La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2014 | FRANCE | N°12-28986

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2014, 12-28986


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 621-69 et L. 621-76 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et les principes régissant l' excès de pouvoir ;
Attendu que le jugement modifiant le plan de continuation n'est pas susceptible de tierce opposition, sauf en cas d'excès de pouvoir ; que commet un excès de pouvoir le juge qui, se prononçant en matière de modification de plan de continuation, impose une remi

se de dette au créancier qui s'y est opposé ;
Attendu, selon l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 621-69 et L. 621-76 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et les principes régissant l' excès de pouvoir ;
Attendu que le jugement modifiant le plan de continuation n'est pas susceptible de tierce opposition, sauf en cas d'excès de pouvoir ; que commet un excès de pouvoir le juge qui, se prononçant en matière de modification de plan de continuation, impose une remise de dette au créancier qui s'y est opposé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupement foncier agricole du Château Gaillarteau (le GFA), en redressement judiciaire depuis le 20 juillet 1994, a bénéficié, le 30 mai 1996, d'un plan de continuation d'une durée de douze ans ; que le 12 juillet 2004, le GFA a déposé une requête en modification du plan, proposant de solder sa dette de 215 000 euros à l'égard de la société Crédit agricole, aux droits de laquelle se trouve la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la caisse), par le versement d'une somme de 150 000 euros ; que la caisse a formé tierce opposition-nullité à l'arrêt du 8 juin 2005 qui a modifié le plan ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette tierce opposition, l'arrêt retient que la caisse ne peut prétendre qu'il y a eu atteinte à la chose jugée par la décision d'admission de sa créance et par le jugement arrêtant le plan, la loi prévoyant expressément la possibilité pour le débiteur de solliciter une modification substantielle du plan, et qu'elle ne peut invoquer ni la violation d'un principe fondamental de procédure ni un excès de pouvoir dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 95 § 3 du décret du 27 décembre 1985, elle a fait valoir auprès du commissaire à l'exécution du plan ses observations, dont la cour a eu connaissance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir commis par les juges qui se sont prononcés sur la demande de modification du plan et a violé les textes et principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Groupement foncier agricole du Château Gaillarteau et la société Laurent Mayon, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE contre l'arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX du 8 juin 2005 ;
AUX MOTIFS QUE « LA RECEVABILITE DE LA TIERCE OPPOSITION : Le GFA GAILLARTEAU conclut à l'irrecevabilité de la tierce opposition formée par la CRCAM d' AQUITAINE au visa de l'article L 623-3 du code de commerce selon lequel « les décisions arrêtant le plan de continuation ne sont pas susceptibles de tierce opposition » , texte qui implique selon lui que les décisions modifiant un plan de continuation ne sont pas non plus susceptibles de tierce opposition, principe consacré par la cour de cassation. La CRCAM se fonde sur les dispositions des articles 583 et suivants du code de procédure civile et souligne que l'article L 623-3 du code de commerce invoqué par le défendeur ne concerne que les décisions arrêtant le plan de continuation et non les décisions modifiant un tel plan ; elle estime que s'agissant d'une disposition spéciale contrevenant aux dispositions générales de l'article 585 du code de procédure civile elle doit être interprétée strictement ; en outre elle relève que la voie de la tierce opposition lui est ouverte par application de l'article L 623-3 du code de commerce tel qu'interprété par la cour de cassation dès lors qu'il y a eu atteinte au principe de la contradiction et à l'autorité de la chose jugée , ce qui est le cas en l'espèce. Le délai pour former tierce opposition n'a pas commencé à courir faute pour l'arrêt dont la rétractation est demandée d'avoir été publié au BODAC conformément aux dispositions de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985. La modification sollicitée par le GFA du château DE GAILLARTEAU était substantielle puisqu'elle portait sur les modalités d'apurement du passif, à savoir la réduction de la créance du CREDIT AGRICOLE à hauteur de 20%. Il est certain que le CREDIT AGRICOLE en sa qualité de personne intéressée par la modification substantielle du plan de continuation ne peut être considérée sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985 (article L 623-1) comme étant une partie à l'instance de modification du plan et ne peut donc relever appel ; par ailleurs il a intérêt à former tierce opposition, la décision critiquée ayant statué sur le montant de sa créance. En revanche il est acquis que les jugements modifiant le plan de continuation ne sont pas susceptibles de tierce opposition à moins que ne soient en cause la violation d'un principe fondamental de procédure ou un excès de pouvoir. D'une part la CRCAM ne peut prétendre qu'il y a eu atteinte à la chose jugée par la décision d'admission de sa créance et par le jugement arrêtant le plan puisque la loi prévoit expressément la possibilité offerte au débiteur de solliciter une modification substantielle du plan ainsi que l'ouverture de la voie de l'appel au débiteur contre les jugements modifiant le plan. D'autre part le CREDIT AGRICOLE qui a fait valoir ses observations au commissaire à l'exécution du plan conformément aux dispositions de l'article 95 § 3 du décret du 27 décembre 1985, observations dont la cour a eu connaissance, ne peut invoquer ni violation d'un principe fondamental de procédure ni excès de pouvoir. En conséquence la tierce opposition formée par la CRCAM d 'AQUITAINE est irrecevable » ;
