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13/03/2014 | FRANCE | N°12-29361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2014, 12-29361


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 octobre 2011), rendu sur renvoi après cassation (chambre civile 2, 15 avril 2010, n° 08-21.758), que la caisse de mutualité sociale agricole de la Vienne, devenue la caisse de mutualité sociale agricole des Deux-Sèvres et de la Vienne, a fait délivrer, pour le non-paiement de cotisations sociales, un commandement aux fins de saisie-vente à Mmes X..., en qualité d'héritières de leur frère qui était exploitant agricole, qui en ont demandé l'annulation auprÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 octobre 2011), rendu sur renvoi après cassation (chambre civile 2, 15 avril 2010, n° 08-21.758), que la caisse de mutualité sociale agricole de la Vienne, devenue la caisse de mutualité sociale agricole des Deux-Sèvres et de la Vienne, a fait délivrer, pour le non-paiement de cotisations sociales, un commandement aux fins de saisie-vente à Mmes X..., en qualité d'héritières de leur frère qui était exploitant agricole, qui en ont demandé l'annulation auprès d'un juge de l'exécution ;
Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est préalable :
Attendu que Mmes X... demandent que soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : La caisse de mutualité sociale agricole des Deux-Sèvres et de la Vienne, est-elle régie par les directives 2002/83 (assurance vie) et 92/49 (assurance non vie) telles que transposées en France par l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 ? ;
Mais attendu que si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît quand la question soulevée est matériellement identique à une question ayant déjà fait l'objet d'une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue ;
Et attendu que la Cour de justice des Communautés européennes saisie d'une question identique l'a tranchée par arrêt du 26 mars 1996 (affaire C.238/94) ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à saisine préjudicielle ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mmes X... font grief à l'arrêt de refuser de déférer à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle qu'elles posaient relative à l'interprétation des directives précitées, alors, selon le moyen, qu'en ne procédant à aucune constatation de nature à établir qu'il n'existerait pas, au jour de sa saisine, de difficultés sérieuses d'interprétation sur la portée du principe de la liberté de s'assurer auprès de l'assureur de son choix et de concurrence en matière d'assurances, posé par les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE transposées en droit français, et en particulier sur le point de savoir si ce principe, s'il n'était pas applicable en matière de régimes légaux obligatoires, c'est-à-dire de régime s'appliquant à tous les assurés sociaux, l'était en revanche aux régimes professionnels applicables à une catégorie particulière de travailleurs, comme le régime agricole, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation non pertinente parce que relative au droit français interne et non au droit communautaire, sans justifier par aucune décision de ce que la Cour de justice de l'Union européenne, et avant elle la Cour de justice des Communautés européennes, auraient tranché de manière claire et précise au jour de son arrêt la question préjudicielle à poser, n'a pas légalement justifié son refus de surseoir à statuer et de saisir la juridiction européenne, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 267 du TFUE ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les intéressées admettent que les directives invoquées ne s'appliquent pas aux régimes légaux de sécurité sociale ; qu'il retient que le régime agricole entre dans cette catégorie ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, a pu déduire qu'il n'y avait lieu à saisine préjudicielle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les deux autres moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Marie X... et Mme Geneviève X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X... et les condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole des Deux-Sèvres et de la Vienne la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mmes Marie et Geneviève X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, pour confirmer le jugement ayant rejeté leurs demandes en annulation des commandements, refusé d'annuler le jugement du 1er décembre 2005 et le commandement du 1er juin 2005 ;
