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11/03/2014 | FRANCE | N°13-12201

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2014, 13-12201


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... détiennent des actions de la SA Les jardins de Villepey Eurocamping (la société) leur donnant la jouissance de deux emplacements dans le camping de Saint-Aygulf ; que, s'appuyant sur des modifications des statuts résultant d'assemblées générales tenues les 18 août 1995, 21 juillet 1996 et 24 juillet 2008, la société

les a fait assigner aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes dues au tit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... détiennent des actions de la SA Les jardins de Villepey Eurocamping (la société) leur donnant la jouissance de deux emplacements dans le camping de Saint-Aygulf ; que, s'appuyant sur des modifications des statuts résultant d'assemblées générales tenues les 18 août 1995, 21 juillet 1996 et 24 juillet 2008, la société les a fait assigner aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes dues au titre de l'occupation des deux emplacements, pour que soit constatée la suspension du droit de jouissance des emplacements suivant décision du conseil d'administration du 2 juin 2009 et pour que l'accès au camping leur soit interdit ;
Attendu que pour décider que les délibérations litigieuses étaient inopposables à M. et Mme X... et rejeter les demandes de la société, l'arrêt énonce que si l'action en nullité des délibérations de société se prescrit par trois ans, celui à qui l'exécution de l'acte irrégulier est demandée peut refuser de s'exécuter en alléguant l'exception de nullité, qui survit à la prescription de l'action, sauf le cas où la décision a été antérieurement intégralement exécutée ;
Attendu qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lui de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Les jardins de Villepey la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Les Jardins de Villepey
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré recevables les demandes de M. et Mme X... visant à faire déclarer les délibérations des assemblées générales extraordinaires des 18 août 1995, 21 juillet 1996 et 24 juillet 2008 inopposables, puis en ce qu'il a déclaré ces délibérations inopposables aux intéressés, ensemble rejeté les demandes en paiement formées par la SA LES JARDINS DE VILLEPEY devant les premiers juges et ordonné à la SA LES JARDINS DE VILLEPEY de réintégrer les époux X... sur leurs emplacements ;
AUX MOTIFS QUE « si l'action en nullité des délibérations de société se prescrit par trois ans, celui à qui l'exécution de l'acte irrégulier est demandée peut refuser de s'exécuter en alléguant l'exception de nullité, qui survit à la prescription de l'action sauf le cas où la décision a été antérieurement intégralement exécutée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce les parties ayant entre elles un conflit ancien et répété sur l'application de ces délibérations ; qu'il résulte des statuts de la SA Les jardins de Villepey en date du 23 mai 1987 et en particulier de l'article 6 que les actions sont réparties en 368 groupes indivisibles, .. À chacun de ces groupes est affecté l'attribution de jouissance de l'emplacement portant le même numéro de l'état descriptif d'attribution des emplacements constituant les surfaces individuelles d'occupation en vue du camping caravaning conformément à l'objet social de la société ; que les statuts ont été mis à jour successivement le 21 juillet 1996, à la suite des deux assemblées générales extraordinaires du 18 août 1995 et 21 juillet 1996 puis le 24 juillet 2008 à la suite d'une assemblée générale mixte du 24 juillet 2008 qui a modifié l'article 14 des statuts ; que la mise à jour du 21 juillet 1996 a eu pour objet d'insérer notamment un article 6-0 qui prévoit la suspension du droit d'occupation de l'emplacement conféré par la propriété d'un groupe d'action en cas de non-paiement par l'actionnaire de toutes charges d'occupation dont le paiement lui sera demandé par la société ou encore de toute participation qui lui sera demandée ; que la mise à jour du 24 juillet 2008 met à jour l'article 14 et stipule que le droit de jouissance de l'emplacement conféré par la propriété d'un groupe d'action sera suspendu en cas de : - non-paiement par l'actionnaire de toutes charges d'occupation dont le règlement lui sera demandé par la société ou encore de toute participation à l'investissement qui lui est demandé - d'absence de mise en conformité de l'emplacement de camping sur lequel le droit de jouissance est conféré aux règles d'urbanisme et au règlement intérieur du camping applicable à la fois à la résidence mobile et aux divers équipement et aménagement figurant sur l'emplacement ; que ces délibérations successives ont pour effet d'aggraver les engagements financiers des actionnaires puisqu'elles valident explicitement le principe d'un paiement par les actionnaires de charges d'occupation qui peuvent leur être demandées par la société, elles prévoient la sanction en cas de non-paiement de l'obligation à paiement ainsi créée et mettent à la charge des actionnaires, s'agissant de l'article 14 la mise en conformité de l'emplacement de camping ; que l'obligation pour