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18/03/2014 | FRANCE | N°13-10864

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2014, 13-10864


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2012), qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la SCI 32 Jean Jaurès (la SCI) le 6 janvier 2011 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son plan de sauvegarde, alors, selon le moyen, que le tribunal ne peut statuer sur le plan de sauvegarde qu'après avis du ministère public ; qu'en s'étant bornée à relever que le dossier avait été communiqué au ministère public le 9 juille

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2012), qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la SCI 32 Jean Jaurès (la SCI) le 6 janvier 2011 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son plan de sauvegarde, alors, selon le moyen, que le tribunal ne peut statuer sur le plan de sauvegarde qu'après avis du ministère public ; qu'en s'étant bornée à relever que le dossier avait été communiqué au ministère public le 9 juillet 2012, sans avoir constaté que le ministère public avait donné un avis, la cour d'appel a violé l'article L. 626-9 du code de commerce ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que le ministère public a fait connaître son avis dans un écrit du 9 juillet 2012 en indiquant qu'il déclarait demander l'application de la loi et s'en rapporter à la décision de la cour ; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le plan de sauvegarde proposé par le débiteur établit, au regard des moyens de financement disponibles, qu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but le plan qui met fin à la période d'observation ; qu'en ayant retenu, pour rejeter le plan de sauvegarde proposé, que l'engagement de l'associé majoritaire, M. X..., d'apporter en compte courant les fonds nécessaires était insuffisant en raison de l'impossibilité pour celui-ci de s'endetter davantage, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les ressources procurées à M. X... par les résultats des autres SCI dont il est l'associé majoritaire, qui couvraient largement les échéances du plan de sauvegarde, n'étaient pas de nature à fournir à la SCI des moyens de financement suffisants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce ;
2°/ que le tribunal arrête un plan de sauvegarde lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée ; qu'en s'étant déterminée, pour rejeter le plan de sauvegarde proposé, sur la circonstance inopérante que la procédure de sauvegarde ne pouvait avoir pour objectif le maintien d'un outil de gestion patrimoniale au détriment des créanciers, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les projets de refinancement des prêts bancaires et de restructuration des dettes de la SCI n'ont pas abouti, que le passif déclaré s'élève à la somme de 398 257 euros, que le remboursement sur dix ans proposé porte sur un passif accepté de 191 375 euros, que la SCI, dont les recettes sont constituées des loyers d'un appartement, ne dispose d'aucune ressource propre, le résultat réalisé au titre de l'année 2011 étant négatif de 631 euros et les résultats prévisionnels l'étant à concurrence de 952 euros, et enfin que, selon le rapport de l'administrateur judiciaire, seule la cession de l'appartement permettrait l'apurement de l'intégralité du passif et la poursuite de l'activité ; qu'il retient ensuite que les demandes de donner acte portant sur l'engagement de M. X..., gérant de la SCI, et de Mme X..., associée minoritaire, d'apporter en compte courant les fonds nécessaires en cas d'insuffisance des recettes propres de la SCI, sur la volonté de céder certains actifs de la SCI et sur le report du paiement des créances déclarées par les cautions et au titre du compte courant d'associé après l'exécution du plan sont insuffisantes à établir que la SCI dispose de moyens de financement disponibles au sens de l'article L. 626-2 du code de commerce, dès lors que M. X... a déjà apporté une somme de 204 468 euros en compte courant avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, que le projet de plan précise que ses revenus se sont réduits, que son épargne personnelle ne peut plus être engagée ni son endettement augmenter et que la SCI, en situation difficile depuis 2009, a déjà eu toute latitude pour procéder à la cession de ses actifs ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir l'absence de possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche invoquée par la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI 32 Jean Jaurès aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société 32 Jean Jaurès.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le plan de sauvegarde de la SCI 32 Jean Jaurès ;
Aux motifs que « le dossier a été communiqué au parquet général le 9 juillet 2012 » ;
Alors que le tribunal ne peut statuer sur le plan de sauvegarde qu'après avis du ministère public ; qu'en s'étant bornée à relever que le dossier avait été communiqué au ministère public le 9 juillet 2012, sans avoir constaté que le ministère public avait donné un avis, la cour d'appel a violé l'article L. 626-9 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le plan de sauvegarde de la SCI 32 Jean Jaurès ;
Aux motifs que les ressources de la SCI sont constituées par les recettes locatives de l'appartement lui appartenant ; que le passif déclaré s'élève à 398 257 euros, dont 209 510 euros à titre échu et 188 747 euros à échoir, M. X... ayant une créance e compte courant de 204 468 euros ; que la SCI retient un passif accepté de 191 375 euros qu'elle propose de rembourser sur dix ans de manière progressive (5 % les deux premières années, 7 % les deux suivantes, 8 % encore les deux suivantes puis 15 % les 4 dernières) ; que le plan de sauvegarde est réputé avoir été majoritairement accepté par les créanciers ; que cependant il est constant que la société ne dispose d'aucune ressource propre, n'ayant réalisé aucun résultat positif en 2011 (-631 euros) et les résultats prévisionnels étant négatifs à hauteur de 952 euros ; que l'administrateur judiciaire Me Y... a souligné dans son rapport que seule la cession de l'appartement permettra à la société d'apurer l'intégralité du passif et de poursuivre son activité ; que la demande de donner acte à M. X... et à son associé minoritaire de leur engagement d'apporter en compte courant les fonds nécessaires en cas d'insuffisance des recettes propres de la SCI et de ce que les créances qu'ils ont déclarées au titre du compte courant d'associé et des cautions ne seront réglées qu'après l'exécution intégrale du plan de sauvegarde est insuffisante à établir que la SCI dispose de moyens de financement disponibles au sens de l'article L. 626-2 du code de commerce alors que M. X... a déjà apporté 204 468 euros en compte courant antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde et que le projet présenté par la SCI précise que les revenus du gérant se sont réduits, que son épargne personnelle ne peut être engagée ni son endettement personnel augmenter davantage ; qu'une procédure de sauvegarde ne saurait avoir pour seul objectif de permettre le maintien d'un outil de gestion d'un patrimoine au détriment de créanciers dont les créances sont ainsi " gelées " ;
Alors 1°) que lorsque le plan de sauvegarde proposé par le débiteur établit, au regard des moyens de financement disponibles, qu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but le plan qui met fin à la période d'observation ; qu'en ayant retenu, pour rejeter le plan de sauvegarde proposé, que l'engagement de l'associé majoritaire, M. X..., d'apporter en compte courant les fonds nécessaires était insuffisant en raison de l'impossibilité pour celui-ci de s'endetter davantage, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les ressources procurées à M. X... par les résultats des autres SCI dont il est l'associé majoritaire, qui couvraient largement les échéances du plan de sauvegarde, n'étaient pas de nature à fournir à la SCI des moyens de financement suffisants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce ;
Alors 2°) que le tribunal arrête un plan de sauvegarde lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée ; qu'en s'étant déterminée, pour rejeter le plan de sauvegarde proposé, sur la circonstance inopérante que la procédure de sauvegarde ne pouvait avoir pour objectif le maintien d'un outil de gestion patrimoniale au détriment des créanciers, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-10864
Date de la décision : 18/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 2014, pourvoi n°13-10864


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10864
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