La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2014 | FRANCE | N°13-11819

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 2014, 13-11819


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bourgogne climatique ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt visant les dernières conclusions des parties, reproduisant les prétentions des époux X... et exposant, dans la motivation, leurs moyens en appel, le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés

, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inop...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bourgogne climatique ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt visant les dernières conclusions des parties, reproduisant les prétentions des époux X... et exposant, dans la motivation, leurs moyens en appel, le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, appréciant souverainement la portée des pièces produites, que si les factures des travaux avaient été intégralement payées, M. X... avait émis de multiples réserves ne permettant pas de considérer qu'il y avait eu réception tacite, en raison des dysfonctionnement constatés dès l'origine, qu'il résultait des échanges de courriers qu'à l'issue de l'installation M. X... avait sollicité à de nombreuses reprises la société Bourgogne climatique pour lui faire part du non fonctionnement du système mis en place, lui écrivant le 13 février 2006 que "ces matériels ne fonctionnent pas trois mois et demi après votre installation, comme vous l'avez vous-même constaté", la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il ne pouvait être fait état d'une réception sans réserve, a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les époux X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(MOYEN D'ANNULATION)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes tendant à l'homologation du rapport d'expertise judiciaire et au paiement d'une somme principale de 48.624 euros à titre de dommages et intérêts ;
AU VISA des « dernières écritures des parties auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit » ;
ET AUX MOTIFS QUE les époux X..., appelants, demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, d'homologuer le rapport de l'expert, de déclarer la société Bourgogne Climatique responsable des dommages occasionnés à Monsieur et Madame X..., de condamner Maître Bissieux, ès qualités, et la SMABTP in solidum au paiement à Monsieur et Madame X... de la somme de 48.624 euros, laquelle sera indexée sur le coût de l'instruction et enfin de condamner Maître Bissieux, ès qualités, et la SMABTP in solidum au paiement à Monsieur et Madame X... de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
ALORS QUE s'il n'indique pas la date des dernières conclusions auquel il prétend se référer, le juge doit exposer succinctement, non seulement les prétentions respectives des parties, mais également les moyens invoqués au soutien de ces prétentions ; qu'en l'espèce, ni les commémoratifs de l'arrêt, ni ses motifs, ne comportent le moindre rappel fût-il succinct des moyens invoqués par Monsieur et Madame X... au soutien de leur appel, tels qu'ils résultaient de leurs dernières écritures, dont la date n'est pas davantage mentionnée, pas plus qu'ils ne permettent de reconstituer la teneur desdits moyens ; d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation des articles 455, 458 du code de procédure civile, ensemble de l'article et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes tendant à l'homologation du rapport d'expertise judiciaire et au paiement d'une somme principale de 48.624 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du déroulement des faits et des pièces produites aux débats que les époux X... se sont toujours plaints du fonctionnement de l'installation mise en place, et ce dès avant qu'ils se soient acquittés des sommes dues ; qu'il en ressort dès lors que la responsabilité de la société Bourgogne Climatique relève de la garantie de parfait achèvement, et non de la responsabilité décennale ; qu'il ne peut être ici fait état d'une réception sans réserve ; qu'au demeurant, la cour constate que dans ses explications devant les premiers juges, la société Bourgogne Climatique avait indiqué sans être contredite que le budget des époux X... pour ce genre d'installation était limité, ce qui avait contraint à réduire l'ampleur de l'installation, laquelle ne pouvait dès lors être aussi performante que ce qui était attendu ; que la solution préconisée par l'expert et qu'exigent les époux X... conduirait, ainsi que le souligne à juste titre la SMABTP, à l'installation d'un système d'un coût sans rapport avec celui installé au départ ; que l'expert dans son rapport, ainsi que les époux X... eux-mêmes font état de problèmes de réglages quine sont pas le signe d'une mauvaise installation ; que ce genre