensemble du site de recherche et de développement pharmaceutique de la société BRISTOL MYERS SQUIBB à SAINT NAZAIRE et en a repris les activités galénique et analytique tandis que l'activité bio-analyse était reprise par une société ATLAN BIO ; qu'elle est le PDG et détient 80 % du capital de la SAS GALENIX PHARMA dont le siège social est à SAINT D'ILLAC (33) et qui exerce sur le site de SAINT NAZAIRE une activité de recherche, fabrication et développement de produits pharmaceutiques, incluant les produits diététiques, les produits cosmétiques, les médicaments vétérinaires et les compléments alimentaires ; que trois conventions ont été conclues le 21 décembre 2005 entre la société ATLANBIO et la SARL MEDULIPHARM qui pour certaines d'entre elles sont à l'origine de procédures judiciaires : une convention selon laquelle la SARL MEDULIPHARM s'engageait à sous louer à titre précaire à la société ATLANBIO une partie des locaux et ultérieurement à conclure un bail commercial, chacune des parties souscrivant en outre un engagement de non concurrence (Purchaser's agreement), un accord cadre (MASTER AGREEMENT CC89) régissant les rapports de la SARL MEDULIPHARM et de la société ATLANBIO à laquelle étaient confiées les prestations bioanalytiques chacune des parties s'obligeant réciproquement, un accord de sous location d'une partie du site à la société ATLANBIO du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2007 (sublease agreement) ; qu'à l'expiration de celui-ci, ou préalablement à compter de l'achat du site immobilier par la SARL MEDULIPHARM, un bail commercial devait être consenti à la société ATLANBIO ; que la SAS GALENIX PHARMA est venue aux droits de MEDULIPHARM ; que par jugement en date du 3 juin 2009 le tribunal de commerce de BORDEAUX a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la société MEDULIPHARM SARL, et a désigné maître X... en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'administrer la société et la SELARL MALMEZAT-PRAT en qualité de mandataire judiciaire ; que par jugement en date du 17 juin 2009 il a prononcé l'extension de la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de la société MEDULIPHARM SARL à la SAS GALENIX PHARMA ; que par jugements des 29 juillet et 16 décembre 2009 J 20 janvier et 12 mai 2010 ces sociétés ont été autorisées à poursuivre leur activité ; que par jugement en date du 18 août 2010 le tribunal de commerce de BORDEAUX a arrêté le plan de sauvegarde des sociétés MEDULIPHARM et GALENIX PHARMA et désigné maître GERA en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que par jugement du 21 septembre 2011 le tribunal de commerce de BORDEAUX sur assignation de l'URSSAF a constaté l'état de cessation des paiements de la SAS GALENIX PHARMA a prononcé la résolution du plan commun de sauvegarde des sociétés MEDULI PHARM et GALENIX PHARMA et prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS GALENIX PHARMA, a fixé la période d'observation à 6 mois et a désigné maitre X... en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MALMEZAT-PRAT ; qu'enfin par le jugement critiqué le tribunal de commerce de BORDEAUX sur la requête du mandataire judiciaire, la SELARL MALMEZAT-PRAT a : prononcé la liquidation judiciaire de la SAS GALENIX PHARMA, mis fin à la période d'observation, désigné la SELARL MALMEZAT-PRAT en qualité de liquidateur et fixé à deux ans le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire ; que la SAS GALENIX PHARMA, appelante, conclut à l'infirmation de ce jugement, sollicite le maintien de la période d'observation et demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle entend présenter un plan de redressement par continuation ; qu'elle fait essentiellement valoir que son état de cessation des paiements n'est pas caractérisé et que son redressement est possible ; qu'elle souligne à cet effet que son passif ne s'élève pas à 30. 000. 000 ¿ comme l'estime le mandataire judiciaire mais au maximum à 8. 000. 000 ¿ ; qu'elle souligne que les sociétés du groupe GALENIX se sont engagées et respectent cet engagement de ne pas réduire leurs avances en compte courant, qu'elle bénéficie d'arrangements avec certains de ses créanciers, notamment FINAMUR créancière à hauteur de 4. 