l'actionnaire de payer à la société une somme supérieure à celle qu'il s'était engagé à verser ou de fournir une prestation à laquelle il n'a pas consenti constitue un accroissement de l'engagement de l'actionnaire, et les époux Roger et Louise X... soutiennent à juste titre que de tels engagements ne peuvent être pris qu'à l'unanimité, et non à la majorité fut elle qualifiée des actionnaires par application de l'article L 225-96 du code de commerce ; qu'en conséquence, et alors qu'il n'est pas contesté que les époux Roger et Louise X... n'ont pas approuvé les modifications statutaires qu'ils critiquent, celles-ci ne peuvent leur être opposées ; que par ailleurs aucune disposition des statuts avant modification ne prévoit le paiement de contribution à la charge des actionnaires, qu'il s'agisse de sommes qualifiées de loyers, contributions, charges ou participation, la jouissance des emplacements étant dans les statuts initiaux la contrepartie des apports en capital ; que les époux Roger et Louise X... sont bien fondés à soutenir que ces appels de fonds non prévus dans les statuts, et qui n'ont pas été approuvés à l'unanimité ne faisaient pas partie du pacte initial, qu'il s'agisse de leur principe et à fortiori du mode de détermination de leur montant ; que l'approbation par les assemblées générales annuelles des, comptes de gestion ne saurait avoir pour effet de contourner le principe de l'impossibilité de l'aggravation des engagements des actionnaires sans leur accord ; qu'en conséquence les époux Roger et Louise X... ne peuvent être contraints à payer ces sommes qui ne résultent pas du pacte social ; que la décision déférée qui prononce condamnation au paiement à leur encontre sera infirmée, et la SA Les Jardins de Villepey sera déboutée de ses demandes en paiements » ;
ALORS QUE, premièrement, si, par dérogation aux règles gouvernant la prescription, l'exception de nullité peut être considérée comme perpétuelle, cette solution ne concerne que la recevabilité de l'exception de nullité, autrement dit du moyen opposé par le défendeur et fondé sur la nullité, pour faire obstacle à la demande adverse ; que la solution consacrant la perpétuité de l'exception ne peut s'appliquer à une demande ; qu'en décidant le contraire, pour considérer comme recevable, nonobstant la prescription, une demande visant à faire déclarer inopposables certaines délibérations, les juges du fond ont violé l'article L. 235-9 du code de commerce prévoyant une prescription de trois ans, ensemble la règle suivant laquelle l'exception de nullité, par exception, peut être perpétuelle ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, la perpétuité de l'exception de nullité ne peut être invoquée que si l'acte n'a pas été exécuté ; que dès lors la perpétuité doit être écartée, non seulement lorsque l'acte a été spontanément exécuté, mais également lorsque l'acte, ayant été le siège d'un contentieux, a donné lieu à exécution en vertu d'une décision du juge ; qu'en refusant de rechercher au cas d'espèce si à l'occasion du précédent contentieux, les délibérations en cause n'avaient pas été exécutées, conformément aux décisions de justice précédemment rendues, les juges du fond ont violé l'article L. 235-9 du code de commerce, ensemble la règle suivant laquelle l'exception en nullité est perpétuelle sauf exécution ;
ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, faute de s'être expliqués sur les décisions de justice intervenues, en tant qu'elles portaient sur l'exécution des délibérations, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 235-9 du code de commerce, ensemble la règle suivant laquelle l'exception en nullité est perpétuelle sauf exécution ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, et en tout cas, les associés étant régis par le principe d'égalité, la perpétuité de l'exception de nullité postule, en toute hypothèse, lorsqu'elle vise la nullité ou l'inopposabilité d'une délibération de l'assemblée générale, que cette délibération n'ait pas été exécutée par un associé ou qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une décision de justice, à l'égard d'un associé, fondée sur l'application de la délibération en cause ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 235-9 du code de commerce, ensemble la règle suivant laquelle l'exception en nullité perpétuelle sauf exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré recevables les demandes de M. et Mme X... visant à faire déclarer les délibérations des assemblées générales extraordinaires des 18 août 1995, 21 juillet 1996 et 24 juillet 2008 inopposables, puis en ce qu'il a déclaré ces délibérations inopposables aux intéressés, ensemble rejeté les demandes en paiement formées par la SA LES JARDINS DE VILLEPEY devant les premiers juges et ordonné à la SA LES JARDINS DE VILLEPEY de réintégrer les époux X... sur leurs emplacements ;
