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11/03/2014 | FRANCE | N°13-16338

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 2014, 13-16338


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2012), que la société Cannes Fragonard (société Fragonard) a confié à un groupement d'entreprises comprenant la société Cari, mandataire de ce groupement, la société Axima et la société Etablissements Jean X... (société Jean X...), la réalisation d'une clinique médico chirurgicale ; qu'à la suite de la transmission du projet de décompte au mandataire du maître de l'ouvrage, la proposition de décompte gén

éral définitif a été refusée par la société Cari ; que les sociétés Cari, Jean X....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2012), que la société Cannes Fragonard (société Fragonard) a confié à un groupement d'entreprises comprenant la société Cari, mandataire de ce groupement, la société Axima et la société Etablissements Jean X... (société Jean X...), la réalisation d'une clinique médico chirurgicale ; qu'à la suite de la transmission du projet de décompte au mandataire du maître de l'ouvrage, la proposition de décompte général définitif a été refusée par la société Cari ; que les sociétés Cari, Jean X... et Axima ont, après expertise, assigné la société Fragonard en règlement du solde des travaux ; que celle-ci a réclamé le paiement de pénalités de retard ;
Attendu que les sociétés Cari, Jean X... et Axima font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société Fragonard la somme de 705 754,56 euros au titre des pénalités de retard, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige, tels que définis par les écritures des parties ; que les sociétés Cari, Jean X... et Axima faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que des interventions chirurgicales avaient eu lieu dès le mois de décembre 2008 dans la clinique construite, ce qui démontrait que la réception de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage était intervenue au moins à cette date ; qu'en énonçant, pour fixer la date d'achèvement de l'ouvrage au 9 janvier 2009, qu'aucun élément n'établissait que la clinique avait été mise en service en décembre 2008, alors que la société Cannes Fragonard ne contestait aucunement dans ses écritures que des interventions chirurgicales s'étaient déroulées au mois de décembre 2008 dans les locaux de la clinique, conformément à ce qui était affirmé par les sociétés Cari, Jean X... et Axima dans propres leurs écritures, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges ne peuvent justifier leur décision par voie d'affirmations générales et non circonstanciées ; que pour justifier que la date de réception de l'ouvrage était nécessairement antérieure à la date du 9 janvier 2009, les sociétés Cari, Jean X... et Axima faisaient notamment valoir que des opérations chirurgicales s'étaient déroulées dès le mois de décembre 2008 dans la clinique construite, que la commission de sécurité avait émis le 11 décembre 2008, à la suite de sa visite des lieux le 28 novembre 2008, un avis favorable à l'ouverture de l'ouvrage au public, et que l'expert avait dit qu'il fallait considérer que l'ouvrage avait été réceptionné le 4 décembre 2008 ; qu'en se bornant à énoncer que «la date du 9 janvier 2009, effectivement retenue par la société Cannes Fragonard et qui, selon l'expert, correspond à la réception des niveaux R-1, R-2 et R-3 (parc de stationnement), sera retenue comme la date d'achèvement des travaux », sans autrement justifier sa décision, la cour d'appel, qui a statué par voie d'affirmation générale et non circonstanciée, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1792-6 du code civil ;
3°/ que les sociétés Cari, Jean X... et Axima faisaient valoir dans leurs écritures d'appel qu'il devait être considéré que la réception était intervenue à la date de la visite des lieux effectuée le 28 novembre 2008 par la commission de sécurité dès lors que cette dernière avait émis un avis favorable à l'ouverture de l'établissement au public à la suite de cette visite, et que l'expert avait expressément indiqué que, hors niveaux de sous-sols, seule la visite d'ouverture de la commission de sécurité permettait d'envisager une date d'achèvement de travaux ; qu'en se bornant à énoncer que «la date du 9 janvier 2009, effectivement retenue par la société Cannes Fragonard et qui, selon l'expert, correspond à la réception des niveaux R-1, R-2 et R-3 (parc de stationnement), sera retenue comme la date d'achèvement des travaux », sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'ouvrage n'avait pas été en l'état d'être réceptionné à la date de la visite des lieux, le 28 novembre 2008, par la commission de sécurité, visite qui avait conduit cette dernière à autoriser, par décision du 11 décembre 2008, l'ouverture de l'établissement au public, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1792-6 du code civil ;
4°/ que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception de l'ouvrage ; qu'il ressort tant des écritures des sociétés Cari, Jean X... et Axima que du contrat de construction que les pénalités contractuelles de retard devaient être déterminées par référence à la date de la réception des travaux ; qu'en prenant en compte la date d'achèvement des travaux pour fixer à 94 le nombre de jours de retard, et ainsi calculer sur cette base le montant des pénalités dues par les entreprises du groupement, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la réception des travaux, condition du calcul des pénalités de retard, n'était pas intervenue antérieurement à la date d'achèvement des travaux qu'elle a fixée à la date de réception du parc de stationnement souterrain, le 9 janvier 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1792-6 du code civil ;
