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13/03/2014 | FRANCE | N°13-11990

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2014, 13-11990


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 décembre 2012), que M. X..., alors agent de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), a déclaré avoir été victime, le 1er avril 1997, d'un accident dont la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que, par arrêt irrévocable du 25 novembre 2010, la cour d'appel a accueilli le recours qu'il avait formé contre cette décision et a ordonnÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 décembre 2012), que M. X..., alors agent de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), a déclaré avoir été victime, le 1er avril 1997, d'un accident dont la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que, par arrêt irrévocable du 25 novembre 2010, la cour d'appel a accueilli le recours qu'il avait formé contre cette décision et a ordonné une expertise médicale technique aux fins, notamment, de déterminer la durée de l'incapacité totale de travail et la date de consolidation des blessures en lien avec les lésions initiales ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, M. X... a saisi la cour d'appel, notamment, d'une demande de contre-expertise concernant la date de consolidation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'exposant faisait valoir que contrairement à ce qu'a retenu l'expert judiciaire il a bénéficié d'un arrêt de travail ininterrompu jusqu'au 20 août 2002 depuis le 1er avril 1997, soit après qu'il a été mis d'office à la retraite le 1er juin 2000, que sa consolidation ne peut pas, dés lors, être fixée au 19 juillet 1997, dans la mesure où sa douleur a persisté jusqu'au 20 août 2002, qu'eu égard aux documents médicaux produits la consolidation doit être fixée au 20 août 2000 ; qu'ayant relevé qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise technique du docteur Y... que, pour l'agression physique subie par M. X... sur son lieu de travail le 1er avril 1997, l'arrêt de ses activités professionnelles est justifié jusqu'au 18 juillet 1997 et que la consolidation médico-légale doit être fixée au 19 juillet 1997, puis retenu que sur la demande subsidiaire, la contre-expertise sollicitée, qui ne pourrait porter que sur la date de consolidation, n'apparaît pas justifiée dès lors que le docteur Y..., qui a pris connaissance du certificat médical du médecin traitant de M. X... mentionnant l'existence d'une incapacité de travail jusqu'au 5 juillet 2002 suite à des séquelles physiques et psychiques, a, en conclusion de ses constatations médicales, fixé la date de consolidation médico-légale au 19 juillet 1997 et que rien ne vient, dans les éléments produits en cause d'appel, à l'encontre d'une telle conclusion, sans relever les éléments sur lesquels l'expert s'est fondé pour fixer la date de la consolidation, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et suivants et L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'exposant faisait valoir qu'à défaut de retenir comme date de consolidation celle du 20 août 2000, une contre-expertise devait être ordonnée en vue de fixer outre cette date les préjudices subis par l'exposant du fait de l'accident du travail ; qu'en décidant que sur la demande subsidiaire, la contre-expertise sollicitée, qui ne pourrait porter que sur la date de consolidation, n'apparaît pas justifiée dès lors que le docteur Y..., qui a pris connaissance du certificat médical du médecin traitant de M. X... mentionnant l'existence d'une incapacité de travail jusqu'au 5 juillet 2002 suite à des séquelles physiques et psychiques, a, en conclusion de ses constatations médicales, fixé la date de consolidation médico-légale au 19 juillet 1997 et que rien ne vient, dans les éléments produits en cause d'appel, à l'encontre d'une telle conclusion, sans procéder à aucune analyse serait elle succincte des certificats médicaux produits aux débats, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que l'expert judiciaire a motivé le choix de la date de consolidation par la circonstance de l'arrêt « des activités professionnelles justifié jusqu'au 18 juillet 1997 quand M. X... est autorisé par son médecin traitant à se rendre en Belgique à sa résidence principale en Dordogne sans restriction particulière » ; qu'en adoptant les conclusions de l'expert, sans préciser en quoi de tels motifs justifiaient la date de consolidation au 19 juillet 1997 de l'état de l'exposant, la cour d'appel a violé L 411-1 et suivants et L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale que l'avis technique de l'expert, pris dans les conditions fixées par le décret auquel renvoie l'article L. 141-1, s'impose aux parties sauf au juge à ordonner un complément d'expertise ou, à la demande de l'une d'elles, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté ;
Et attendu que l'arrêt retient notamment qu'il ressort du rapport d'expertise médicale technique que l'agression dont M. X... a été victime sur son lieu de travail le 1er avril 1997 justifiait un arrêt de ses activités professionnelles jusqu'au 18 juillet 1997 et que la consolidation médico-légale devait être fixée au 19 juillet 1997 ; que la contre-expertise qu'il sollicite n'apparaît pas justifiée dès lors que l'expert a fixé la date de consolidation après avoir pris connaissance du certificat médical du médecin traitant mentionnant l'existence d'une incapacité de travail ayant persisté jusqu'au 5 juillet 2002 suite à des séquelles physiques et psychiques, et que les éléments produits en cause d'appel ne contredisent pas cette conclusion ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire qu'une nouvelle mesure d'expertise n'était pas nécessaire et, adoptant implicitement les motifs du rapport d'expertise dont elle a entériné les conclusions, a exactement fixé la date de consolidation au 19 juillet 1997 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la Caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de l'exposant à