AUX MOTIFS QUE le regroupement des textes relatifs à l'organisation judiciaire a été réalisé par les décrets n° 78-329 et 78-330 du 16 mars 1978 qui ont institué un Code de l'organisation judiciaire composé d'une partie législative et d'une partie réglementaire ; que ce code a été refondu par l'ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 ratifiée par la loi 2009-526 du 12 mai 2009 ; qu'entre temps, la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991 avait abrogé les dispositions législatives énumérées aux articles 1er et 2 du décret n° 78-329 et dit que les dispositions contenues dans la partie législative du Code de l'organisation judiciaire ont force de loi (article 3) ; qu'elle n'a donc pas abrogé le Code de l'organisation judiciaire ; que les moyens, dénués de sérieux, seront écartés ;
ALORS QU'il résulte des propres motifs de l'arrêt que l'article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991, s'il avait donné force de loi aux dispositions contenues dans le Code de l'organisation judiciaire, avait abrogé les dispositions antérieures des articles 1er et 2 du décret n° 78-329 du 16 mars 1978 instituant un Code d'organisation judiciaire en tant que tel, code qui n'a été institué à nouveau que par l'ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006, ratifiée par la loi 2009-526 du 12 mai 2009 ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a faussement appliqué l'article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991, et manque ainsi de base légale au regard de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, pour confirmer le jugement ayant rejeté leurs demandes en annulation des commandements, refusé d'annuler le commandement du 1er juin 2005 et de déclarer irrecevables les conclusions de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES DEUX-SEVRES ET DE LA VIENNE en raison du refus de celle-ci de décliner sa forme sociale et de son incapacité à agir en justice ;
AUX MOTIFS QUE 2°) sur la nullité du commandement pour violation de l'article 648 du Code de procédure civile, les commandements litigieux mentionnent comme requérant « la Caisse de Mutualité sociale agricole de la Vienne » avec son adresse ; qu'il convient de rappeler que l'article 948 du Code de procédure civile ne concerne que la régularité formelle de la désignation de la personne morale ; que l'article L. 723-1 du Code rural qui liste les organismes de mutualité sociale agricole mentionne parmi ceux-ci les caisses départementales ou pluridépartementales ; que l'intimée ne refuse donc pas de fournir sa forme sociale mais reprend celle qui lui a été donnée par le législateur ; que surtout, l'omission de la forme sociale n'est pas une irrégularité de fond, comme le prétendent les appelantes, mais une irrégularité de forme qui ne peut être invoquée par le destinataire de l'acte que s'il établit que le vice lui cause grief ; que le premier juge a écarté ce moyen au motif que les consorts X... n'alléguaient d'aucun grief que leur aurait causé cette irrégularité ; que force est de constater que les appelantes ne se prévalent pas davantage d'un grief devant la Cour ; que le premier juge a justement relevé à cet égard qu'elles ne pouvaient se méprendre sur l'identité de leur poursuivant avec qui elles sont en litige depuis de nombreuses années ; que le moyen sera donc rejeté ;
ET QUE 3°) Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée en application des articles 960 et 961 du Code de procédure civile, les appelantes soulèvent l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée au motif que cette dernière n'aurait pas précisé sa forme sociale, comme le prescrit l'article 960 du Code de procédure civile ; que compte tenu des motifs qui précèdent, la désignation de l'intimée, formulée en termes identiques à ceux figurant dans les commandements, répond aux exigences de ce texte dont il convient de rappeler qu'il vise à permettre, par des indications suffisamment précises, l'exécution de la décision ;
ET ENCORE QUE 4°) Sur la personnalité morale et la capacité à ester en justice de la CMSA des DEUX-SEVRES et de la VIENNE, les appelantes affirment qu'une loi ne peut conférer la personnalité morale à un ensemble indéterminé de personnes de droit privé et qu'aucun texte ne confère la personnalité morale à la CMSA de la VIENNE ni à la CMSA des DEUX-SEVRES et de la VIENNE ; qu'elles soutiennent que les caisses sont soumises aux formalités prévues par le Code de la mutualité issu de l'ordonnance du 19 avril 2001, à savoir l'adoption de statuts conformes au Code de la mutualité, l'immatriculation au registre de la mutualité et la délivrance d'un agrément ; qu'elles en déduisent l'inexistence de la personnalité morale de l'intimée qui serait dès lors dépourvue de la capacité d'agir ; que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a retenu que les caisses de