5°/ que les juges doivent répondre aux moyens opérants contenus dans les écritures des parties ; que les sociétés Cari, Jean X... et Axima faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que la société Cannes Fragonard n'était pas fondée à solliciter une indemnisation calculée sur la base de 94 jours calendaires de retard dès lors que les pénalités notifiées aux constructeurs par le maître de l'ouvrage délégué, Actor Sante, étaient calculées sur la base de 59 jours calendaires de retard, et que, en application des règles du mandat, le maître de l'ouvrage est nécessairement tenu à l'égard des constructeurs par le montant des pénalités notifiées à ces derniers par le maître de l'ouvrage délégué, sans pouvoir modifier ce montant à la hausse dans le cadre d'une procédure intentée à l'égard des constructeurs, sauf pour le maître de l'ouvrage à agir en responsabilité à l'encontre du délégué en ce qu'il aurait sous-estimé ou ignoré certaines pénalités ; qu'en retenant sans autres formes d'explication la date du 9 janvier 2009 comme date d'achèvement des travaux pour établir le montant des pénalités de retard dû par les sociétés Cari, Jean X... et Axima, sans répondre à ce moyen opérant des écritures délaissées des sociétés appelantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que les juges doivent répondre aux moyens opérants contenus dans les écritures des parties ; que les sociétés Cari, Jean X... et Axima faisaient encore valoir que, dès lors le contrat de construction prévoyait que les pénalités seraient notifiées à la société Cari par le maître de l'ouvrage ou son représentant, le maître de l'ouvrage ne pouvait revenir sur le décompte notifié par son mandataire, conformément aux prescriptions contractuelles, si bien que les termes mêmes du contrat de construction interdisaient à la société Cannes Fragonard d'invoquer de nouvelles pénalités après que le mandataire délégué eut notifié, au nom du mandant, les pénalités aux constructeurs ; qu'en se bornant à fixer au 9 janvier 2009 la date de l'achèvement des travaux pour établir le montant des pénalités de retard dues par ces dernières au maître de l'ouvrage, sans répondre à ce moyen opérant des écritures délaissées des sociétés Cari, Jean X... et Axima, la cour d'appel a derechef méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la proposition de décompte général définitif avait été refusée et retenu, sans modifier les termes du litige et par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas établi que la clinique avait été mise en service en décembre 2008, la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a sans statuer par voie d'affirmation générale, fixé la date d'achèvement des travaux au 9 janvier 2009, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Cari, Axima et Jean X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Cari, Axima et Jean X... à payer à la société Fragonard la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande des sociétés Cari, Axima et Jean X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour les sociétés Cari, Axima et Etablissements Jean X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné conjointement les Sociétés CARI, AXIMA et JEAN X... à payer à la Société CANNES FRAGONARD la somme de 705.754,56 euros au titre des pénalités de retard, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions du 2 août 2012 ;
Aux motifs qu' « aucun élément n'établit que la clinique a été mise en service en décembre 2008 comme le soutiennent les sociétés appelantes ; que la date du 9 janvier 2009, effectivement retenue par la Société CANNES FRAGONARD et qui, selon l'expert, correspond à la réception des niveaux R-1, R-2 et R-3 (parc de stationnement), sera retenue comme la date d'achèvement des travaux ; que le retard de livraison est ainsi de 101 jours pour la période du 1er octobre 2008 (date de livraison fixée par l'avenant du 7 avril 2008) au 9 janvier 2009 soit 101 jours ouvrables » ;
Alors que, de première part, les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige, tels que définis par les écritures des parties ; que les Sociétés CARI, AXIMA et JEAN X... faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que des interventions chirurgicales avaient eu lieu dès le mois de décembre 2008 dans la clinique construite, ce qui démontrait que la réception de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage était intervenue au moins à cette date ; qu'en énonçant, pour fixer la date d'achèvement de l'ouvrage au 9 janvier 2009, qu'aucun élément n'établissait que la clinique avait été mise en service en décembre 2008, alors que la Société CANNES FRAGONARD ne contestait aucunement dans ses écritures que des interventions chirurgicales s'étaient déroulées au mois de décembre 2008 dans les locaux de la clinique, conformément à ce qui était affirmé par les Sociétés CARI, AXIMA et JEAN X... dans propres leurs écritures, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors que, de deuxième part, les juges ne peuvent justifier leur décision par voie d'affirmations générales et non circonstanciées ; que pour justifier que la date de réception de l'ouvrage était nécessairement antérieure à la date du 9 janvier 2009, les Sociétés CARI, AXIMA et JEAN X... faisaient notamment valoir que des opérations chirurgicales