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11/03/2014 | FRANCE | N°13-11207

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2014, 13-11207


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 62 de la Constitution ;
Attendu que l'arrêt attaqué, sur le fondement des articles L. 2333-9 et L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales, a déclaré non avenu le titre exécutoire émis par la commune des Pennes-Mirabeau à l'encontre de la société Kiloutou le 27 novembre 2010 pour un montant de 7 852,15 euros et a dit que ladite société était redevable envers la commune de la somme de 4 957,31

euros au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2010...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 62 de la Constitution ;
Attendu que l'arrêt attaqué, sur le fondement des articles L. 2333-9 et L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales, a déclaré non avenu le titre exécutoire émis par la commune des Pennes-Mirabeau à l'encontre de la société Kiloutou le 27 novembre 2010 pour un montant de 7 852,15 euros et a dit que ladite société était redevable envers la commune de la somme de 4 957,31 euros au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2010, résultant d'une contestation émise le 27 janvier 2011 ;
Attendu que, par décision n° 2013-351 QPC du 25 octobre 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les articles L. 2333-6 à L. 2333-14 ainsi que les paragraphes A et D de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de l'article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, la déclaration d'inconstitutionnalité prenant effet à compter de la publication de la décision pour les impositions contestées avant le 28 décembre 2011 ;
Attendu que l'arrêt se trouve ainsi privé de fondement juridique ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 624 rendu le 25 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la société Kiloutou est déchargée du paiement de toute somme au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2010 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la commune des Pennes-Mirabeau
Ce moyen, reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré non avenu le titre exécutoire émis par la Commune des PENNES MIRABEAU à l'encontre de la S.A. KILOUTOU le 27 novembre 2010 pour un montant de 7 852,15 €, et d'AVOIR dit que la S.A. KILOUTOU est redevable envers la Commune des PENNES MIRABEAU de la somme de 4 957,31 € au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2010 ;
AUX MOTIFS QUE, afin d'atténuer l'impact des tarifs de la nouvelle T.L.P.E. sur les montants acquittés par les redevables et perçus par les collectivités, pour les communes qui procédaient déjà en 2008 à la taxation de l'affichage publicitaire, un dispositif temporaire de lissage des évolutions tarifaires a été prévu par l'article L.2333-16 du Code général des collectivités territoriales, lequel instaure un régime transitoire, applicable du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 ; qu'en vue de ce lissage des tarifs, l'alinéa B-b) de cet article L.2233-16 prévoit que « le tarif de référence légal déterminé est de 15 € par m² » (sans prévoir donc quelque coefficient multiplicateur de ces 15 €), lorsque la commune n'a pas fait choix d'un tarif de référence personnalisé ; qu'il est un tarif de départ qui évolue progressivement (L.2333-16-C) jusqu'au tarif de droit commun (le tarif cible, soit au cas d'espère 80 €) en calculant l'écart entre le tarif de référence prévu à l'article L.2333-16 B-b) (15 € le m²) et le tarif de droit commun de L.2333-9 B (le tarif cible coefficienté de 80 €), en faisant évoluer la différence entre les deux sommes (65 €), d'un cinquième chaque année (soit 13 €) ; que le coefficient multiplicateur (en l'espèce le coefficient 4) s'applique en effet au tarif cible, et non au tarif de départ, comme il est dit à l'article L.2333-9 B-3° (« pour les enseignes, le tarif maximal est multiplié par 4 lorsque la surface excède 50 m² »), ce que rappellent à la fois une circulaire d'application du 24 septembre 2008 (cf. son paragraphe « B - TARIFS DE REFERENCE »), et une réponse ministérielle parlementaire publiée au Journal Officiel du 10 août 2010 ; qu'il en résulte une progression de 15 à 80 € et non de 60 à 80 €, contrairement à ce que soutient la commune, laquelle invoque le même article, en omettant toutefois l'adjectif qualificatif « maximal » ; qu'en conséquence, au titre de T.L.P.E. 2010, un tarif de 41 € par m² s'appliquait (28 € + 13 €) comme soutenu par la S.A. appelante, et non de 65 € par m², soit un montant total pour 120,91 m² de 4 957,31 € et non de 7 850,15 € retenu par la commune ;
ALORS QU'il résulte du paragraphe C de l'article L.2333-16 du Code général des collectivités territoriales qu'à compter du 1er janvier 2009, dans chaque commune, pour les dispositifs publicitaires autres que ceux apposés sur des éléments de mobilier urbain et pour les pré-enseignes, le tarif maximal prévu par le 1° du B de l'article L.2333-9 évolue progressivement du tarif de référence prévu par le B du présent article vers le montant prévu par le 1° du B de l'article L.2333-9 ; que la Commune des PENNES MIRABEAU étant une commune de moins de 52 000 habitants dépendant d'un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et moins de 200 000 habitants qui percevait, en 2008, la taxe prévue par l'ancien article L.2333-6 du même Code, le tarif de référence prévu au B de l'article L.2333-16 est de 15 € par m² et le tarif maximal prévu par le 1° du B de l'article L.2333-9 s'élève à 20 € par m² ; que selon l'article L.2333-9, les tarifs maximaux prévus par le 1° du B dudit article sont, pour les enseignes, multipliés par deux lorsque la superficie est comprise entre 12 et 50 m², et par 4 lorsque la superficie excède 50 m² ; qu'en retenant que le coefficient multiplicateur ne s'appliquait qu'au tarif final, la Cour d'appel a violé les textes précités.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-11207
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2014, pourvoi n°13-11207


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11207
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