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13/03/2014 | FRANCE | N°12-23580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2014, 12-23580


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 juin 2012), que M. X..., salarié d'un hôpital privé, a été victime le 19 juin 2004 d'un accident du travail ayant entraîné des lésions consolidées le 23 avril 2006 ; qu'étant toujours dans les liens de ce contrat de travail mais ayant volontairement cessé son activité au service de l'employeur, il a subi, le 31 octobre 2006, une rechute dont les séquelles ont été consolidées le 4 avril 2007 ; que

la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la caisse) a reconnu l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 juin 2012), que M. X..., salarié d'un hôpital privé, a été victime le 19 juin 2004 d'un accident du travail ayant entraîné des lésions consolidées le 23 avril 2006 ; qu'étant toujours dans les liens de ce contrat de travail mais ayant volontairement cessé son activité au service de l'employeur, il a subi, le 31 octobre 2006, une rechute dont les séquelles ont été consolidées le 4 avril 2007 ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail initial comme celui de la rechute mais a refusé, au titre de la rechute, le service des prestations en espèces à l'intéressé qui a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir compensation entre les indemnités journalières afférentes à la rechute et une dette d'un certain montant dont il a été reconnu redevable envers la caisse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que les conditions d'allocation aux indemnités journalières au titre d'un accident du travail s'apprécient, en cas de rechute, à la date de l'interruption de travail causée par cet accident ; qu'en écartant la demande de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la rechute, le 31 octobre 2006, d'un accident du travail du 19 juin 2004 consolidé au 26 avril 2006, aux motifs inopérants que l'assuré avait été inscrit au Régime social des indépendants du 16 septembre 2004 au 15 septembre 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 443-1, L. 443-2 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, selon l'article L. 431-1, 2° du code de la sécurité sociale, que l'indemnité journalière est due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait produit aucun avis d'arrêt de travail pour la période du 15 septembre 2006 au 30 mars 2007, mais à compter du 5 avril 2007 seulement, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'avait pas droit aux indemnités journalières pour cette période et, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'en sa seconde branche le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Loïc X..., assuré social, tendant à constater sa créance envers la Caisse primaire d'assurance-maladie du Lot-et-Garonne pour la période du 15 septembre 2006 au 31 octobre 2007, procéder à son évaluation, et, en conséquence, ordonner au visa de l'article 1289 du Code civil, la compensation judiciaire entre, d'une part, la somme de 24.083,40 € due par lui, et, d'autre part, la somme due par la Caisse ;
aux motifs qu'en application de l'article L.321-1 du Code de la Sécurité Sociale l'assurance maladie comporte (...) 5e l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant selon les règles définies par l'article L.162-4-1 de continuer ou de reprendre le travail ; qu'il résulte de l'article R.313-3 du Code de la Sécurité Sociale que pour pouvoir bénéficier d'une indemnité journalière pendant les 6 premiers mois de son arrêt, l'assuré doit remplir, au jour de l'interruption du travail, au moins une des deux conditions suivantes : - soit le montant des cotisations assises sur les rémunérations perçues dans les 6 mois civils précédant l'arrêt est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du salaire horaire minimum de croissance au 1er jour de la période de référence, - soit avoir effectué au moins deux cents heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédant l'arrêt ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur X... a été affilié au RSI du 12 octobre 2004 jusqu'au 15 septembre 2006, date de la liquidation judiciaire de son entreprise ; qu'à cette date, il n'était pas affilié au régime général et il n'établit pas qu'il remplissait les conditions d'ouverture de droits aux prestations en espèces ; qu'en effet, Monsieur X..., pour obtenir le versement d'indemnités journalières en application des textes susvisés, doit démontrer qu'il a effectué plus de deux cents heures de travail salarié au cours des mois de juin, juillet août 2006, ou qu'il a cotisé sur un salaire supérieur à 1015 fois le SMIC horaire pour les mois de mars à août 2006, alors qu'il n'est produit à cet égard en première instance comme en cause d'appel ni attestation de son employeur ni bulletins de salaire pour les mois de mars à août 2006 justifiant du versement des cotisations, Monsieur X... étant alors son propre employeur ; qu'au surplus, étant consolidé à la date du 23 avril 2006, ce qu'il ne conteste pas, Monsieur X... ne remplissait pas les conditions rappelées ci-dessus s'agissant de l'incapacité physique constatée par le médecin traitant ; qu'en effet, il ne produit aucun arrêt de travail relatif à la période du septembre 2006 au 30 mars 2007 ; qu'enfin, s'agissant de la période du 5 avril 2007 au 31 octobre 2007, date de son dernier arrêt de travail, il ne justifie pas davantage remplir les conditions d'ouverture de droit aux indemnités journalières, tant au regard de la date du premier arrêt de travail, datant de plus de six mois, que du versement des cotisations salariales évoquées ci-dessus ; qu'il convient de constater qu'à partir du moment où Monsieur X... a été licencié pour inaptitude et perçu des indemnités chômage, il a de nouveau pu bénéficier, à compter du 1er janvier 2008, de l'ouverture du droit aux prestations en nature ; qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision déferrée ;
1) alors d'une part que les conditions d'allocation aux indemnités journalières au titre d'un accident du travail s'apprécient, en cas de rechute, à la date de l'interruption de travail causée par cet accident ; qu'en écartant la demande de prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie au titre de la rechute, le 31 octobre 2006, d'un accident du travail du 19 juin 2004 consolidé au 26 avril 2006, aux motifs inopérants que l'assuré avait été inscrit au Régime social des indépendants du 16 septembre 2004 au 15 septembre 2006, la cour d'appel a violé les articles L 443-1, L 443-2 et R 313-3 du Code de la sécurité sociale ;
2) alors d'autre part et en tout état de cause que l'interruption d'activité n'ayant pas cessé, c'était au jour de l'accident du travail que le droit aux indemnités journalières devait être apprécié ; qu'en se plaçant au jour de la rechute, la cour d'appel a violé les articles L 443-1, L 443-2 et R 313-3 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-23580
Date de la décision : 13/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Indemnisation de l'incapacité temporaire - Indemnité journalière - Attribution - Conditions - Interruption du travail - Avis d'arrêt de travail - Production - Défaut - Portée

Selon l'article L. 431-1, 2°, du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière est due à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail. Justifie dès lors légalement sa décision de rejeter une demande de versement d'indemnités journalières la cour d'appel qui constate que la victime ne produit pas d'avis d'arrêt de travail pour la période considérée


Références :

article L. 431-1, 2°, du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 05 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2014, pourvoi n°12-23580, Bull. civ. 2014, II, n° 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 68

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: M. Cadiot
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.23580
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