d'installation nécessite toujours des ajustements délicats pour en améliorer au mieux le rendement ; qu'il ressort des pièces produites et des constatations de l'expert que l'isolation était très insuffisante dans le toit du local piscine, cependant que le maître de l'ouvrage avait indiqué le contraire, ce qui explique encore le rendement insuffisant de l'installation ; que l'expert a également relevé que Monsieur X... était d'une « grande exigence » en ce qui concerne l'installation ; que de même, plusieurs doutes subsistent quant au calcul du surcoût de la consommation électrique, étant observé notamment la douceur de l'hiver de référence retenue pour ces calculs, qui nécessitait une consommation d'énergie moindre que pour une année normale ; que pour tous ces motifs, tant en ce qui concerne la société Bourgogne Climatique que la SMABTP, les demandes des époux X... ne sauraient prospérer ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés des premiers juges, QU' il appartient aux demandeurs à la présente action d'établir que les conditions de mise en oeuvre de l'article 1792 du Code civil sont réunies ; qu'en l'espèce, la défaillance du système de chauffage par géothermie, constatée par l'expert, en compromettant le bon fonctionnement du chauffage dans son ensemble, a rendu par-là même l'ouvrage impropre à sa destination, en sorte que les éléments d'équipement qui le composent, quand bien même ils seraient dissociables du bâtiment au sens de l'article 1792-2 du Code civil, sont soumis à la garantie décennale prévue aux articles 1792 et 2270 du Code civil ; que toutefois, la garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que s'il y a eu réception de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, aucun procès-verbal de réception n'a été signé ; que la réception tacite suppose la manifestation de volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage ; qu'en l'espèce, si les factures des travaux ont été intégralement payées, Monsieur X... a immédiatement émis de multiples réserves en raison de dysfonctionnements constatés dès l'origine, ne permettant pas de considérer qu'il y a eu réception tacite ; qu'il ressort en effet des échanges de courriers entre Monsieur X... et la société Bourgogne Climatique qu'à l'issue de l'installation, le maître de l'ouvrage a sollicité à de nombreuses reprises la société Bourgogne Climatique pour lui faire faire du non-fonctionnement du système mis en place ; qu'il écrivait ainsi, aux termes d'un courrier daté du 13 février 2006 : « Vous avez installé à notre domicile un ensemble climatisation chauffage de marque Panasonic, qui nous a été facturé le 24 octobre 2005, 6.258,79 euros et, le 2 novembre, 2.682,34 euros, pour un montant total de 8.941,13 euros. Ce dispositif n'a jamais fonctionné et ce, malgré vos diverses interventions, ainsi que celles effectuées par les stations techniques Panasonic. Ces matériels ne fonctionnent toujours pas trois mois et demi après votre installation, comme vous l'avez-vous-même constaté » ; qu'ainsi, à défaut d'établir l'existence d'une réception permettant la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1792 du Code civil, les époux X... seront déboutés de leurs demandes ;
ALORS QUE, D'UNE PART, pour retenir que les époux X... s'étaient toujours plaints du fonctionnement de l'installation de climatisation et de chauffage, et ce dès avant le règlement intégral des sommes qu'ils devaient à la société Bourgogne Climatique, paiement susceptible de caractériser la réception tacite, et en déduire que les désordres relevaient de la garantie de parfait achèvement, plutôt que de la responsabilité décennale, la cour prétend se fonder sur « le déroulement des faits » et « les pièces produites aux débats », ainsi visées sans autre précision et sans que ces pièces n'aient fait l'objet de la moindre analyse, fût-elle sommaire ; qu'en statuant de la sorte, la cour méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure, ensemble celles de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE la circonstance qu'un désordre puisse relever de la garantie d'achèvement n'exclut pas nécessairement qu'il puisse également relever de la garantie décennale, le maître de l'ouvrage pouvant notamment agir sur le fondement de la garantie décennale pour obtenir réparation de désordres, qui, bien que signalés lors de la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur toute ampleur et leurs conséquences ; que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée (cf. les dernières écritures des époux X..., page 9, § 8 et suiv.), si les dysfonctionnements qui avaient pu être signalés avant ou concomitamment à la réception tacite de l'installation, caractérisée par le paiement intégral des factures de la société Bourgogne Climatique, avaient permis aux époux X... de se convaincre d'ores et déjà de la nature et