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23/04/2010 | FRANCE | N°08/02750

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0327, 23 avril 2010, 08/02750


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 23 AVRIL 2010
No 2010/ 195

Rôle No 08/ 02750

Société CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE

C/
Daniel X...

Grosse délivrée le : à :
SCP BLANC SCP ERMENEUX

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de FORCALQUIER en date du 15 Octobre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 11. 07. 53.

APPELANTE
Société CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE pris en la personne du Prés

ident en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant... représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 23 AVRIL 2010
No 2010/ 195

Rôle No 08/ 02750

Société CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE

C/
Daniel X...

Grosse délivrée le : à :
SCP BLANC SCP ERMENEUX

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de FORCALQUIER en date du 15 Octobre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 11. 07. 53.

APPELANTE
Société CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE pris en la personne du Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant... représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, Assistée de la SCP ROUSTAN-BERIDOT, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Caroline DEPOUEZ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIME
Monsieur Daniel X... né le 19 Janvier 1944 à GAP (05000), demeurant C/ O Madame Martine Z...- ... représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Colette TARTANSON, avocat au barreau de DIGNE

*- *- *- *- *
11ème A-2010/
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Février 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert PARNEIX, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Cécile THIBAULT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2010.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2010,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

11ème A-2010/
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Société du canal de Provence est appelante d'un jugement du tribunal d'instance de Forcalquier qui l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 4 397, 13 euros réclamée à M. X....
Dans ses conclusions déposées le 19 mai 2008, elle expose qu'elle agit en exécution du traité d'affermage pour l'exploitation du canal de Manosque conclu avec l'association syndicale du canal de Manosque dont M. X... est adhérent. Elle ajoute que les factures du 31 juillet 1993 au 31 juillet 2003 dont elle réclame le paiement constituent des factures de prestations de service et non de consommation d'eau et se prescrivent par 30 ans, les dispositions des articles 2272 et 2777 du code civil n'étant pas applicables.
Elle ajoute que M. X... ne lui a pas notifié la vente de sa parcelle intervenue le 22 juillet 2002, de sorte que selon les articles 3 du décret du 12 octobre 1892 relatif à l'entretien du canal de Manosque et 20. 4 relatif au règlement de la distribution d'eau, cette vente ne lui est pas opposable.
Elle sollicite en conséquence l'infirmation du jugement et la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 4 397, 13 euros outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 21 janvier 2010, M. X... réplique que la demande est prescrite, soit sur le fondement de l'article 2272 du code civil, soit sur le fondement de l'article 2277 du même code.
À titre subsidiaire, il soutient que l'appelante n'a pas exécuté de bonne foi le contrat et fait valoir que l'article 3 du décret de 1892 ne s'applique qu'au morcellement et non à la vente de parcelles.
Il conclut à la confirmation du jugement et, en cas de condamnation, sollicite reconventionnellement la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la suppression des pénalités s'élevant à 437 euros et des frais d'un montant de 111 euros, ainsi qu'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que selon l'article 2272 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 : " L'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans " ; que selon l'article 2277 dans la même rédaction : " Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement (...) de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts " ;
Attendu que le premier juge a retenu que la demande était prescrite pour les factures antérieures au 16 février 2002 et non fondée pour les sommes postérieures au 22 juillet 2002, date de la vente de sa parcelle par M. B... ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des factures litigieuses qu'à l'exception d'une consommation d'eau de 1 741, 95 francs, enregistrée en 1993, la société du Canal de Provence réclame à M. X... le paiement de redevances d'abonnement exigibles semestriellement en contrepartie du service d'adduction d'eau indépendamment du volume d'eau consommée et même en l'absence de toute consommation ;
Attendu que, même qualifiées de prestations de service, ces redevances se prescrivent par cinq ans, dès lors qu'elles sont payables à termes périodiques inférieurs à une année ; qu'en conséquence, l'assignation ayant été délivrée le 16 février 2007, l'action en recouvrement des factures antérieures au 16 février 2002 est prescrite ;

11ème A-2010/
Attendu qu'en application de l'article 20. 4 du règlement intérieur de distribution d'eau : " En cas de changement de propriétaire de parcelle desservie, les formalités auprès du Fermier afférentes à la mutation des postes d'eau, devront s'effectuer exclusivement à la diligence du vendeur. La mutation prendra effet du jour où le Fermier aura reçu l'attestation notariée de vente ou de succession. Le nouveau propriétaire recevra un avis de mutation l'informant qu'il est devenu titulaire du ou des postes desservant les parcelles ainsi acquises ou héritées. Ces formalités pourront être le cas échéant réduites à la signature d'un avenant de mutation concrétisant l'accord intervenu entre les intéressés. L'ancien titulaire du contrat demeurera donc responsable éventuellement du paiement des redevances et, en cas d'infraction, des pénalités prévues à l'article 12 jusqu'à la date de prise d'effet de la mutation " ;
Attendu que M. X... ne justifie pas avoir informé la société du Canal de Provence de la vente de sa parcelle intervenue le 22 juillet 2002 ; qu'il s'ensuit qu'il est tenu de régler les redevances exigibles postérieurement au 16 février 2002, qui, au vu des factures produites et non contestées de juillet 2002, janvier et juillet 2003, s'élèvent à la somme de 324, 03 euros incluant les pénalités conventionnelles de retard et les frais de mise en demeure par lettres recommandées avec avis de réception ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera réformé uniquement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement des factures postérieures au 16 février 2002 ;
Attendu que M. X... ne démontre pas que la société du Canal de Provence ait agi de mauvaise foi dans l'exécution du contrat, dès lors qu'il incombe à l'abonné de notifier au fermier la vente de sa parcelle et qu'à défaut de cette notification les redevances demeurent exigibles ; que sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts sera rejetée ;
Attendu qu'il n'est pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la demande de la société du Canal de Provence étant partiellement justifiée, M. X... supportera la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a débouté la société du Canal de Provence de sa demande en paiement des factures postérieures au 16 février 2002 ;
Statuant à nouveau de ce seul chef ;
Condamne M. X... à payer à la société du Canal de Provence la somme de 324, 03 euros avec intérêts au taux légal à compter de chacune des mises en demeure de payer ;
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Et le président a signé avec la greffière.
La greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0327
Numéro d'arrêt : 08/02750
Date de la décision : 23/04/2010

Analyses

VENTE

Lors de la vente d'une parcelle de terrain, le propriétaire vendeur est tenu d'informer les sociétés de distribution d'eau pour mettre fin au contrat de distribution. Si le distributeur n'est pas averti, il n'agit pas de mauvaise foi en continuant à exécuter le contrat. En l'espèce, le distributeur exige le paiement des redevances semestrielles non payées à la suite de la cession de la parcelle, conformément à l'article 2277 du code civil qui prévoit un délai de 5 ans pour les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2010-04-23;08.02750 ?
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