000. 000 ¿ ; qu'elle souligne en outre qu'elle dispose d'un actif lui permettant de faire face à ce passif et fait état à cet effet des créances qu'elle a pu recouvrer ; que la SELARL MALMEZAT-PRAT conclut à la confirmation du jugement déféré ; qu'elle fait valoir entre autres éléments que la SAS GALENIX PHARMA n'a plus d'activité, que le juge commissaire par ordonnance du 18 novembre 2011 a autorisé le licenciement de ses salariés, que le montant du passif déclaré s'élevait au 31 janvier 2012 à 33. 230. 935, 28 ¿ dont 6. 449. 757, 36 ¿ de créances admises dont 4. 905. 126, 74 ¿ de créances échues définitives et qu'au 20 septembre 2012 ce passif antérieur s'établit à 33. 558. 133, 89 ¿ dont 7. 208. 047 ¿ de créances admises dont 5. 348. 681, 28 ¿ de créances échues définitives tandis que le passif postérieur s'élève à 334. 920, 32 ¿ ; qu'elle estime en conséquence que son redressement est manifestement impossible ; que la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; qu'à tout moment de la période d'observation, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ; que l'impossibilité manifeste de redressement doit s'apprécier au jour où la cour statue ; qu'il est certes justifié par la SAS GALENIX PHARM que d'une part l'administration fiscale l'a créditée de une somme de 430. 014 ¿ ; que d'autre part la cour d'appel de RENNES a le 4 janvier 2011 infirmé le jugement rectifié du tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE en date du 9 mai 2009 qui avait condamné la SAS GALENIX PHARMA à payer à la société ATLANBIO les sommes de 1. 617. 442, 50 ¿ et de 38. 938, 77 ¿ en réparation de la résiliation fautive de l'accord cadre MSA CC89, jugement assorti de l'exécution provisoire, et a condamné celle-ci à payer à la SAS GALENIX PHARMA les sommes de 54. 178, 80 ¿, 223. 689, 02 ¿ et 119. 600 ¿ ; qu'en outre la société SUBSTITUPHARM a été condamnée à lui payer le somme de 18. 303 ¿ ; qu'enfin par jugement en date du le tribunal de commerce de BORDEAUX a condamné la société MG PHARMA à lui payer la somme de 1. 093. 482, 25 ¿ ; que ce jugement a toutefois été frappé d'appel ; qu'il paraît certes incontestable que ces diverses procédures, certes pour la plupart gagnées en cause d'appel par la SAS GALENIX, ont participé à sa déstabilisation et à ses difficultés économiques ; mais qu'il résulte de la comparaison des pièces versées aux débats par la SELARL MALMEZAT-PRAT que les créances admises au passif de la société GALENIX PHARMA ont augmenté entre janvier 2012 et septembre 2012 passant de 6. 449. 757, 36 ¿ à 7. 208. 047 ¿ tandis que les créances échues définitives sont passées de 4. 905. 126, 74 ¿ à 5. 348. 681, 28 ¿ ; que l'actif disponible recouvre l'ensemble des liquidités du débiteur auxquelles peuvent s'ajouter les actifs réalisables immédiatement ou à très court terme ; que la SAS GALENIX ne justifie pas de moratoire ou de pourparlers avec la société FINAUR (FINAMUR) qui détient à son encontre une créance d'environ 4. 000. 000 ¿ ; que non seulement elle ne démontre pas plus qu'en première instance qu'un repreneur serait intéressé par son site, mais au surplus la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire a par courriers des 8 mars et 4 avril 2012 expliqué à la SELARL MALMEZAT PRAT qui l'interrogeait à cet effet qu'aucun repreneur ne s'était manifesté, que le site de GALENIX PHARMA ne l'intéressait pas et que les travaux de réhabilitation en vue d'un changement d'usage préalable étaient trop élevés ; qu'en outre l'administrateur provisoire, Maître X... a procédé à la fin de l'année 2011 et au débat de l'année 2012 à la résiliation des contrats permettant l'exploitation du site (location de matériels, fournitures, services, maintenance...) ; qu'enfin la SAS GALENIX n'a plus de personnel, le juge commissaire ayant autorisé par ordonnance du 26 octobre 2011 son licenciement ; que s'il est exact qu'il existe une différence importante entre les estimations des matériels de la société faites par maitre Y... le 11 mai 2010, commissaire priseur désigné par jugement du tribunal de commerce en date du 3 juin 2009 et celles