LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 2012), que M. X... a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre, le 19 novembre 2009, par la caisse du Régime social des indépendants secteur Sud-Est ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son opposition et de valider la contrainte litigieuse alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 937 du code de procédure civile, le greffier convoque les parties à l'audience prévue pour les débats dès sa fixation et au moins quinze jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en se bornant, pour confirmer le jugement entrepris, à relever que M. X... n'avait pas comparu, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, sans indiquer la date à laquelle M. X... avait été convoqué et le mode de convocation mis en oeuvre, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'il résulte de la procédure d'appel que M. X... a été régulièrement convoqué, par une lettre recommandée remise à son destinataire le 26 mars 2012 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes en date du 26 janvier 2011 ayant validé la contrainte du 19 novembre 2009 et condamné M. X... à verser au RSI - Sud-Est la somme de 22.082 ¿ en principal outre les majorations de retard et frais de signification ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; que l'intimé sollicite la confirmation de la décision déférée ; qu'en l'absence de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'une critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée ;
ALORS QU' aux termes de l'article 937 du code de procédure civile, le greffier convoque les parties à l'audience prévue pour les débats dès sa fixation et au moins quinze jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en se bornant, pour confirmer le jugement entrepris, à relever que M. X... n'avait pas comparu, « bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 1er), sans indiquer la date à laquelle M. X... avait été convoqué et le mode de convocation mis en oeuvre, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.