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12/03/2014 | FRANCE | N°12-17483

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2014, 12-17483


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société AIG Europe limited, venant aux droits de la société Chartis Europe limited, de ce qu'elle reprend l'instance en son nom ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 75-1 du code minier, devenu l'article L. 155-3 du nouveau code minier ;
Attendu que l'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés par son activité ; qu'il peut s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère ;
Attendu,

selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 février 2012) que la commune de Joeuf, située ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société AIG Europe limited, venant aux droits de la société Chartis Europe limited, de ce qu'elle reprend l'instance en son nom ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 75-1 du code minier, devenu l'article L. 155-3 du nouveau code minier ;
Attendu que l'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés par son activité ; qu'il peut s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 février 2012) que la commune de Joeuf, située dans un secteur de mines de fer dont la concession, détenue en dernier lieu par la société des mines Sacilor-Lormines, a fait l'objet en 1995 d'un arrêté préfectoral d'abandon, a été soumise en 2004 à un plan de prévention des risques miniers à la suite d'importants effondrements dans les communes voisines ; qu'elle a obtenu, par ordonnance du 21 mars 2006 la désignation d'un expert ; qu'à la suite du dépôt du rapport de ce dernier, elle a assigné la société des mines Sacilor-Lormines et son assureur en paiement de diverses sommes au titre des pertes fiscales et de l'atteinte à l'image de la ville ;
Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient que la société Sacilor Lormines n'a pas exploité personnellement le sous-sol de la commune de Joeuf et qu'aucune faute en lien de causalité avec un quelconque dommage ne peut lui être imputée alors qu'elle était titulaire du titre minier ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les dommages subis par la commune de Joeuf n'avaient pas pour origine l'ennoyage des galeries provoqué par l'arrêt du pompage des eaux et s'ils n'avaient donc pas été causés par l'activité de la société Sacilor-Lormines alors qu'elle était titulaire du titre minier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société des mines de Sacilor Lormines, la société AIG Europe limited, la société Gan Eurocourtage IARD, la société XL insurance company limited, la société Allianz IARD, la société HDI Gerling Industries Versicherung et la société les Mutuelles du Man IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société des mines de Sacilor Lormines, la société AIG Europe limited, la société Gan Eurocourtage IARD, la société XL insurance company limited, la société Allianz IARD, la société HDI Gerling Industries Versicherung et la société les Mutuelles du Man IARD à payer à la commune de Joeuf la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la commune de Joeuf.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la commune de Joeuf de ses demandes tendant à voir condamner la société Lormines, prise en la personne de son liquidateur, à lui verser les sommes de 240.000 euros au titre des pertes fiscales et de 600.000 euros au titre de l'atteinte à l'image de la ville et à dire et juger que la troisième ligne d'assurance apéritée par AIG garantira les condamnations prononcées à l'encontre de la société Lormines selon la répartition suivante :- Aig Europe : 40%, - Gerling : 11%, - Gan SA 10% ; -Gan Courtage, 8%, - Mutuelles du Mans, 3%, -XL Insurance, 18 % ;
AUX MOTIFS QUE suivant les dispositions de l'article 75-1 du code minier, applicable aux faits de la cause eu égard à la date d'arrêté préfectoral d'abandon, soit le 2 février 1995, l'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés par son activité ; qu'il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère ; que par conséquent, s'il existe une présomption de responsabilité à raison des dégâts de surface à la charge du ¿concessionnaire', celui-ci peut s'en exonérer en démontrant que le dommage provient d'un cas de force majeure ; qu'il ne peut être responsable que de ses faits personnels et ne peut être tenu de réparer que les dommages résultant de son activité et non ceux nés de l'activité d'un exploitant antérieur ; que tel est spécialement le cas, alors qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la société Lormines n'a pas exploité personnellement le sous-sol de la commune de Joeuf (cf p.32 et 41 du rapport de Monsieur X...) et qu'aucune faute en lien de causalité avec un quelconque dommage ne peut être imputée à la société Lormines alors qu'elle était titulaire du titre minier ; que par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sans examiner les conditions d'assurances, celles-ci étant sans objet ;