effectuées par maître Z... commissaire priseur désigné par jugement en date du 21 septembre 2011, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de matériels dont certains très spécifiques qui ne sont pas réalisables dans l'immédiat et ne correspondent pas à des actifs disponibles ; que la seule production de six conventions de développement pharmaceutique ou de licence de brevet d'invention et de savoir faire conclues avec des sociétés du groupe GALENIX ainsi que celle de contrats conclus avec les sociétés ACTELION ou MG PHARMA ne permet pas de tenir pour acquis qu'ils génèrent des revenus annuels à hauteur de 200. 000 ¿ par an, faute de tout justificatif ; que leur valeur de négociation est quant à elle ignorée ; que la SAS GALENIX PHARMA n'a plus aucune activité, plus de personnel, ni de capacités de financement et ne présente aucun plan de redressement alors que son passif admis définitivement s'élève à 7. 208. 047 ¿ ; qu'en conséquence outre que la SAS GALENIX, qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en état de cessation des paiements et son redressement est manifestement impossible ; que c'est donc avec pertinence que le tribunal de commerce a prononcé sa liquidation judiciaire (arrêt attaqué, pp. 3 à 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le tribunal relève que l'article L. 631-15 du Code de commerce prévoit : « au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. A tout moment de la période d'observation ¿ le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ; qu'également que l'article L. 640-1 du Code de commerce prévoit : « la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens » ; que le tribunal constate que la société GALENIX PHARMA SAS n'a plus ni personnel ni activité propre ; qu'elle fait état de recettes à venir évaluées à 200. 000 euros par an environ, qu'elle fournit pour ce faire la copie de six contrats de « Codéveloppements », de « développement pharmaceutique », de « licence de brevets d'invention et de savoir-faire », et leurs avenants avec ses différents partenaires, qu'elle n'apporte aucune justification du chiffre d'affaires à réaliser avec chacun d'entre eux, qu'elle ne pourra assurer directement aucun développement prévu dans certains de ces contrats puisqu'elle n'a plus de personnel ; que ses recettes sont parfaitement aléatoires ; qu'alors que les coûts fixes qui resteraient à la charge de l'entreprise sont certains ; que le tribunal au vu des charges prévisionnelles communiquées fait le constat que la poursuite de l'activité serait manifestement déficitaire ; que la trésorerie apparaît positive dans un prévisionnel jusqu'en décembre 2011 ; que cette amélioration provient en grande partie d'une recette de carry back d'ailleurs non encore recouvrée à la date du présent jugement, que cette trésorerie serait obérée dans le cadre d'une poursuite d'activité déficitaire et ce au détriment des créanciers ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le tribunal sur le fondement des articles L. 631-15 et L. 640-1 prononcera en conséquence la liquidation judiciaire de la société GALENIX PHARMA SAS ; que le tribunal disposant des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa des articles L. 641-2 et L. 641-10 du Code de commerce ne sont pas réunies, l'application obligatoire de la procédure simplifiée ne peut donc être ordonnée ; qu'en application des dispositions de l'article L. 643-9 du Code de commerce, le tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire (jugement entrepris, pp. 4-5) ;
1°) ALORS QUE l'état de cessation des paiements d'une entreprise n'est caractérisé que lorsque celle-ci ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en confirmant la liquidation judiciaire de la société GALENIX PHARMA, motif pris de l'impossibilité de celle-ci de faire face au passif exigible avec son actif disponible et, partant, de son état de cessation des paiements, sans faire de distinction précise entre le passif exigible à la date du jugement ayant ouvert la liquidation et le passif rendu exigible par l'effet dudit jugement, la Cour d'appel a violé les articles L. 631-1, L. 631-15 et L. 640-1 du Code de commerce ;