mutualité sociale agricole détiennent de la loi leur capacité à agir ; qu'en effet, l'article L. 723-1 du Code rural pose en principe que les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale ; qu'il ajoute : « Les caisses sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité sous réserve des dispositions du présent code, du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application » ; que l'article L. 723-2 dispose que les caisses sont chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non salariés des professions agricoles ; que les articles suivants fixent les règles de constitution et de fonctionnement des caisses ; qu'il s'ensuit que les CMSA sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, régis par des dispositions qui leur sont propres, à savoir les dispositions du livre VII, titre II, chapitre III du Code rural, et non celles de l'ordonnance du 19 avril 2001 qui sont inopposables aux organismes chargés de la gestion des régimes de sécurité sociale, comme l'a jugé la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 6 décembre 2006 sur le pourvoi des consorts X... ; que les appelantes prétendent enfin, sans crainte de se contredire, qu'en droit français, les CMSA ne peuvent être que des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé, lesquelles sont soumises, pour l'acquisition de la personnalité morale, à la rédaction et au dépôt de statuts et à l'inscription au registre du commerce et des sociétés et qu'à défaut d'avoir respecté ces formalités, les caisses de mutualité sociale agricole seraient des sociétés en participation régies par le Code civil ; que toutefois, les Etats membres de l'Union européenne sont souverains dans l'organisation des régimes légaux de sécurité sociale et peuvent ne pas recourir aux formes sociales de droit commun s'il les jugent inappropriées ; qu'étant sous la tutelle de l'Etat, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent ester en justice dès que leurs statuts ont été approuvés par l'autorité administrative ; que l'intimée produit les derniers statuts adoptés lors de la fusion en février 2010, publiés au recueil des actes administratifs du 11 juin 2010 et approuvés par un arrêté publié le 6 juillet 2010 ; que néanmoins, les appelantes soutiennent que l'intimée aurait été dépourvue de statuts entre novembre 2008, après la publication de nouveaux statuts types, et juin 2010, mais le moyen est sans incidence sur les voies d'exécution litigieuses car il concerne une période postérieure à l'échéance des cotisations sociales, cause des saisies, et à la délivrance des commandements de saisie-vente argués de nullité, et antérieure à la présente procédure de renvoi de cassation, initiée alors que la CMSA dotée de nouveaux statuts, approuvés par l'autorité administrative et conformes à la réglementation communautaire, justifie de sa capacité à agir en justice ; que les consorts X... ne démentent pas l'allégation de l'intimée selon laquelle elle a toujours justifié de son existence au cours des nombreuses procédures antérieures ; que l'intimée justifiant avoir la capacité d'ester en justice, le moyen n'est pas fondé ;
ALORS QUE D'UNE PART, si les dispositions de l'article L. 723-1 du Code rural reconnaissent de plein droit la personnalité morale aux caisses de mutualité sociale agricole, c'est à la condition qu'elles aient été « constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité », c'est-à-dire qu'elles se soient préalablement placées conformément à la réglementation applicable sous un statut mutualiste, comme l'exige l'article 49 IV de la loi n° 99-574 d'orientation agricole du 9 juillet 1999 ; que, comme l'avaient fait valoir les exposantes dans leurs conclusions, la CMSA des DEUX-SEVRES et de la VIENNE, aux droits de la CMSA de la VIENNE, n'avait pas justifié, au jour de la délivrance des commandements de saisie-vente et de l'assignation introductive d'instance du 8 juin 2005, avoir adopté des statuts à forme mutuelle dans le respect de l'article L. 111-1 du Nouveau Code de la mutualité, applicable aux MSA à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au Code de la mutualité et transposant les directives 92/94/CE et 92/96 du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, ainsi que du décret du 23 novembre 2001, ce qui les privaient de toute capacité à agir en justice ; qu'en se bornant à énoncer que les caisses de mutualité sociale agricole détenaient de la loi leur capacité à agir, sans rechercher si la CMSA des DEUX-SEVRES et de la VIENNE, aux droits de la CMSA de la VIENNE, avait régulièrement adopté des statuts à forme mutuelle au jour de la délivrance du commandement de saisie-vente et de l'assignation introductive d'instance, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 723-1 du Code rural ;
