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11/03/2014 | FRANCE | N°13-14349;13-14350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2014, 13-14349 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 13-14.349 et S 13-14.350 ;
Sur le moyen unique, commun aux deux mémoires, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2012), que la société Tour Mag.com (TMC), assignée en référé après avoir diffusé, sur un site internet de presse accessible au public et dont elle est l'éditrice, un article, intitulé « Tui France : le PSE n'épargnera aucun service du Groupe... même pas le chauffeur », détaillant service par

service les postes devant être supprimés lors de la mise en oeuvre d'un plan de sa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 13-14.349 et S 13-14.350 ;
Sur le moyen unique, commun aux deux mémoires, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2012), que la société Tour Mag.com (TMC), assignée en référé après avoir diffusé, sur un site internet de presse accessible au public et dont elle est l'éditrice, un article, intitulé « Tui France : le PSE n'épargnera aucun service du Groupe... même pas le chauffeur », détaillant service par service les postes devant être supprimés lors de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de cette société, et précisant que ces informations émanaient d'un document de travail confidentiel remis au comité central d'entreprise et qu'elle disait avoir pu se procurer, a été condamnée sous astreinte à retirer cet article de son site ;
Attendu que la société TMC et le syndicat de la Presse indépendante d'information en ligne, ce dernier intervenu à l'instance, font grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'exercice de la liberté d'expression peut être soumis à certaines restrictions nécessaires dans une société démocratique, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles, c'est à la condition qu'elles soient spécialement prévues par la loi ; qu'il ne résulte d'aucune disposition légale que les informations relatives à la réorganisation d'une entreprise et ses conséquences sur l'emploi sont confidentielles avant qu'elles soient portées à la connaissance des salariés ; qu'en retenant que constituait un trouble manifestement illicite la publication par la société TMC sur son site internet de presse d'un article issu de la note d'information élaborée par la société Tui France concernant son projet de réorganisation qui détaillait son organisation et les postes de travail devant être supprimés, aux motifs inopérants que cette note destinée aux représentants du personnel n'avait pas vocation à être publiée et que cette publication était de nature à créer un préjudice aux intérêts de la société, la cour d'appel a violé ensemble les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 873 du code de procédure civile ;
2°/ que l'exercice de la liberté d'expression ne peut être soumis à certaines restrictions que pour empêcher la divulgation d'informations qui sont confidentielles par nature ; que la confidentialité des informations concernant une entreprise ne peut résulter de la seule volonté de celle-ci ; qu'en se bornant à constater que la note interne établie par la société Tui France destinée uniquement aux représentants du personnel n'avait pas vocation à être publiée, pour en déduire que les informations publiées par la société TMC qui en étaient issues étaient confidentielles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 873 du code de procédure civile ;
3°/ que l'exercice de la liberté d'expression ne peut être soumis à certaines restrictions pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles que si elles sont nécessaires dans une société démocratique ; qu'en se bornant à constater que la publication litigieuse était de nature à nuire aux intérêts de la société Tui France sur le plan social et commercial, sans à aucun moment tenir compte du droit à l'information du public sur un sujet d'intérêt général tenant à la santé économique des entreprises, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 873 du code de procédure civile ;
Mais attendu, sur les deux premières branches, que l'arrêt, après avoir rappelé qu'il résulte des articles 10, § 2 de la Convention européenne et 1er de la loi 2004-575 du 21 juin 2004, « pour la confiance dans l'économie numérique », que la liberté de l'organe de presse de communiquer des informations au public sur un site internet peut être limitée dans la mesure de ce qui est nécessaire, soit pour éviter la divulgation d'informations confidentielles portant atteinte aux droits des tiers, soit pour protéger la liberté et la propriété d'autrui, retient que l'article L. 2325-5 du code du travail répute confidentielles les informations qui, formulées à l'intention des membres du comité d'entreprise et des représentants syndicaux, revêtent ce caractère et leur sont présentées comme telles par l'employeur, et en déduit exactement que, dans la mesure de sa proportionnalité au but poursuivi, cette confidentialité, que la publication litigieuse se flatte de transgresser, peut s'imposer néanmoins aux personnes qui entreprennent d'y accéder sans en être destinataires ; que, par motifs autres, propres et adoptés, il relève les profondes perturbations qu'en l'espèce les divulgations opérées étaient de nature à apporter dans les relations sociales internes à l'entreprise comme dans ses rapports commerciaux, en procurant alors à ses concurrents des informations exploitables à son détriment ; qu'il caractérise, ainsi, tant la confidentialité des informations litigieuses que la nécessité, légalement prévue, de faire obstacle à leur diffusion manifestement illicite et compromettant sa liberté d'entreprendre ;