ALORS QUE l'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés par son activité et ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en apportant la preuve d'une cause étrangère ; que la commune de Joeuf faisait valoir que la société Lormines, titulaire du titre minier au moment de la survenance des affaissements, devait répondre des dommages causés à la commune par son activité ; qu'en se bornant à énoncer, de manière générale, que la société Lormines ne pouvait être responsable que de ses faits personnels et ne pouvait être tenue de réparer que les dommages résultant de son activité et non ceux nés de l'activité d'un exploitant antérieur, sans rechercher précisément, comme elle y était invitée, si les dommages subis par la commune de Joeuf n'avaient pas pour origine l'ennoyage des galeries de l'exploitation minière provoqué par l'arrêt du pompage des eaux et s'ils n'avaient donc pas été causés par l'activité de la société Lormines lorsqu'elle était titulaire du titre minier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 75-1 du code minier.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la commune de Joeuf de ses demandes tendant à voir condamner la société Lormines, prise en la personne de son liquidateur, à lui verser les sommes de 240.000 euros au titre des pertes fiscales et de 600.000 euros au titre de l'atteinte à l'image de la ville et à dire et juger que la troisième ligne d'assurance apéritée par AIG garantira les condamnations prononcées à l'encontre de la société Lormines selon la répartition suivante :- Aig Europe : 40%, - Gerling : 11%, - Gan SA 10% ; -Gan Courtage, 8%, - Mutuelles du Mans, 3%, -XL Insurance, 18 % ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il se déduit des dispositions du code minier, spécialement en son article 75-1, que la responsabilité éventuelle des explorateurs et exploitants miniers à l'égard des propriétaires de la surface relève d'un régime spécifique, dérogatoire au droit commun, en vertu duquel explorateurs ou exploitants n'ont à répondre que des dommages causés par leur activité personnelle ; il ressort, en l'espèce, des conclusions de l'expert, non contestées par la Commune de Joeuf sur ce point, que la société Lormines n'a pas exploité personnellement son sous-sol, à tout le moins que la preuve d'une exploitation par celle-ci- ou de son chef par une autre entreprise- dont la charge incombe à la demanderesse, n'est pas rapportée ; eu égard au caractère spécifique du régime de responsabilité susvisé, c'est vainement en conséquence, au visa d'une jurisprudence administrative relative aux dispositions réglementaires portant police des mines, que la commune de Joeuf a tenté de rattacher ses prétentions à la responsabilité de droit commun, inapplicables à l'espèce, de sorte qu'il incombe de la débouter de ses prétentions, tant à l'encontre de la société Lormines qu'à l'encontre de ses assureurs (jugement p.6 et 7) ;
ALORS QUE l'article 75-1 du code minier n'instaure pas un régime spécifique de responsabilité dans le domaine minier mais aménage uniquement certaines de ses applications, notamment son régime probatoire tout en maintenant le droit commun de la responsabilité ; qu'en retenant, pour écarter l'application du droit commun de la responsabilité sollicitée par la commune de Joeuf, qu'eu égard au caractère spécifique du régime de responsabilité dans le domaine minier, c'était vainement que la commune de Joeuf a tenté de rattacher ses prétentions à la responsabilité de droit commun, inapplicable, la cour d'appel a violé l'article 1384 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-17483
Date de la décision : 12/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINES - Exploitation - Responsabilité - Cause étrangère - Caractérisation - Constatations nécessaires

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article 75-1 du code minier, devenu l'article L. 155-3 du nouveau code minier, la cour d'appel qui retient, pour écarter la demande d'une commune au titre de la responsabilité des dommages causés par l'activité de la société détentrice de la concession d'une mine, que cette société n'a pas exploité personnellement le sous-sol de la commune et qu'aucune faute en lien de causalité avec un quelconque dommage ne peut lui être imputée alors qu'elle était titulaire du titre minier, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les dommages subis par la commune n'avaient pas pour origine l'ennoyage des galeries provoqué par l'arrêt du pompage des eaux et s'ils n'avaient donc pas été causés par l'activité de cette société


Références :

article 75-1 du code minier, devenu l'article L. 155-3 du nouveau code minier

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 13 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 2014, pourvoi n°12-17483, Bull. civ. 2014, III, n° 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, III, n° 37

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe
Rapporteur ?: M. Echappé
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.17483
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