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11/03/2014 | FRANCE | N°12-27273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 2014, 12-27273


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les consorts X...
Y... avaient acquis les parcelles cadastrées 785 et 786 pour les rattacher aux parcelles voisines leur appartenant déjà, disposant d'un accès à la voie publique et souverainement retenu qu'il n'était ni allégué ni démontré que ces parcelles voisines étaient elles-mêmes enclavées, ou que toute communication entre elles et les parcelles 785-786 était impossible

, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que l'état d'enclave des par...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les consorts X...
Y... avaient acquis les parcelles cadastrées 785 et 786 pour les rattacher aux parcelles voisines leur appartenant déjà, disposant d'un accès à la voie publique et souverainement retenu qu'il n'était ni allégué ni démontré que ces parcelles voisines étaient elles-mêmes enclavées, ou que toute communication entre elles et les parcelles 785-786 était impossible, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que l'état d'enclave des parcelles 785 et 786 n'était pas démontré ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que si un droit d'usage avait été consenti à l'auteur des consorts X...
Y..., sur le puits et le cabanon situés sur la parcelle cadastrée 783 aux termes d'un acte de partage ce droit s'était éteint à son décès et qu'il n'avait pu le transmettre à ses ayants droit nonobstant les mentions pouvant figurer dans leur titre, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que les consorts X...
Y... ne disposaient d'aucun droit d'usage sur ces ouvrages ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, rejetant l'ensemble des demandes des Consorts X... et Y..., dit et jugé que les parcelles F785 et F786 situées sur la Commune de Cotignac ne sont pas en état d'enclave, d'AVOIR dit que ces derniers ne disposent d'aucun droit d'usage sur le cabanon et le puits situés sur la parcelle F 783 et d'AVOIR rejeté leur demande de 15.000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le fond, l'arrêt du 22 mai 2006 qui a, dans son dispositif, débouté Monsieur X... et Madame Y... de leur demande tendant à être déclarés propriétaires indivis avec la SCI ELAN du cabanon et du puits situés sur la parcelle F 783, a autorité de la chose jugée sur ce point ; que c'est par des motifs pertinents que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur Z... et la SCI ELAN ; qu'aucune autorité de chose jugée ne s'attache aux motifs de l'arrêt du 22 mai 2006 dans lequel la Cour a énoncé que la clause contenue dans l'acte du 7 avril 2000 était insuffisante à établir un droit de copropriété sur le cabanon et le puits, « mais seulement un droit d'usage » ; que l'article 625 du Code civil dispose que les droits d'usage et d'habitation se perdent de la même manière que l'usufruit ; que selon l'article 617, l'usufruit s'éteint, notamment, par la mort de l'usufruitier ; qu'il s'ensuit que si un droit d'usage a été consenti à Louis A... sur le puits et le cabanon litigieux situés sur la parcelle F 783 aux termes d'un acte de partage du 8 mai 1930, ce droit s'est éteint au décès de ce dernier et n'a pu être transmis à ces ayants droit en dépit des mentions pouvant figurer dans leur titre ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a dit que Monsieur X... et Madame Y... ne disposaient d'aucun droit d'usage sur ce cabanon et sur ce puits ; que c'est enfin par une exacte appréciation que le premier juge a retenu que l'état d'enclave de la parcelle cadastrée F 785 et 786 n'était pas démontré, dès lors que Monsieur X... et Madame Y... ne prétendent pas que leur parcelle voisine à laquelle cette parcelle est destinée à être rattachée et qu'elle jouxte, est elle-même enclavée, ou que toute communication entre les deux parcelles est impossible ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur l'état d'enclave, les consorts X...
Y... prétendent que les parcelles 785 et 786 leur appartenant sont en état d'enclave ; que sur ce point, le rapport d'expertise ne permet pas d'apprécier l'état d'enclave allégué ; que l'expert relève que les éléments permettant d'apprécier si les parcelles 785 et 786 sont enclavées n'ont pas été analysés et débattus contradictoirement avec le sapiteur géomètre et l'expert lors de la seconde réunion annulée par le conseil des demandeurs ; qu'il apparaît que les consorts X...
