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18/03/2014 | FRANCE | N°10-21441

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2014, 10-21441


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Technosud a vendu à la société Garage Camas Monte Cristo une porte basculante automatique, qui s'est avérée défaillante au terme de six mois d'utilisation ; que l'acheteur a demandé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, le vendeur sollicitant reconventionnellement le paiement de trois factures de maintenance ;
Sur le premier moyen :
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Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Technosud a vendu à la société Garage Camas Monte Cristo une porte basculante automatique, qui s'est avérée défaillante au terme de six mois d'utilisation ; que l'acheteur a demandé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, le vendeur sollicitant reconventionnellement le paiement de trois factures de maintenance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, l'arrêt se borne à débouter la société Technosud de son action en paiement sans présenter aucune motivation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Technosud, l'arrêt rendu le 23 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Technosud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Technosud
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Technosud fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente du 30 octobre 2001 de la porte basculante et, en conséquence, de l'avoir condamnée à restituer à la société Garage Camas Monte Cristo la somme de 11.373,26 ¿ TTC outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
AUX MOTIFS QUE la société Technosud a fourni à la société Garage Camas Monte Cristo une porte basculante automatique, qu'elle a posée et installée le 31 octobre 2001 ; que cette porte, ses accessoires et les moteurs, conçus non seulement en fonction de la dimension de l'ouverture mais des nombreuses utilisation prévues, a fonctionné sans problème jusqu'au 11 avril 2002, date à partir de laquelle sont survenus divers incidents ayant généré de nombreuses interventions de maintenance en sus de celles d'entretien programmées contractuellement ; que la porte a ainsi été rendue inutilisable pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sans toutefois que cela nuise à l'exploitation du parking, la porte restant alors ouverte ; qu'il s'avère que cette porte, d'une dimension aux limites de celles autorisées selon l'expert, souffrait d'un défaut de conception, et plus particulièrement d'un calcul empirique de la puissance des ressorts qui ont cassé à deux reprises avant d'être remplacés, d'un défaut de résistance des bras de levage et de l'insuffisance des moteurs présentant une coordination déficiente, à l'origine de torsion des bras de levage ; que si quatre pannes sont effectivement survenues pour des raisons accidentelles indépendantes du matériel, un nombre important de pannes, plus de 15, incombent directement au manque de fiabilité de cet ouvrage ; que si le pompiste de la station service voisine est intervenu lors de pannes pour ouvrir la porte et la maintenir en position ouverte, il n'apparaît pas que ces interventions soient à l'origine de dysfonctionnements survenus ultérieurement; qu'il ne résulte pas des investigations menées par l'expert que des actes de vandalisme soient la cause des dysfonctionnements constatés ; qu'en conséquence l'installation automatique motorisée était affectée d'un défaut de conception caché la rendant impropre à sa destination normale ; que les réparations effectuées étant insuffisantes à remédier à ces pannes successives, il convient de prononcer la résolution de la vente ; que la société Technosud sera en conséquence condamnée à restituer le prix de 11.373,26 euros TTC, à compter du jugement du 10 septembre 2007 en application de l'article 1153-1 du code civil.
ALORS QUE le vendeur n'est tenu à garantir que les vices cachés antérieurs à la vente ; que dès lors en prononçant la résolution de la vente du 30 octobre 2001 de la porte automatique basculante, sans constater que le défaut affectant cette porte était antérieur à son installation par la société Technosud, ce qui était contesté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Technosud fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande au paiement de la somme de 2.744,13 ¿ représentant le montant des factures des 30 juin, 28 juillet et 9 septembre 2004 ;
AUX MOTIFS que la société Technosud a fourni à la société Garage Camas Monte Cristo une porte basculante automatique, qu'elle a posée et installée le 31 octobre 2001 ; que cette porte, ses accessoires et les moteurs, conçus non seulement en fonction de la dimension de l'ouverture mais des nombreuses utilisation prévues, a fonctionné sans problème jusqu'au 11 avril 2002, date à partir de laquelle sont survenus divers incidents ayant généré de nombreuses interventions de maintenance en sus de celles d'entretien programmées contractuellement ; que la porte a ainsi été rendue inutilisable pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sans toutefois que cela nuise à l'exploitation du parking, la porte restant alors ouverte ; qu'il s'avère que cette porte, d'une dimension aux limites de celles autorisées selon l'expert, souffrait d'un défaut de conception, et plus particulièrement d'un calcul empirique de la puissance des ressorts qui ont cassé à deux reprises avait été remplacés, d'un défaut de résistance des bras de levage et de l'insuffisance des moteurs présentant une coordination déficiente, à l'origine de torsion des bras de levage ; que si quatre pannes sont effectivement survenues pour des raisons accidentelles indépendantes du matériel, un nombre important de pannes, plus de 15, incombent directement au manque de fiabilité de cet ouvrage ; que si le pompiste de la station service voisine est intervenu lors de pannes pour ouvrir la porte et la maintenir en position ouverte, il n'apparaît pas que ces interventions soient à l'origine de dysfonctionnement survenus ultérieurement ; qu'il ne résulte pas des investigations menées par l'expert que des actes de vandalisme soient la cause des dysfonctionnements constatés ; en conséquence l'installation automatique motorisée était affectée d'un défaut de conception caché la rendant impropre à sa destination normale ; que les réparations effectuées étant insuffisantes à remédier à ces pannes successives, il convient de prononcer la résolution de la vente ; que la société Technosud sera en conséquence condamnée à restituer le prix de 11.373,26 euros TTC, à compter du jugement du 10 septembre 2007 en application de l'article 1153-1 du code civil.
ALORS QUE les juges du fond sont tenus, lorsqu'ils écartent, en tout ou partie, l'avis de l'expert commis, d'énoncer les motifs qui ont déterminé leur décision ; que dès lors en déboutant la société Technosud de sa demande de paiement de la somme de 2.744,13 ¿ représentant le montant de trois factures en date des 30 juin, 28 juillet et 9 septembre 2004, sans indiquer les raisons pour lesquelles elle écartait l'avis de l'expert judiciaire, invoqué par la société Technosud, qui avait retenu que ces trois factures d'intervention n'avaient pas été réglées par la société Garage Camas Monte Cristo, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-21441
Date de la décision : 18/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 2014, pourvoi n°10-21441


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:10.21441
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