1°) ALORS QU'une modification du plan de redressement par voie de continuation, consistant en une réduction de dette du débiteur, ne peut être ordonnée qu'après l'accord, ou à tout le moins l'absence d'opposition dans le délai de consultation, du créancier concerné ; qu'en l'espèce, un arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX du 8 juin 2005 a modifié le plan de continuation du GFA DU CHATEAU DE GAILLARTEAU en autorisant le débiteur à solder le passif restant dû, que la Cour d'appel a évalué à 215.000 €, par un versement forfaitaire de 150.000 € ; que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE faisait valoir à l'appui de sa tierce opposition contre cette décision que la Cour d'appel de BORDEAUX avait excédé ses pouvoirs en réduisant de la sorte la dette du GFA à son égard en dépit de son opposition à toute réduction de sa créance, laquelle avait été définitivement admise en passif de la procédure, refus dont elle avait informé le commissaire à l'exécution du plan par lettre du 27 juillet 2004 ; que pour déclarer irrecevable la tierce opposition de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE contre l'arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX du 8 juin 2005, la Cour d'appel, après avoir constaté que le CREDIT AGRICOLE avait refusé la réduction de sa dette (page 3, avant-dernier paragraphe) retient, d'une part, que la loi prévoit expressément la possibilité offerte au débiteur de solliciter une modification substantielle du plan, et d'autre part, que le CREDIT AGRICOLE a fait valoir ses observations au commissaire à l'exécution du plan conformément aux dispositions de l'article 95 § 3 du décret du 27 décembre 1985, observations dont la cour a eu connaissance, de sorte que la banque ne pourrait invoquer ni violation d'un principe fondamental de procédure ni excès de pouvoir ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE avait refusé la réduction de sa créance sollicitée par le GFA DU CHATEAU DE GAILLARTEAU à l'appui de sa demande de modification du plan, ce qui interdisait à la Cour d'appel, sauf à commettre un excès de pouvoir, d'ordonner une telle réduction contre l'avis du créancier, la Cour d'appel a violé les articles L. 621-69 et L. 621-76 du code de commerce (applicables en l'espèce), consacrant ainsi l'excès de pouvoir commis par la décision du 8 juin 2005 ;
2°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée attachée à la décision d'admission d'une créance au passif du débiteur en redressement judiciaire interdit au tribunal de la procédure d'imposer au créancier concerné une réduction de sa dette que ce dernier a refusée, que ce soit à l'occasion de l'adoption du plan de continuation ou de sa modification ; que pour juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE ne pouvait prétendre que l'arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX du 8 juin 2005, ayant réduit sa créance sur le GFA DU CHATEAU DE GAILLARTEAU à la somme de 150.000 €, n'avait pas méconnu l'autorité de chose jugée de la décision d'admission de sa créance au passif du GFA, la Cour d'appel a retenu que « la loi prévoit expressément la possibilité offerte au débiteur de solliciter une modification substantielle du plan ainsi que l'ouverture de la voie de l'appel au débiteur contre les jugements modifiant le plan » ; qu'en statuant de la sorte, quand le tribunal arrêtant ou modifiant le plan de continuation ne peut ordonner la réduction du montant d'une dette du débiteur que le créancier a expressément refusée, la Cour d'appel a méconnu les articles L. 621-60, L. 621-69 et L. 621-76 du code de commerce (alors applicables) consacrant ainsi l'excès de pouvoir commis par la décision du 8 juin 2005.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-28986
Date de la décision : 18/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan - Plan de continuation - Modification - Remise de dette imposée à un créancier opposant - Excès de pouvoir

Viole les articles L. 621-69 et L. 621-76 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et les principes régissant l'excès de pouvoir, un juge qui, se prononçant en matière de modification de plan de continuation, impose une remise de dette au créancier qui s'y est opposé


Références :

articles L. 621-69 et L. 621-76 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005

les principes régissant l'excès de pouvoir

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 2014, pourvoi n°12-28986, Bull. civ. 2014, IV, n° 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, IV, n° 52

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Pénichon
Rapporteur ?: Mme Texier
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28986
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award