Y..., en refusant de consigner la provision complémentaire sollicitée par l'expert judiciaire, n'ont pas mis en mesure ce dernier de procéder à l'ensemble des investigations nécessaires ; qu'à l'appui de leur demande de désenclavement, les consorts X...
Y... soutiennent que l'ensemble des parcelles en cause était la propriété de Monsieur Louis A... et qu'en conséquence par application de l'article 684 du Code civil le chemin de désenclavement doit nécessairement être pris sur les parcelles 781, 782 et 784 ; que cette argumentation est toutefois inopérante pour démontrer l'état d'enclave, dès lors que la Cour d'appel a jugé dans son arrêt du 22 mai 2006, non démontré que les deux propriétés en cause, d'une part l'ensemble constitué par les parcelles 781, 782 et 784, d'autre part l'ensemble constitué par les parcelles 785 et 786 aient appartenu au même propriétaire ; qu'au demeurant, l'expert judiciaire indique la même chose dans le compte rendu d'accedit numéro 1 du 19 décembre 2007 ; qu'au contraire, la SCI ELAN démontre que les parcelles 785 et 786 ne sont pas enclavées ; qu'en effet, les parcelles 785 et 786 ont été acquises par les consorts X...
Y... pour être rattachées à d'autres parcelles mitoyennes dont ceux-ci étaient déjà propriétaires, en l'occurrence les parcelles 884 et 885 ; qu'ainsi l'acte d'acquisition de Monsieur X... et Madame Y... du 7 avril 2000 concernant les parcelles 785 et 786 mentionne « il est ici précisé que ladite parcelle est destinée à être rattachée à la parcelle voisine appartenant déjà à l'acquéreur » ; qu'il apparaît que les parcelles 785 et 786 sont mitoyennes des parcelles 884 et 885 avec lesquelles elles forment une unité foncière ; que ces parcelles sont pour leur part aisément accessibles comme l'a constaté l'expert dans son compte rendu ; que l'expert relève que la parcelle 885 est mitoyenne aux parcelles 882 et 884 accessibles toutes les deux par le chemin de la Colle d'Aubran ; qu'au regard de ces constatations matérielles, les parcelles 785 et 786 ne sont donc pas dépourvues d'accès à la voie publique ; que par suite, les consorts X...
Y... à qui il incombe de rapporter la preuve de l'état d'enclave de leurs parcelles ne démontrent pas que les parcelles 785 et 786 seraient en situation d'enclave ; qu'en conséquence, il convient de rejeter l'ensemble des demandes concernant le désenclavement des parcelles F 785 et 786 situées sur la Commune de COTIGNAC, y compris les demandes d'enlèvement de clôture ou obstacle prétendument mis dans l'assiette du passage de désenclavement ; que, sur le droit d'usage du cabanon et du puits, les consorts X...
Y... prétendent bénéficier d'un droit d'usage sur le cabanon et le puits situés sur la parcelle 783 ; que pour voir écarter cette demande, Monsieur Z... et la SCI ELAN soulèvent une fin de non-recevoir tirée de l'article 4 alinéa 2 du Code de procédure civile ; qu'aux termes de l'article 4 précité, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en l'occurrence, les consorts X...
Y... ont modifié leurs prétentions et ne demandent plus la copropriété sur le cabanon et le puits mais un droit d'usage ; que les nouvelles demandes se rattachent manifestement aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que par suite, la fin de non-recevoir sera rejetée ; que sur le fond toutefois, les consorts X...
Y... ne justifient pas exercer un droit d'usage sur le cabanon et le puits litigieux ; qu'en effet, un droit d'usage est un usufruit et se trouve dès lors soumis aux dispositions de l'article 617 du Code civil ; qu'il résulte de l'article 617 que l'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier, ou encore par le non-usage du droit pendant 30 ans ; qu'en l'espèce, la vente des époux B... à Monsieur C... selon acte du 7 novembre 1899 comprend les droits dont disposent ceux-ci dans le bâtiment qui se trouve dans la terre de Martin A... et le puits qui se trouve aussi sur la même parcelle ; que l'usufruit dont a bénéficié Monsieur C..., au droit duquel prétendent se trouver les consorts X...
