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11/03/2014 | FRANCE | N°13-10006

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2014, 13-10006


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Sucesores de Rivadeneyra de ce qu'elle reprend l'instance contre M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transparence productions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sucesores de Rivadeneyra a fait assigner la société Transparence productions en paiement de trois factures de travaux d'imprimerie qu'elle avait effectués pour elle ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Attend

u que pour rejeter la demande formée au titre de l'impression d'un catalogue "Ro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Sucesores de Rivadeneyra de ce qu'elle reprend l'instance contre M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transparence productions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sucesores de Rivadeneyra a fait assigner la société Transparence productions en paiement de trois factures de travaux d'imprimerie qu'elle avait effectués pour elle ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande formée au titre de l'impression d'un catalogue "Roblin", l'arrêt retient que la comparaison entre la catalogue réalisé par la société Sucesores de Rivadeneyra et le catalogue antérieur qui devait servir de référence révèle que le catalogue litigieux présente des défauts le rendant impropre à sa destination ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser d'où résultait l'obligation de se référer au catalogue antérieur, et alors que la société Sucesores de Rivadeneyra, qui le contestait, soutenait qu'elle n'avait reçu lors de la commande aucune épreuve couleurs de la part de sa cliente, raison pour laquelle elles étaient convenues d'une procédure de "calage" à Madrid devant permettre à cette dernière de lui délivrer le bon à tirer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande formée au titre d'une brochure "Hotte net 2010", l'arrêt retient qu'il est justifié que la qualité de l'impression ne correspondait pas à l'attente du client ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser quelle avait été la qualité convenue par les parties et en quoi la société Sucesores de Rivadeneyra avait manqué à ses obligations à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande formée au titre d'une brochure "les immanquables 2010", l'arrêt relève que ces brochures présentaient des défauts les rendant inutilisables ainsi qu'il en est justifié ;
Attendu qu'en l'état de cette affirmation péremptoire, et faute de préciser la nature et la gravité des défauts retenus, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transparence productions, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Sucesores de Rivadeneyra.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Sucesores de Rivadeneyra de ses demandes de paiement dirigées contre la société Transparence Productions et de l'AVOIR condamnée à payer diverses sommes à la Société TRANSPARENCE PRODUCTIONS ;
Aux motifs que « sur la facture numéro 10/80 du 31 mai 2010 concernant le catalogue Roblin, le 12 février 2010, une commande a été passée par la société Transparence Production pour un montant de 40.861,90 €. Il était expressément précisé : « contrôle qualités et rapport exigés à nous transmettre par mail ; attention à la qualité d'impression, la chromie et le façonnage, dossier très sensible ». Il convient de relever que le bon de commande indiquait, très expressément, les caractéristiques auxquelles devait répondre le catalogue. A réception de cette commande, la société Sucesores de Rivadeneyra a émis une confirmation en précisant qu'elle demandait la remise d'un chèque correspondant à la commande, lequel lui a été adressé mais n'a pas été encaissé. La société Sucesores de Rivadeneyra a émis une facture d'un montant de 26.526,71 € qui correspond aux travaux effectués jusqu'à l'arrêt de la production. La société intimée remet aux débats l'avis d'un graphologue qui affirme que les bons à tirer n'ont pas été signés par un représentant de la société Transparence Production. Il n'est nullement démontré que les bons à tirer auraient été valablement signés par un mandataire de la société appelante. En outre, la comparaison entre le catalogue réalisé par la société Sucesores de Rivadeneyra et le catalogue antérieur qui devait servir de référence fait clairement apparaître que le catalogue litigieux présente des défauts le rendant impropre à sa destination. En conséquence, la demande en paiement présentée à ce titre est rejetée » ;
Alors, d'une part, qu'en affirmant péremptoirement que « le catalogue antérieur devait servir de référence », sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée si, une procédure de calage ayant été spécialement mise en oeuvre par les parties pour déterminer la chromie du catalogue Roblin 2010, et en l'absence de toute mention spécifique en ce sens du bon de commande, des instructions avaient pu être données à la société Sucesores de Rivadeneyra de caler la chromie du catalogue Roblin 2010 sur celle du catalogue de l'année 2009, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble les articles 1603 et 1604 du Code civil;
Aux autres motifs que « sur les catalogues « Franke », concernant la facture 10/80 081 du 7 avril 2010 relative aux « brochures hottes net 2010 », une commande a été émise sans que toutefois la société appelante envoie le chèque prévu. Ces catalogues ont été livrés au destinataire, Mme Y... qui, dès la livraison a relevé que le travail d'impression présentait des défauts. La société intimée ne démontre pas que la commande aurait été avalisée. En outre, il est justifié que la qualité de l'impression ne correspondait pas à l'attente du client. La demande présentée au titre de cette facture est donc rejetée » ;
Alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever qu'il était justifié que « la qualité de l'impression ne correspondait pas à l'attente du client », sans préciser ce qu'avait été la qualité convenue par les parties et en quoi la société Sucesores de Rivadeneyra avait ainsi pu manquer à son obligation de délivrance conforme , la Cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble les articles 1603 et 1604 du Code civil;
Et aux motifs, enfin, que « Concernant la facture 10/80 084 du 7 avril 2010 relative aux « brochures les immanquables 2010 », celle-ci fait suite à une commande en date du 30 mars 2010 avec une livraison prévue avant le 12 avril 2010. Cette commande n'a pas été validée ainsi que cela résulte d'un mail du 31 mars 2010 envoyé par la société Sucesores de Rivadeneyra. Le chèque sollicité par cette société n'a nullement été adressé. Des récépissés de livraison ont été signés et tamponnés par le client le 12 avril 2010 et donc dans le délai requis. Toutefois, ces brochures présentent des défauts les rendant inutilisables ainsi qu'il en est justifié. Aucune somme ne peut donc être réclamée à ce titre en raison de l'absence de validation de la commande et des défauts d'impression présentés par les brochures » ;
Alors, en outre, que dans ses conclusions d'appel, la société Transparence Productions indiquait expressément qu'elle n'entendait pas refuser de payer la facture 10/80 084 mais seulement obtenir un avoir commercial en raison des prétendues malfaçons des exemplaires de la brochure « Les immanquables 2010 » ; qu'en estimant, néanmoins, qu'aucune somme ne pouvait lui être réclamée par la société Sucesores de Rivadeneyra au titre de cette commande, « en raison de l'absence de validation ¿ et des défauts d'impression présentés par les brochures », et en faisant ainsi droit à une exception d'inexécution dont elle n'était pas saisie, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors, enfin, et en tout état de cause, qu'en se bornant à affirmer que les exemplaires des brochures « Les immanquables 2010 » livrés à la société Transparence Productions « présentaient des défauts les rendant inutilisables ainsi qu'il en est justifié », sans apporter la moindre précision sur la nature et la gravité des défauts ainsi constatés, la Cour d'appel n'a toujours pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé sa décision de base légale au regard des article 1134 et 1184 du Code civil, ensemble les articles 1603 et 1604 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Sucesores de Rivadeneyra à payer à la société Transparence Productions une somme de 15.000 ¿ ;
Aux motifs que « sur la facture numéro 10/80 du 31 mai 2010 concernant le catalogue Roblin, le 12 février 2010, une commande a été passée par la société Transparence Production pour un montant de 40.861,90 ¿. Il était expressément précisé : « contrôle qualités et rapport exigés à nous transmettre par mail ; attention à la qualité d'impression, la chromie et le façonnage, dossier très sensible ». Il convient de relever que le bon de commande indiquait, très expressément, les caractéristiques auxquelles devait répondre le catalogue. A réception de cette commande, la société Sucesores de Rivadeneyra a émis une confirmation en précisant qu'elle demandait la remise d'un chèque correspondant à la commande, lequel lui a été adressé mais n'a pas été encaissé. La société Sucesores de Rivadeneyra a émis une facture d'un montant de 26.526,71 € qui correspond aux travaux effectués jusqu'à l'arrêt de la production. La société intimée remet aux débats l'avis d'un graphologue qui affirme que les bons à tirer n'ont pas été signés par un représentant de la société Transparence Production. Il n'est nullement démontré que les bons à tirer auraient été valablement signés par un mandataire de la société appelante. En outre, la comparaison entre le catalogue réalisé par la société Sucesores de Rivadeneyra et le catalogue antérieur qui devait servir de référence fait clairement apparaître que le catalogue litigieux présente des défauts le rendant impropre à sa destination (...) ; que la société Transparence Productions justifie qu'elle a dû faire exécuter le catalogue Roblin par un autre imprimeur pour une somme de 55.500 €. Elle a donc supporté un complément de coût imputable à la société Sucesores de Rivadeneyra laquelle est condamnée à payer la somme de 15.000 € correspondant au préjudice subi(...). Le jugement attaqué est donc infirmé en toutes ses dispositions » ;
Alors qu'en affirmant péremptoirement, pour estimer que le complément de coût supporté par la société Partenaire Productions était « imputable à la société Sucesores de Rivadeneyra, que cette dernière avait manqué à ses obligations dès lors que « le catalogue antérieur devait servir de référence », sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée si, une procédure de calage ayant été spécialement mise en oeuvre par les parties pour déterminer la chromie du catalogue Roblin 2010, et en l'absence de toute mention spécifique en ce sens du bon de commande, des instructions avaient pu être données à la société Sucesores de Rivadeneyra de caler la chromie du catalogue Roblin 2010 sur celle du catalogue de l'année 2009, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble les articles 1603 et 1604 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-10006
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2014, pourvoi n°13-10006


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10006
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