AUX MOTIFS QUE « si l'action en nullité des délibérations de société se prescrit par trois ans, celui à qui l'exécution de l'acte irrégulier est demandée peut refuser de s'exécuter en alléguant l'exception de nullité, qui survit à la prescription de l'action sauf le cas où la décision a été antérieurement intégralement exécutée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce les parties ayant entre elles un conflit ancien et répété sur l'application de ces délibérations ; qu'il résulte des statuts de la SA Les jardins de Villepey en date du 23 mai 1987 et en particulier de l'article 6 que les actions sont réparties en 368 groupes indivisibles, .. À chacun de ces groupes est affecté l'attribution de jouissance de l'emplacement portant le même numéro de l'état descriptif d'attribution des emplacements constituant les surfaces individuelles d'occupation en vue du camping caravaning conformément à l'objet social de la société ; que les statuts ont été mis à jour successivement le 21 juillet 1996, à la suite des deux assemblées générales extraordinaires du 18 août 1995 et 21 juillet 1996 puis le 24 juillet 2008 à la suite d'une assemblée générale mixte du 24 juillet 2008 qui a modifié l'article 14 des statuts ; que la mise à jour du 21 juillet 1996 a eu pour objet d'insérer notamment un article 6-0 qui prévoit la suspension du droit d'occupation de l'emplacement conféré par la propriété d'un groupe d'action en cas de non-paiement par l'actionnaire de toutes charges d'occupation dont le paiement lui sera demandé par la société ou encore de toute participation qui lui sera demandée ; que la mise à jour du 24 juillet 2008 met à jour l'article 14 et stipule que le droit de jouissance de l'emplacement conféré par la propriété d'un groupe d'action sera suspendu en cas de : - non-paiement par l'actionnaire de toutes charges d'occupation dont le règlement lui sera demandé par la société ou encore de toute participation à l'investissement qui lui est demandé - d'absence de mise en conformité de l'emplacement de camping sur lequel le droit de jouissance est conféré aux règles d'urbanisme et au règlement intérieur du camping applicable à la fois à la résidence mobile et aux divers équipement et aménagement figurant sur l'emplacement ; que ces délibérations successives ont pour effet d'aggraver les engagements financiers des actionnaires puisqu'elles valident explicitement le principe d'un paiement par les actionnaires de charges d'occupation qui peuvent leur être demandées par la société, elles prévoient la sanction en cas de non-paiement de l'obligation à paiement ainsi créée et mettent à la charge des actionnaires, s'agissant de l'article 14 la mise en conformité de l'emplacement de camping ; que l'obligation pour l'actionnaire de payer à la société une somme supérieure à celle qu'il s'était engagé à verser ou de fournir une prestation à laquelle il n'a pas consenti constitue un accroissement de l'engagement de l'actionnaire, et les époux Roger et Louise X... soutiennent à juste titre que de tels engagements ne peuvent être pris qu'à l'unanimité, et non à la majorité fut elle qualifiée des actionnaires par application de l'article L 225-96 du code de commerce ; qu'en conséquence, et alors qu'il n'est pas contesté que les époux Roger et Louise X... n'ont pas approuvé les modifications statutaires qu'ils critiquent, celles-ci ne peuvent leur être opposées ; que par ailleurs aucune disposition des statuts avant modification ne prévoit le paiement de contribution à la charge des actionnaires, qu'il s'agisse de sommes qualifiées de loyers, contributions, charges ou participation, la jouissance des emplacements étant dans les statuts initiaux la contrepartie des apports en capital ; que les époux Roger et Louise X... sont bien fondés à soutenir que ces appels de fonds non prévus dans les statuts, et qui n'ont pas été approuvés à l'unanimité ne faisaient pas partie du pacte initial, qu'il s'agisse de leur principe et à fortiori du mode de détermination de leur montant ; que l'approbation par les assemblées générales annuelles des, comptes de gestion ne saurait avoir pour effet de contourner le principe de l'impossibilité de l'aggravation des engagements des actionnaires sans leur accord ; qu'en conséquence les époux Roger et Louise X... ne peuvent être contraints à payer ces sommes qui ne résultent pas du pacte social ; que la décision déférée qui prononce condamnation au paiement à leur encontre sera infirmée, et la SA Les Jardins de Villepey sera déboutée de ses demandes en paiements » ;
ALORS QUE, premièrement, l'article 1836 du code civil interdisant d'aggraver les engagements des associés ne concerne pas les décisions prises, en vue de l'exécution de l'objet social ; qu'en s'abstenant de rechercher si les délibérations critiquées, n'avaient pas pour objet la répartition des dépenses communes, inhérentes au fonctionnement du camping, entre les différents associés, titulaires d'espaces qui leur étaient dévolus en jouissance, et si dès lors les délibérations en cause ne faisaient pas qu'exécuter l'objet social, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1832 et 1836 du code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, les modifications des statuts qui ont été adoptées, prévoyant en cas de non-paiement la suspension du droit de jouissance, n'ont pas pour objet d'aggraver les engagements ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1832 et 1836 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-12201
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2014, pourvoi n°13-12201


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12201
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