Y..., était nécessairement un droit temporaire ; qu'à défaut de terme fixé, sa durée était liée à la vie de l'usufruitier, en sorte qu'au décès de Monsieur C..., l'usufruit du cabanon et du puits a cessé ; qu'au surplus, le non-usage de l'usufruit pendant 30 ans est une cause d'extinction ; qu'en l'occurrence, il ressort des deux attestations produites aux débats par les défendeurs qu'aucun droit d'usage n'a existé sur le cabanon et le puits depuis au moins 30 ans ; que les consorts X...
Y..., à qui il incombe de prouver qu'ils ont exercé ce droit d'usage, sont défaillants dans l'administration de la preuve ; qu'en conséquence, il convient de rejeter l'ensemble des demandes concernant l'exercice d'un droit d'usage sur le cabanon et le puits situés sur la parcelle 783, y compris les demandes subséquentes tendant à l'accès auxdits cabanon et puits ; que, sur la demande en paiement de dommages et intérêts, les consorts X...
Y... réclament la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'au regard du rejet de l'ensemble de leurs prétentions, cette demande est injustifiée ; qu'il convient de la rejeter ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif d'une décision ; qu'en s'en tenant, pour dire que les parcelles section F n°785 et 786 ne sont pas enclavées et débouter M. X... et Mme Y... de tout droit de passage sur les parcelles section F 781, 782 et 784, aux motifs de l'arrêt précédemment rendu le 22 mai 2006 retenant qu'il n'était pas démontré que ces parcelles aient appartenu à un même propriétaire, la Cour d'appel, qui s'est crue liée par les motifs d'une précédent décision, a violé l'article 1351 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en relevant, pour dire que les parcelles section F n°785 et 786 ne sont pas enclavées et débouter M. X... et Mme Y... de tout droit de passage sur les parcelles section F 781, 782 et 784, que l'expert judiciaire indique également dans le compte rendu d'accedit numéro 1 du 19 décembre 2007, qu'il n'est pas démontré que cet ensemble de parcelles ait appartenu à un même propriétaire sans examiner l'acte de partage des biens de M. Lazare A... en date du 8 mai 1830, régulièrement communiqué aux débats et annexé aux conclusions récapitulatives d'appel de M. X... et de Mme Y... du 7 mars 2012, établissant que ces parcelles avaient formé une seule et même propriété familiale, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu ; qu'en se bornant à relever, pour dire que les parcelles section F n°785 et 786 ne sont pas enclavées, qu'elles sont rattachées à d'autres parcelles de terre appartenant à M. X... et Mme Y..., section F 884 et 885, ayant accès à une voie publique sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions récapitulatives d'appel des exposants, p.4 et suivantes, particulièrement p.7), s'il ne résultait pas tant de l'acte de partage de M. Lazare A... en date du 8 mai 1830 visant un droit de passage des fonds F 785 et 786 par les fonds F 781, 782 et 784, de l'acte notarié de vente du 7 avril 2000 le visant expressément que des attestations de MM. D..., E..., F..., G... et H..., un usage continu d'une servitude de passage par voie d'enclave pendant plus de trente ans, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 685 du code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le droit d'usage se règle par le titre qui l'a établi ; que la Cour d'appel a expressément relevé que par suite du partage des biens de M. Lazare A... intervenu le 8 mai 1830, M. Louis A..., son fils, s'était vu reconnaître un droit d'usage du puits et du cabanon situés sur la parcelle attribuée à son frère, M. Martin A..., et qu'encore, par acte du 7 novembre 1899, M. C..., acquéreur du fonds, s'était vu reconnaître le même droit ; qu'en considérant que le droit d'usage de M. Louis A... ou de M. C... s'était éteint à leur décès, sans examiner, comme elle y était invitée, si ce droit n'avait pas été repris et transmis dans les actes subséquents, au profit des acheteurs successifs de cette parcelle, en dernier lieu M. X... et Mme Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 628 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en affirmant péremptoirement « qu'il ressort de deux attestations produites par les défendeurs qu'aucun usage n'a existé sur le cabanon et le puits depuis au moins 30 ans » (jugement adopté, p.6, 9ème attendu), la Cour d'appel, qui n'a pas précisé de quelles pièces il s'agissait et partant n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-27273
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 2014, pourvoi n°12-27273


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27273
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