Et attendu, sur la troisième branche, qu'elle est nouvelle par l'allégation d'une contribution à un débat d'intérêt général tenant à la santé économique des entreprises, et manque en fait par ailleurs, l'arrêt justifiant expressément la restriction qu'il apporte à la liberté d'expression de la société TMC par la nécessité de faire obstacle à la divulgation d'informations confidentielles nécessaires à la protection des droits de la société Tui France et proportionnée à ce but légitime ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, est irrecevable pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tour Mag.com et le syndicat de la Presse indépendante d'information en ligne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tour Mag.com et le syndicat de la Presse indépendante d'information en ligne à payer à la société Tui France la somme globale de 3 000 euros ; rejette les demandes de la société Tour Mag.com et du syndicat de la Presse indépendante d'information en ligne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen commun produit aux pourvois par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Tour Mag.com et le syndicat de la Presse indépendante d'information en ligne.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation de l'ordonnance entreprise, ordonné à la société TOUR MAG COM sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, de retirer de son site internet www.tourmag.com, l'article intitulé « TUI France : le PSE n'épargnera aucun service du groupe¿ même pas le chauffeur » et de l'AVOIR condamnée à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Tour Mag Com et le Syndicat de la presse d'information indépendante en ligne invoquent l'absence de trouble manifestement illicite en soutenant que le juge des référés ne pouvait ordonner la suppression d'un article de presse; qu'ils se réfèrent à l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales particulièrement à l'alinéa 2 de ce texte et soutiennent que la liberté d'expression ne peut être restreinte que par la loi; que l'information confidentielle est une information protégée par un texte pénal; qu'en l'espèce, la note confidentielle n'est pas produite et le fait qu'il s'agisse d'un document interne remis au comité central d'entreprise n'en fait pas pour autant un document confidentiel, les membres d'un comité d'entreprise n'étant tenus qu'à l'obligation de discrétion en vertu de l'article L 2325-5 du code du travail ; La société Tour Mag Com fait encore valoir que l'adjectif « nécessaire» dans l'article 10 de la CEDH qui dispose « l'exercice de ces libertés ..... peut être soumis à certaines formalités, ... restrictions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique» implique l'existence d'un besoin social impérieux; que la liberté d'investigation est le principe et non l'exception et que les arrêts cités par la société Tui France ne concernent pas une entreprise de presse; qu'elle conteste la condamnation visant le retrait de l'article sous astreinte en l'absence de trouble manifestement illicite mais aussi de dommage imminent sachant que l'ordonnance a été rendue 20 jours après la publication de l'article;Considérant que la société TUI France réplique que la diffusion fautive d'un document confidentiel constitue un trouble manifestement illicite; que la diffusion de l'article litigieux contrevient aux dispositions de l'article 1 de la loi LCEN du 21 juin 2004 énonçant que l'exercice de la liberté de communication peut être limité dans la mesure requise pour la protection de la liberté et de la propriété d'autrui ; que le document dont la teneur a été divulguée n'était pas un simple document de travail mais une note d'information documentée, qui n'avait pas vocation à être diffusée, présentant le détail de l'organisation de la société direction par direction, mentionnant les postes de travail devant être supprimés rendant ainsi les salariés concernés aisément identifiables ; Qu'en réponse au moyen tiré de la violation de l'article 10 de la CEDH, elle indique qu'il est erroné de prétendre que seule la publication d'informations protégées par un texte pénal justifierait que soient prises des mesures limitant la liberté d'expression et que la cour de cassation sanctionne la publication d'informations confidentielles internes aux entreprises ; Considérant qu'il résulte de l'article 10 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, selon le premier de ces textes, que des restrictions peuvent être prévues par la loi lorsqu'elles sont nécessaires à la protection des droits d'autrui notamment pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles, de telles restrictions devant être proportionnées au but légitime poursuivi et selon le second, que l'exercice de la liberté de communication électronique peut être limitée dans la mesure requise notamment pour la protection de la liberté et de la propriété d'autrui ;Considérant que selon l'article 873 du code de procédure civile, « le président peut ... même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ;Considérant que le document reproduit sur le site internet de la société TOUR MAG Com est un document issu de la note d'information relative au projet de réorganisation des activités de la société Tui France et ses conséquences sociales remise aux membres du comité central d'entreprise tenus selon les dispositions de l'article L 2325-5 du code du travail à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel; que le caractère confidentiel de ce document ne peut être discuté puisque la fin de l'article mentionne « Ces chiffres sont extraits d'un document de travail confidentiel partiel d'une quarantaine de pages que Tour Mag Com a pu se procurer » et qu'à l'évidence, cette note d'information interne détaillant l'organisation de la société Tui France et les postes de travail devant être supprimés n'avait pas vocation à être publiée ;Considérant que