de la gravité des désordres auxquelles ils allaient postérieurement se heurter, la cour prive son arrêt de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du Code civil, violés ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, la formulation de réserves n'exclut pas l'existence d'une réception tacite, laquelle peut s'inférer de ce que le maître de l'ouvrage en a pris livraison en s'acquittant de l'intégralité du prix ; qu'aussi bien, à supposer que la cour se soit appropriée sur ce point les motifs du jugement, ce qui a priori n'est pas, celle-ci ne pouvait considérer, nonobstant le règlement intégral du prix des travaux par les époux X..., que la circonstance que ceux-ci avaient immédiatement émis de multiples réserves en raison de dysfonctionnements constatés dès l'origine était par principe de nature à exclure toute réception tacite ; que les motifs des premiers juges sont donc eux aussi impuissants à justifier l'éviction de la garantie décennale, d'où il suit que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles 1792 et 1792-6 du Code civil, violés ;
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, l'entrepreneur est tenu de fournir un ouvrage exempt de vices et apte à l'usage auquel il est contractuellement destiné ; qu'en l'absence d'immixtion fautive du maître de l'ouvrage, ou d'acception délibérée d'un risque par ce dernier, qui ne sont ni l'une ni l'autre caractérisées par l'arrêt attaqué, il ne peut prétendre s'exonérer de son obligation de résultat en invoquant, dès lors qu'il a par hypothèse accepté cette contrainte financière, le budget limité des maîtres de l'ouvrage, ou encore les insuffisances de l'ouvrage préexistant dont il lui appartient de vérifier les caractéristiques techniques ; que les considérations mises en avant par la cour quant au budget limité des époux X... ou encore quant à l'insuffisance de l'isolation du toit du local piscine ne pouvaient donc en aucun cas justifier le rejet pur et simple de leurs demandes indemnitaires; qu'en estimant le contraire, la cour viole l'article 1792 du Code civil ;
ALORS QUE, DE CINQUIEME PART, le maître de l'ouvrage étant en droit d'obtenir de l'entrepreneur qu'il prévoit et exécute dès l'origine un ouvrage exempt de malfaçons et conforme à sa destination, le juge ne saurait refuser une indemnisation à la mesure du coût des travaux de reprise qui s'imposent pour que l'ouvrage remplisse son office, au motif que ce coût excéderait le prix du marché initial ; qu'en rejetant les demandes indemnitaires des époux X..., au motif impropre que la solution préconisée par l'expert conduirait à l'installation d'un système d'un coût sans rapport avec celui installé au départ, la cour viole les articles 1149 et 1792 du Code civil ;
ET ALORS QUE, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, en mettant en avant des problèmes de réglages, qui en eux-mêmes ne seraient pas le signe d'une mauvaise installation, les insuffisances de l'installation de l'isolation thermique du toit de la piscine, ou encore la fiabilité jugée douteuse des calculs de surconsommation, sans nullement prendre en considération les constatations et conclusions du rapport d'expertise, pourtant mises en avant par les époux X... dans leurs conclusions d'appel (cf. lesdites écritures pages 5 et 6, ensemble ledit rapport d'expertise), desquelles il ressortait que le système avait été mal conçu dès l'origine, qu'il était sous-dimensionné et que sa mise en oeuvre n'avait pas été réalisée conformément aux règles de l'art, la cour méconnaît de nouveau les exigences des articles 455 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés.Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la SMABTP
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclarée recevable l'intervention forcée en cause d'appel de la SMABTP ;
AUX MOTIFS QUE la mise en cause de la SMABTP, assureur de la Société BOURGOGNE CLIMATIQUE, en cause d'appel est régulière ; qu'elle est nécessitée par l'évolution du litige, à savoir l'inaction de cette dernière société, régulièrement appelée en la cause en la personne du représentant à sa procédure collective, lequel représentant n'intervient pas non plus ;
ALORS QUE l'intervention forcée d'un tiers en cause d'appel n'est recevable que si elle est motivée par une circonstance révélée postérieurement au jugement entrepris et modifiant les données du litige ; que l' « inaction » ou l'absence de comparution de l'assuré en cause d'appel ne constitue pas une telle circonstance permettant l'intervention forcée de l'assureur ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 555 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-11819
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 2014, pourvoi n°13-11819


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11819
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award