l'encontre de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des conclusions du rapport d'expertise technique du docteur Y... que, pour l'agression physique subie par M. X... sur son lieu de travail le 1er avril 1997, l'arrêt de ses activités professionnelles est justifié jusqu'au 18 juillet 1997 et que la consolidation médico-légale doit être fixée au 19 juillet 1997 ; que M. X... fait valoir, à l'appui de ses demandes indemnitaires, qu'il a subi, jusqu'au 20 août 2002, en raison des séquelles de son accident du travail, des arrêts de travail, ce qui justifie l'allocation, au titre de déficit fonctionnel, sur la base de la moitié du SMIC, l'allocation de la somme de 3 844,50 euros, que les souffrances qu'il a endurées qui peuvent être évaluées à 4/7 doivent être réparées par l'allocation de la somme de 10 000 euros et qu'il a perdu au titre de ses rémunérations une somme totale de 5 057,14 euros représentant les diverses primes et indemnités liées à son activité qui ne lui ont plus été servies en raison de ses arrêts de travail pendant 961 jours ; qu'il convient cependant de rappeler que, ainsi que le fait plaider la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, les prestations servies aux accidentés du travail sont limitées, hors faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de cet accident, à celles mentionnées par le titre III du livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'il convient, en conséquence, la faute inexcusable de la SNCF dans la survenance de son accident du travail n'ayant jamais été retenue par une quelconque décision de justice, de constater que M. X... est mal fondé en ses demandes en réparation des préjudices qu'il invoque en complément de ceux déjà pris en charge par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF au titre des articles L. 431-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que sur la demande subsidiaire, la contre-expertise sollicitée, qui ne pourrait porter que sur la date de consolidation, n'apparaît pas justifiée dès lors que le docteur Y..., qui a pris connaissance du certificat médical du médecin traitant de M. X... mentionnant l'existence d'une incapacité de travail jusqu'au 5 juillet 2002 suite à des séquelles physiques et psychiques, a, en conclusion de ses constatations médicales, fixé la date de consolidation médico-légale au 19 juillet 1997 et que rien ne vient, dans les éléments produits en cause d'appel, à l'encontre d'une telle conclusion ; que M. X... sera par suite également débouté de cette demande ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que contrairement à ce qu'a retenu l'expert judicaire il a bénéficié d'un arrêt de travail ininterrompu jusqu'au 20 aout 2002 depuis le 1er avril 1997, soit après qu'il a été mis d'office à la retraite le 1er juin 2000, que sa consolidation ne peut pas, dés lors, être fixée au 19 juillet 1997, dans la mesure où sa douleur a persisté jusqu'au 20 août 2002, qu'eu égard aux documents médicaux produits la consolidation doit être fixée au 20 aout 2000 ; qu'ayant relevé qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise technique du docteur Y... que, pour l'agression physique subie par M. X... sur son lieu de travail le 1er avril 1997, l'arrêt de ses activités professionnelles est justifié jusqu'au 18 juillet 1997 et que la consolidation médico-légale doit être fixée au 19 juillet 1997, puis retenu que sur la demande subsidiaire, la contre-expertise sollicitée, qui ne pourrait porter que sur la date de consolidation, n'apparaît pas justifiée dès lors que le docteur Y..., qui a pris connaissance du certificat médical du médecin traitant de M. X... mentionnant l'existence d'une incapacité de travail jusqu'au 5 juillet 2002 suite à des séquelles physiques et psychiques, a, en conclusion de ses constatations médicales, fixé la date de consolidation médico-légale au 19 juillet 1997 et que rien ne vient, dans les éléments produits en cause d'appel, à l'encontre d'une telle conclusion, sans relever les éléments sur lesquels l'expert s'est fondé pour fixer la date de la consolidation, la cour d'appel a violé les articles L 411-1 et suivants et L 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir qu'à défaut de retenir comme date de consolidation celle du 20 août 2000, une contre expertise devait être ordonnée en vue de fixer outre cette date les préjudices subis par l'exposant du fait de l'accident du travail ; qu'en décidant que sur la demande subsidiaire, la contreexpertise sollicitée, qui ne pourrait porter que sur la date de consolidation, n'apparaît pas justifiée dès lors que le docteur Y..., qui a pris connaissance du certificat médical du médecin traitant de M. X... mentionnant l'existence d'une incapacité de travail jusqu'au 5 juillet 2002 suite à des séquelles physiques et psychiques, a, en conclusion de ses constatations médicales, fixé la date de consolidation médico-légale au 19 juillet 1997 et que rien ne vient, dans les éléments produits en cause d'appel, à l'encontre d'une telle conclusion, sans procéder à aucune analyse serait elle succinte des certificats médicaux produits aux débats, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ensemble l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS ENFIN QUE l'expert judicaire a motivé le choix de la date de consolidation par la circonstance de l'arrêt « des activités professionnelles justifié jusqu'au 18 juillet 1997 quand M. X... est autorisé par son médecin traitant à se rendre en Belgique à sa résidence principale en Dordogne sans restriction particulière » ; qu'en adoptant les conclusions de l'expert, sans préciser en quoi de tels motifs justifiaient la date de consolidation au 19 juillet 1997 de l'état de l'exposant, la cour d'appel a violé L 411-1 et suivants et L 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-11990
Date de la décision : 13/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2014, pourvoi n°13-11990


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11990
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