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18/03/2014 | FRANCE | N°12-35108

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-35108


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2011), que Mme X..., embauchée par la société La Poste à compter du 29 août 2000 par plusieurs contrats à durée déterminée successifs puis, à compter du 1er mars 2001, par un contrat à durée indéterminée, a été licenciée le 9 juin 2007 pour abandon de poste ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

ainsi que la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre du li...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2011), que Mme X..., embauchée par la société La Poste à compter du 29 août 2000 par plusieurs contrats à durée déterminée successifs puis, à compter du 1er mars 2001, par un contrat à durée indéterminée, a été licenciée le 9 juin 2007 pour abandon de poste ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre du licenciement ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de la débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, La Poste a reproché à Mme Bernadette X... de ne pas s'être présentée à son travail depuis le 22 février 2007, malgré une mise en demeure de reprendre adressée le 15 mars 2007 par lettre recommandée ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que la salariée avait été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 2 mai 2007, par un courrier du 17 avril 2007, pour être licenciée par une lettre du 9 juin 2007, sans avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire dans l'intervalle ; qu'en jugeant que « l'employeur a agi dans un délai restreint en engageant la procédure de licenciement le 17 avril 2007 », si bien que le licenciement de Mme X... était fondé sur une faute grave, lorsqu'il ressortait des motifs de sa décision que le contrat de travail avait été rompu prés de quatre mois après la prise de connaissance des faits par l'employeur et que le salarié n'avait pas été mis à pied, ce dont il se déduisait que l'impossibilité de le maintenir dans l'entreprise n'était pas caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-5 du code du travail ;
2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, La Poste a reproché à Mme Bernadette X... un abandon de poste : « Depuis le 22 février 2007, vous ne vous êtes pas présentée à votre travail, sans justifier des raisons de votre absence et ce, malgré une mise en demeure de reprendre adressée en LR-AR le 15 mars 2007 » ; qu'en considérant que « l'abandon de poste n'étant caractérisé que par le silence gardé par la salariée après réception de la mise en demeure du 15 mars 2007 de reprendre son travail le 19 mars, et par la prolongation de celui-ci » , la cour d'appel a modifié les termes du litige tels qu'il résulte de la lettre de licenciement du 9 juin 2007, qui faisait partir l'abandon de poste au 22 février 2007, et a, ce faisant, violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu par une appréciation souveraine, que l'employeur avait agi dans un délai restreint en engageant la procédure de licenciement le 17 avril 2007, l'abandon de poste étant caractérisé par le silence gardé par la salariée après réception de la mise en demeure du 15 mars 2007 de reprendre son travail le 19 mars suivant, et par la prolongation de celui-ci ;
Et attendu ensuite, qu'ayant constaté, sans méconnaître les termes du litige, que l'absence de la salariée était injustifiée et prolongée depuis le 22 février 2007, la cour d'appel a pu décider que cette absence rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave, peu important l'absence de mise à pied conservatoire ;
Qu'il s'en suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... reposait sur une faute grave pour absences injustifiées depuis le 1er mars 2007 et rejeté ses demandes liées à la rupture du contrat de travail,
AUX MOTIFS QUE "La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes : « Nous avons eu à déplorer de votre part les agissements suivants : abandon de poste. En effet, depuis le 22 février 2007, vous ne vous êtes pas présentée à votre travail, sans justifier des raisons de votre absence et ce, malgré une mise en demeure de reprendre adressée en LRAR le 15 mars 2007 par le directeur du centre courrier de Vernouillet. Estimant que ces agissements sont constitutifs d'une faute grave, nous avons engagé à votre encontre une procédure de licenciement pour faute grave. Par courrier recommandé avec AR du 17 avril 2007, vous avez été régulièrement convoquée à un entretien préalable prévu le 2 mai 2007 avec Mine Fabienne Y..., directeur des ressources humaines. Votre absence à cet entretien ne nous a pas permis de recueillir vos explications. ¿ » La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque. Au soutien de son appel, Mme X... fait valoir que le licenciement lui a été notifié plus de trois mois après les faits reprochés et qu'elle n'a pas transmis ses avis de prolongation en raison de son grave état dépressif, l'employeur étant bien informé de ses difficultés. La société LA POSTE justifie qu'alors que Mme X... ne s'est pas présentée à son travail à compter du 22 février 2007, sans arrêt médical de travail, elle a tenté de trouver dans un premier temps une solution aux absences injustifiées de la salariée en les