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11/03/2014 | FRANCE | N°13-12469

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2014, 13-12469


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 novembre 2012) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 07-12. 229), que MM. X... et Y... ont acquis sur adjudication, le 27 juin 1997, un immeuble situé à Obernai, sous la condition suspensive du non-exercice par la commune de son droit de préemption, en se réservant la faculté de déclarer command dans un délai de trois jours ; que par déclaration de command reçue par M. A..., notaire, le 3

0 juin 1997, ils ont indiqué que l'acquisition avait été faite pour l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 novembre 2012) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 07-12. 229), que MM. X... et Y... ont acquis sur adjudication, le 27 juin 1997, un immeuble situé à Obernai, sous la condition suspensive du non-exercice par la commune de son droit de préemption, en se réservant la faculté de déclarer command dans un délai de trois jours ; que par déclaration de command reçue par M. A..., notaire, le 30 juin 1997, ils ont indiqué que l'acquisition avait été faite pour le compte d'une société Irion DMB ; que le 27 juillet 1997, la commune d'Obernai a notifié au notaire qu'elle renonçait à se prévaloir de son droit de préemption ; que l'acte d'adjudication et la déclaration de command ont été enregistrés le 28 juillet 1997 ; que le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a adressé le 10 janvier 2000 à MM. X... et Y... une notification de redressement au titre des droits d'enregistrement, au motif que faute d'avoir notifié la déclaration de command dans un délai de trois jours, le transfert du bien à la société Irion DMB constituait une nouvelle mutation ; qu'après mise en recouvrement de l'impôt et rejet de leur réclamation contentieuse, MM. X... et Y... ont saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge du paiement de ces droits ;
Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt d'avoir invalidé le redressement notifié le 10 janvier 2000 et les impositions subséquentes alors, selon le moyen, que conformément aux dispositions de l'article 686 du code général des impôts et de l'article 254 de la loi du 1er juin 1924 applicable en Alsace-Moselle, le bénéfice du droit fixe est réservé aux seules déclarations de command qui sont notifiées à l'administration fiscale dans le délai de vingt-quatre heures ou de trois jours (régime de l'Alsace-Moselle) de la vente ou de l'adjudication ; qu'ainsi le législateur a entendu subordonner expressément le régime fiscal du droit fixe au fait que la déclaration de command soit faite par acte public et qu'elle soit notifiée dans les vingt quatre heures (trois jours) de l'adjudication ou du contrat ; qu'en conséquence la simple déclaration par acte public ne suffit pas à emporter la mise en oeuvre du droit fixe ; que la cour d'appel de Metz a précisément relevé que l'acte de vente du 27 juin 1997 comporte la faculté d'élire command, que l'option a été exercée le 30 juin 1997 et que l'acte a été enregistré le 28 juillet 1997 ; qu'en jugeant néanmoins que la déclaration de command a été faite dans le délai de trois jours qu'elle s'incorpore à l'acte d'adjudication ce qui rend la perception de droits suite à une double mutation impossible, sans prendre en considération le fait que l'acte a été soumis à la formalité de l'enregistrement un mois plus tard, la cour d'appel de Metz a violé les dispositions de l'article 686, alinéa 1, du code général des impôts par refus d'application ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 676 et 686 du code général des impôts que l'exigibilité des droits de mutation afférents à un acte passé sous condition suspensive est subordonnée à la réalisation de cette dernière et que, dès lors que la déclaration de command, prévue dans l'acte, a été faite dans le délai fixé par la loi, elle forme un tout indivisible avec celui-ci, de sorte que l'obligation de la notifier à l'administration fiscale se trouve suspendue jusqu'à la réalisation de la condition suspensive ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg ayant invalidé le redressement notifié le 10 janvier 2000 et les impositions subséquentes ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 686 du code général des impôts applicable au contrat du 27/ 06/ 1997 « les déclarations ou élections de command ou d'ami, par suite d'adjudication ou contrat de vente de biens immeubles sont assujetties à une imposition fixe de 500 F lorsque la faculté d'élire command a été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente et que la déclaration est faite par acte public et notifiée dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat. Si la déclaration est faite après les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat, ou lorsque la faculté d'élire command n'y a pas été réservée, les déclarations ou élections de command ou d'amis prévues au premier alinéa, sont assujetties à l'impôt au taux prévu par le présent code » ; Qu'en l'espèce, l'acte de vente passé le 27/ 06/ 1997 en l'étude de Monsieur Martial A..., notaire à OBERNAI, comporte cette faculté ; que Messieurs Gérard X... et José Carlos Y... signataires de l'acte, ont exercé cette option le 30/ 06/ 1997, en déclarant la société IRION DMB, comme société commandée ; que cet acte a été enregistré le 28/ 07/ 1997 ; attendu qu'il en résulte qu'en qualité de déclarant la « command », Messieurs Gérard X... et José Carlos Y... n'ont jamais été propriétaires de ce bien adjugé à la SARL IRON DMB par leur intermédiaire ; que la déclaration de command a effectivement été faite dans le délai de trois jours s'incorpore à l'acte adjudication ce qui rend la perception de droits suite à une double mutation est impossible ; qu'en effet tel qu'énoncé par l'arrêt prononcé le 8/ 04/ 2008 par la Cour de Cassation, l'article 686 du code général des impôts s'applique aux déclarations de command qui sont notifiées dans les trois jours de la vente ou de l'adjudication, que celles-ci soient ou non affectées d'une condition suspensive ; attendu par conséquent qu'il y a lieu d'opposer à Monsieur le Directeur Régional des finances publiques d'Alsace et du département du Bas-Rhin que l'absence de déclaration entre ses mains de la déclaration de command dans le délai prévu notamment par l'article 686 du code général des impôts, n'a pas pour effet d'apporter des modifications sur l'acte de cession initial ; qu'en effet la déclaration de command prévue et effectuée comme en l'espèce, n'a pas pour effet de créer un nouvel acte de cession distinct de l'acte initial passé devant notaire le 27/ 06/ 1997 ; que la déclaration de command opère seulement substitution de la personne du commandé par celle du déclarant ; attendu en conséquence, que ce sont les dispositions de l'article 686 du code général des impôts qui sont seules applicables à cette hypothèse, l'existence ou non d'une condition suspensive prévue dans l'acte de vente, ayant certes une incidence mais uniquement quant à l'effectivité ou non de l'acte passé ; qu'ainsi les dispositions de l'article 676 du code général des impôts sont sans emport s'agissant des conséquences de la déclaration de command régulièrement effectuée dans le délai requis auprès du notaire instrumentaire ; que conclure en sens inverse aurait pour effet de nier tout effet à la déclaration de command alors que les dispositions de l'article 686 sus énoncées ne se réfèrent qu'à la date de l'adjudication ou de la vente, à l'exception de toute autre ».

ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article 686 du code général des impôts et de l'article 254 de la loi du 1 " juin 1924 applicable en Alsace-Moselle, le bénéfice du droit fixe est réservé aux seules déclarations de command qui sont notifiées àl'administration fiscale dans le délai de vingt-quatre heures ou de trois jours (régime de l'Alsace-Moselle) de la vente ou de l'adjudication ; qu'ainsi le législateur a entendu subordonner expressément le régime fiscal du droit fixe au fait que la déclaration de command soit faite par acte public et qu'elle soit notifiée dans les vingt-quatre heures (ou trois jours) de l'adjudication ou du contrat ; qu'en conséquence la simple déclaration par acte public ne suffit pas à emporter la mise en oeuvre du droit fixe ; que la cour d'appel de Metz a précisément relevé que l'acte de vente du 27 juin 1997 comporte la faculté d'élire command, que l'option a été exercée le 30 juin 1997 et que l'acte a été enregistré le 28 juillet 1997 ; qu'en jugeant néanmoins que la déclaration de command a été faite dans le délai de trois jours qu'elle s'incorpore à l'acte d'adjudication ce qui rend la perception de droits suite à une double mutation impossible, sans prendre en considération le fait que l'acte a été soumis à la formalité de l'enregistrement un mois plus tard, la cour d'appel de Metz a violé les dispositions de l'article 686, alinéa 1 du code général des impôts par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-12469
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Déclaration de command - Conditions du droit fixe - Notification à l'administration - Point de départ du délai - Réalisation de la condition suspensive affectant la mutation

Il résulte des dispositions combinées des articles 676 et 686 du code général des impôts que l'exigibilité des droits de mutation afférents à un acte passé sous condition suspensive est subordonnée à la réalisation de cette dernière et que, dès lors que la déclaration de command, prévue dans l'acte, a été faite dans le délai fixé par la loi, elle forme un tout indivisible avec celui-ci, de sorte que l'obligation de la notifier à l'administration fiscale se trouve suspendue jusqu'à la réalisation de la condition suspensive


Références :

article 254 de la loi du 1er juin 1924

articles 676 et 686 du code général des impôts

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 08 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2014, pourvoi n°13-12469, Bull. civ. 2014, IV, n° 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, IV, n° 44

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Bregeon
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12469
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