ET ALORS D'AUTRE PART QUE l'omission par la CMSA de la VIENNE de sa forme sociale dans le commandement de payer du 1er juin 2005 puis dans ses conclusions constituait un vice de fond qui faisait grief dans la mesure où il ne permettait pas à la partie adverse de vérifier le droit à agir de la caisse, c'est-à-dire l'adoption conforme à la loi de statuts à forme mutuelle, si bien que l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard des articles 648 et 960 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, pour confirmer le jugement ayant rejeté leurs demandes en annulation des commandements, refusé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel de la question suivante : « La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES DEUX-SEVRES ET DE LA VIENNE, aux droits de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA VIENNE, est-elle régie par les directives 2002/83 (assurance vie) et 92/49 (assurance non vie) telles que transposées en France par l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 ? »
AUX MOTIFS QUE c'est à tort que les appelantes déduisent de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne de 22 juin 2010 que la Cour fait obligation au juge national de poser une question préjudicielle lorsqu'une partie le lui demande ; que cet arrêt, qui concerne la compatibilité de la loi organique du 10 décembre 2009 instaurant la question prioritaire de constitutionnalité avec l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, affirme seulement que le juge national qui estime devoir saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle doit pouvoir le faire librement, au moment qu'il juge approprié ; qu'il convient de rappeler qu'aux termes de cet article, seules les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne sont tenues de saisir la Cour ; qu'il s'agisse d'une faculté ou d'une obligation, le juge saisi d'une telle demande doit vérifier qu'il s'agit bien d'une question préjudicielle au sens de ce texte ; que les appelantes admettent que les directives 92/49 et 92/96 ne s'appliquent pas aux régimes légaux de sécurité sociale mais établissent une distinction entre le régime légal et les régimes professionnels, le premier s'entendant selon elles du seul régime commun à tous les assurés sociaux, le régime des allocations familiales, tous les autres régimes ayant la nature de régimes professionnels et entrant dans le champ d'application des deux directives ; que toutefois, elles procèdent par voie d'affirmation ; qu'il convient de rappeler que l'organisation de la sécurité sociale découle des articles L. 111-1 et R. 111-1 du Code de la sécurité sociale et est constituée de l'ensemble des régimes légaux, dont le régime agricole ; qu'il résulte de ce qui précède que le présent litige ne pose aucune question concernant l'interprétation des traités ou la validité ou l'interprétation d'un acte émanant d'une institution ou d'un organe ou d'un organisme de l'Union ; que la demande de saisine de la Cour de justice de l'Union européenne sera donc rejetée ;
ALORS QU'en ne procédant à aucune constatation de nature à établir qu'il n'existerait pas, au jour de sa saisine, de difficultés sérieuses d'interprétation sur la portée du principe de la liberté de s'assurer auprès de l'assureur de son choix et de concurrence en matière d'assurances, posé par les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE transposées en droit français, et en particulier sur le point de savoir si ce principe, s'il n'était application en matière de régimes légaux obligatoires, c'est-à-dire de régime s'appliquant à tous les assurés sociaux, l'était en revanche aux régimes professionnels applicables à une catégorie particulière de travailleurs, comme le régime agricole, la Cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation non pertinente parce que relative au droit français interne et non au droit communautaire, sans justifier par aucune décision de ce que la Cour de justice de l'Union européenne, et avant elle la Cour de justice des Communautés européennes, auraient tranché de manière claire et précise au jour de son arrêt la question préjudicielle à poser, n'a pas légalement justifié son refus de surseoir à statuer et de saisir la juridiction européenne, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 267 du TFUE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-29361
Date de la décision : 13/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 25 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2014, pourvoi n°12-29361


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29361
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