si un organe de presse a le droit de communiquer librement des informations au public sur un site internet ainsi que le font valoir à juste titre la société Tour Mag Com et le Syndicat de la Presse indépendante d'information en ligne, il apparaît, sans méconnaître les dispositions de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette liberté peut être limitée dans la mesure de ce qui est nécessaire pour éviter que la divulgation d'informations confidentielles porte atteinte aux droits des tiers ; Considérant que la diffusion de l'article litigieux sur un site internet ouvert à la consultation de tout tiers intéressé et tout particulièrement des salariés de la société Tui France, était à l'évidence fautive et de nature à créer un grave préjudice aux intérêts de la société; Considérant que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre un terme par une mesure appropriée; que sa décision tendant à retirer du site internet en cause l'article litigieux doit être confirmée, peu importe que celui-ci était publié depuis 20 jours à la date de l'ordonnance déférée »ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « pour essentiel que soit le rôle qu'elles jouent dans une société démocratique, la liberté de communication en général, et la liberté de la presse en particulier, ne peuvent s'affranchir de toutes règles et doivent s'exercer dans le respect des droits d'autrui. La divulgation sur un site internet ouvert au public, fût-il de presse, d'informations tirées d'un document destiné à l'usage exclusif des organes représentatifs du personnel d'une entreprise est à l'évidence fautive dès lors que l'auteur de cette diffusion n'était pas destinataire de ce document et ne pouvait en ignorer le caractère privé et confidentiel. En l'espèce, TOUR MAG COM reconnaît d'ailleurs elle-même que les informations mises en ligne sur son site à partir du 9 février 2012 au sujet du projet de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de TUI FRANCE sont extraites d'un « document de travail confidentiel» qu'elle a pu se procurer. En diffusant ces informations sur son site internet, TOURMAG. COM leur a donné une destination qui excède très largement le cercle des salariés de l'entreprise et leurs représentants, tenus les uns à un devoir de loyauté, les autres à une obligation de discrétion à l'égard de leur employeur.Portant sur des informations sur le projet de PSE aussi détaillées que le nombre de postes à supprimer service par service, cette diffusion est de nature à porter un grave préjudice aux intérêts de TUI FRANCE, d'abord sur le plan social, en exerçant une pression sur le dialogue social au sein des institutions représentatives du personnel et en perturbant ainsi profondément les relations entre la direction et les salariés de l'entreprise, mais aussi sur le plan commercial, en procurant aux concurrents de cette société des informations susceptibles d'être exploitées à son détriment. La diffusion litigieuse crée donc un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser dans les plus brefs délais, dans les conditions précisées au dispositif »
1/ ALORS QUE si l'exercice de la liberté d'expression peut être soumis à certaines restrictions nécessaires dans une société démocratique, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles, c'est à la condition qu'elles soient spécialement prévues par la loi; qu'il ne résulte d'aucune disposition légale que les informations relatives à la réorganisation d'une entreprise et ses conséquences sur l'emploi sont confidentielles avant qu'elles soient portées à la connaissance des salariés; qu'en retenant que constituait un trouble manifestement illicite la publication par la société TOUR MAG COM sur son site internet de presse d'un article issu de la note d'information élaborée par la société TUI France concernant son projet de réorganisation qui détaillait son organisation et les postes de travail devant être supprimés, aux motifs inopérants que cette note destinée aux représentants du personnel n'avait pas vocation à être publiée et que cette publication était de nature à créer un préjudice aux intérêts de la société, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et 873 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS subsidiairement QUE l'exercice de la liberté d'expression ne peut être soumis à certaines restrictions que pour empêcher la divulgation d'informations qui sont confidentielles par nature ; que la confidentialité des informations concernant une entreprise ne peut résulter de la seule volonté de celle-ci; qu'en se bornant à constater que la note interne établie par la société TUI France destinée uniquement aux représentants du personnel n'avait pas vocation à être publiée, pour en déduire que les informations publiées par la société TOUR MAG COM qui en étaient issues étaient confidentielles, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et 873 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS encore plus subsidiairement QUE l'exercice de la liberté d'expression ne peut être soumis à certaines restrictions pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles que si elles sont nécessaires dans une société démocratique ; qu'en se bornant à constater que la publication litigieuse était de nature à nuire aux intérêts de la société TUI France sur le plan social et commercial, sans à aucun moment tenir compte du droit à l'information du public sur un sujet d'intérêt général tenant à la santé économique des entreprises, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et 873 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-14349;13-14350
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2014, pourvoi n°13-14349;13-14350


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14349
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