considérant comme des congés payés du 22 au 28 février 2007, mais que Mine X... n'a jamais présenté, comme dans la présente instance, de certificat médical d'arrêt de travail à compter du 22 février, ni de prolongation, et qu'enfin, malgré le courrier de mise en demeure du 15 mars 2007 que lui a adressé l'employeur, pour qu'elle reprenne le travail le 19 mars, elle ne s'est jamais présentée à son poste de travail dont elle a été finalement licenciée le 9 juin 2007 pour ce motif. L'employeur a agi dans un délai restreint en engageant la procédure de licenciement le 17 avril 2007, l'abandon de poste n'étant caractérisé que par le silence gardé par la salariée après réception de la mise en demeure du 15 mars 2007 de reprendre son travail le 19 mars, et par la prolongation de celui-ci, peut important la procédure conventionnelle engagée par l'employeur. L'absence injustifiée et prolongée de la salariée de son poste de travail depuis le 22 février 2007, sans reprise du travail, rend impossible son maintien dans l'entreprise et constitue une faute grave justifiant son licenciement de ce chef comme l'a jugé le conseil de prud'hommes dont le jugement est confirmé" (arrêt, p. 3),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "Madame X... Bernadette soutient que son licenciement ne reposerait pas sur une cause réelle et sérieuse et que la faute grave ne serait pas justifiée par référence à deux arrêts de la Cour de Cassation. Après étude de ces deux arrêts, le Conseil constate que ces arrêts ne sont pas transposables au cas de l'espèce à Madame X... Bernadette, en effet, dans l'arrêt du 17 octobre 2000 « Le salarié avait bénéficié d'un arrêt de travail au 02 décembre 1993 à la suite d'une intoxication à l'oxyde de carbone ayant donné lieu à une déclaration en vue de la reconnaissance d'une maladie professionnelle ; qu'après avoir adressé à sa société un certificat initial d'arrêt de travail faisant état de cette maladie, suivi de certificats de prolongation, il s 'est abstenu de justifier de son absence. » Le Conseil précise que c'est seulement dans le cas d'une maladie professionnelle ou d'un arrêt pour accident du travail, que le salarié n'a plus l'obligation d'envoyer à son employeur les prolongations de son arrêt de travail. Force est de constater que Madame X... Bernadette n'a jamais justifié aucun certificat initial d'arrêt de travail, ni de prolongation et que ces documents ne figurent pas au dossier. Il est important de préciser que LA POSTE a régularisé les absences de Madame X... Bernadette et a accepté de les considérer comme des congés. Que malgré le courrier du 15 mars 2007 par LA POSTE demandant à Madame X... Bernadette de reprendre son travail à compter du 19 mars 2007, cette dernière ne s'est jamais présentée à son poste de travail. En conséquence, le Conseil juge que le licenciement dont a fait l'objet Madame X... Bernadette est constitutif d'une faute grave pour absence injustifiée depuis le 1er mars 2007 et rejette les demandes liées à la rupture" (jugement, p. 6 et 7),
ALORS, D'UNE PART, QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ;
Qu'aux termes de la lettre de licenciement, La Poste a reproché à Madame Bernadette X... de ne pas s'être présentée à son travail depuis le 22 février 2007, malgré une mise en demeure de reprendre adressée le 15 mars 2007 par lettre recommandée ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que la salariée avait été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 2 mai 2007, par un courrier du 17 avril 2007, pour être licenciée par une lettre du 9 juin 2007, sans avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire dans l'intervalle ;
Qu'en jugeant que « l'employeur a agi dans un délai restreint en engageant la procédure de licenciement le 17 avril 2007 », si bien que le licenciement de Madame X... était fondé sur une faute grave, lorsqu'il ressortait des motifs de sa décision que le contrat de travail avait été rompu prés de quatre mois après la prise de connaissance des faits par l'employeur et que le salarié n'avait pas été mis à pied, ce dont il se déduisait que l'impossibilité de le maintenir dans l'entreprise n'était pas caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-5 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Qu'aux termes de la lettre de licenciement, La Poste a reproché à Madame Bernadette X... un abandon de poste : « Depuis le 22 février 2007, vous ne vous êtes pas présentée à votre travail, sans justifier des raisons de votre absence et ce, malgré une mise en demeure de reprendre adressée en LR-AR le 15 mars 2007 » ;
Qu'en considérant que « l'abandon de poste n'étant caractérisé que par le silence gardé par la salariée après réception de la mise en demeure du 15 mars 2007 de reprendre son travail le 19 mars, et par la prolongation de celui-ci », la cour d'appel a modifié les termes du litige tels qu'il résulte de la lettre de licenciement du 9 juin 2007, qui faisait partir l'abandon de poste au 22 février 2007, et a, ce faisant, violé l'article L. 1232-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-35108
Date de la décision : 18/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2014, pourvoi n°12-35108


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35108
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