2°) ALORS QU'il n'y a cessation des paiements que si le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible, c'est-à-dire échu, avec son actif disponible ; qu'en se contentant, pour considérer que l'état de cessation des paiements de la société GALENIX PHARMA était caractérisé, et, partant, son redressement manifestement impossible et en prononçant sa liquidation judiciaire, de considérer que la société GALENIX PHARMA ne démontrait pas plus qu'en première instance qu'un repreneur serait intéressé par son site, sans rechercher précisément, comme l'y invitait la note en délibéré de ladite société, dans quelle mesure des discussions particulièrement avancée n'étaient pas en cours et si les conseils des sociétés GALENIX PHARMA et MEDULIPHARM n'avaient pas réussi, malgré l'absence de tout écrit de la SELARL MALMEZAT-PRAT à convaincre les partenaires éventuels après avoir circonscrit le montant réel du passif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1, L. 631-15 et L. 640-1 du Code de commerce ;
3°) ALORS QUE l'état de cessation des paiements d'une entreprise n'est caractérisé que lorsque celle-ci ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en retenant, pour conclure à l'état de cessation des paiements de la société GALENIX PHARMA, et, partant à l'impossibilité de son redressement et à la pertinence de sa liquidation judiciaire, son absence d'activité et de personnel, motifs impropres à caractériser l'état de cessation des paiements de la société GALENIX PHARMA, celle-ci et son dirigeant pouvant donner à licence les produits dont la société GALENIX PHARMA est propriétaire et/ ou mettre en place une location de matériel et de locaux vis-à-vis de tiers, la Cour d'appel a violé les articles L. 631-1, L. 631-15 et L. 640-1 du Code de commerce.
4°) ALORS QUE l'état de cessation des paiements d'une entreprise n'est caractérisé que lorsque celle-ci ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible, celui-ci recouvrant l'ensemble des liquidités du débiteur auxquelles peuvent s'ajouter les actifs réalisables immédiatement ou à très court terme ; qu'en se contentant, pour considérer que la société GALENIX PHARMA était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et, partant, en état de cessation de paiement, son redressement étant manifestement impossible et sa liquidation judiciaire pertinente, de considérer que les matériels de la société GALENIX PHARMA, dont certains très spécifiques, n'étaient pas réalisables dans l'immédiat et ne correspondaient pas à des actifs disponibles, sans rechercher précisément dans quelle mesure ces matériels, rares et très recherchés, constituaient tout au contraire des actifs disponibles, vendables par des spécialistes et réalisables immédiatement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1, L. 631-15 et L. 640-1 du Code de commerce ;
5°) ALORS QUE l'état de cessation des paiements d'une entreprise n'est caractérisé que lorsque celle-ci ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible, celui-ci recouvrant l'ensemble des liquidités du débiteur auxquelles peuvent s'ajouter les actifs réalisables immédiatement ou à très court terme ; qu'en se contentant, pour considérer que la société GALENIX PHARMA était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et, partant, en état de cessation de paiement, son redressement étant manifestement impossible et sa liquidation judiciaire pertinente, de considérer que la société GALENIX PHARMA ne justifiait pas de moratoire ou de pourparlers avec la société FINAMUR qui détenait à son encontre une créance d'environ 4. 000. 000 ¿, sans rechercher dans quelle mesure cette créance n'était pas vouée à ne plus apparaître au passif de la société GALENIX PHARMA, eu égard à la résiliation du contrat de crédit bail avec la société FINAMUR, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1, L. 631-15 et L. 640-1 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-11218
Date de la décision : 18/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 2014, pourvoi n°13-11218


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11218
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