s'étaient déroulées dès le mois de décembre 2008 dans la clinique construite, que la Commission de sécurité avait émis le 11 décembre 2008, à la suite de sa visite des lieux le 28 novembre 2008, un avis favorable à l'ouverture de l'ouvrage au public, et que l'expert avait dit qu'il fallait considérer que l'ouvrage avait été réceptionné le 4 décembre 2008 ; qu'en se bornant à énoncer que « la date du 9 janvier 2009, effectivement retenue par la Société CANNES FRAGONARD et qui, selon l'expert, correspond à la réception des niveaux R-1, R-2 et R-3 (parc de stationnement), sera retenue comme la date d'achèvement des travaux », sans autrement justifier sa décision, la Cour d'appel, qui a statué par voie d'affirmation générale et non circonstanciée, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1792-6 du Code civil ;
Alors que, de troisième part, les Sociétés CARI, AXIMA et JEAN X... faisaient valoir dans leurs écritures d'appel qu'il devait être considéré que la réception était intervenue à la date de la visite des lieux effectuée le 28 novembre 2008 par la Commission de sécurité dès lors que cette dernière avait émis un avis favorable à l'ouverture de l'établissement au public à la suite de cette visite, et que l'expert avait expressément indiqué que, hors niveaux de sous-sols, seule la visite d'ouverture de la Commission de sécurité permettait d'envisager une date d'achèvement de travaux ; qu'en se bornant à énoncer que « la date du 9 janvier 2009, effectivement retenue par la Société CANNES FRAGONARD et qui, selon l'expert, correspond à la réception des niveaux R-1, R-2 et R-3 (parc de stationnement), sera retenue comme la date d'achèvement des travaux », sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'ouvrage n'avait pas été en l'état d'être réceptionné à la date de la visite des lieux, le 28 novembre 2008, par la Commission de sécurité, visite qui avait conduit cette dernière à autoriser, par décision du 11 décembre 2008, l'ouverture de l'établissement au public, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1792-6 du Code civil ;
Alors que, de quatrième part, l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception de l'ouvrage ; qu'il ressort tant des écritures des Sociétés CARI, AXIMA et JEAN X... que du contrat de construction que les pénalités contractuelles de retard devaient être déterminées par référence à la date de la réception des travaux ; qu'en prenant en compte la date d'achèvement des travaux pour fixer à 94 le nombre de jours de retard, et ainsi calculer sur cette base le montant des pénalités dues par les entreprises du Groupement, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la réception des travaux, condition du calcul des pénalités de retard, n'était pas intervenue antérieurement à la date d'achèvement des travaux qu'elle a fixée à la date de réception du parc de stationnement souterrain, le 9 janvier 2009, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1792-6 du Code civil ;
Alors que, de cinquième part, les juges doivent répondre aux moyens opérants contenus dans les écritures des parties ; que les Sociétés CARI, AXIMA et JEAN X... faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que la Société CANNES FRAGONARD n'était pas fondée à solliciter une indemnisation calculée sur la base de 94 jours calendaires de retard dès lors que les pénalités notifiées aux constructeurs par le maître de l'ouvrage délégué, ACTOR SANTE, étaient calculées sur la base de 59 jours calendaires de retard, et que, en application des règles du mandat, le maître de l'ouvrage est nécessairement tenu à l'égard des constructeurs par le montant des pénalités notifiées à ces derniers par le maître de l'ouvrage délégué, sans pouvoir modifier ce montant à la hausse dans le cadre d'une procédure intentée à l'égard des constructeurs, sauf pour le maître de l'ouvrage à agir en responsabilité à l'encontre du délégué en ce qu'il aurait sous-estimé ou ignoré certaines pénalités ; qu'en retenant sans autres formes d'explication la date du 9 janvier 2009 comme date d'achèvement des travaux pour établir le montant des pénalités de retard dû par les Sociétés CARI, AXIMA et JEAN X..., sans répondre à ce moyen opérant des écritures délaissées des sociétés appelantes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, de sixième part, les juges doivent répondre aux moyens opérants contenus dans les écritures des parties ; que les Sociétés CARI, AXIMA et JEAN X... faisaient encore valoir que, dès lors le contrat de construction prévoyait que les pénalités seraient notifiées à la Société CARI par le maître de l'ouvrage ou son représentant, le maître de l'ouvrage ne pouvait revenir sur le décompte notifié par son mandataire, conformément aux prescriptions contractuelles, si bien que les termes mêmes du contrat de construction interdisaient à la Société CANNES FRAGONARD d'invoquer de nouvelles pénalités après que le mandataire délégué eut notifié, au nom du mandant, les pénalités aux constructeurs ; qu'en se bornant à fixer au 9 janvier 2009 la date de l'achèvement des travaux pour établir le montant des pénalités de retard dues par ces dernières au maître de l'ouvrage, sans répondre à ce moyen opérant des écritures délaissées des Sociétés CARI, AXIMA et JEAN X..., la Cour d'appel a derechef méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-16338
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 2014, pourvoi n°13-16338


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16338
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