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04/06/2012 | FRANCE | N°11/03993

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 04 juin 2012, 11/03993


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUIN 2012

jlg

N° 2012/ 240













Rôle N° 11/03993







[D] [O]

[V] [R]





C/



[H] [P] [X]

SCI ELAN

































Grosse délivrée

le :

à :SCP BADIE

SELARL BOULAN













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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 28 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 02/718.





APPELANTS



Monsieur [D] [O]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]



Madame [V] [R]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 18] (MAROC) (99), demeuran...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUIN 2012

jlg

N° 2012/ 240

Rôle N° 11/03993

[D] [O]

[V] [R]

C/

[H] [P] [X]

SCI ELAN

Grosse délivrée

le :

à :SCP BADIE

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 28 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 02/718.

APPELANTS

Monsieur [D] [O]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]

Madame [V] [R]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 18] (MAROC) (99), demeurant [Adresse 4]

représentés par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , constituée aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

INTIMES

Monsieur [H] [P] [X]

né le [Date naissance 3] 1924 , demeurant [Adresse 15] (USA)

SCI ELAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 13]

représentés par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

assistés de Me Philippe VAQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2012,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Selon acte notarié du 7 avril 2000, M. [D] [O] et Mme [V] [R] ont acquis une parcelle de terre située à [Localité 14] (83), cadastrée section F n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10] pour une contenance totale de 60 ares.

Cet acte contient la clause suivante :

« Il est ici précisé que ladite parcelle est destinée à être rattachée à la parcelle voisine appartenant déjà à l'acquéreur.

Aux termes d'un acte reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 12] le 7 novembre 1899, contenant vente de ladite parcelle par Monsieur et Madame [T] à Monsieur [J], il a été stipulé ce qui suit :

« dans la vente sont compris les droits des vendeurs dans le bâtiment qui se trouve dans la terre de [F] [M] et dans le puits qui se trouve aussi dans la même parcelle ».

Il est en outre précisé que l'accès aux parcelles vendues se fait par un chemin existant au nord des parcelles F [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8], lequel accès n'est constaté dans aucun acte écrit ou publié. »

Revendiquant un droit de passage sur les parcelle cadastrées section F n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8], M. [O] et Mme [R] ont assigné M. [H] [X] et la SCI Elan, propriétaire de ces parcelles ainsi que de la parcelle cadastrée section n° [Cadastre 7] est intervenue volontairement.

Par jugement du 20 avril 2004, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

-jugé qu'aucune servitude conventionnelle ne grève les parcelles de la SCI Elan au profit des parcelles F [Cadastre 9] et F [Cadastre 10],

-jugé qu'une telle servitude n'a pas été établie par destination du père de famille,

-avant dire droit sur l'enclavement invoqué par M. [O] et Mme [R],

-ordonné une expertise confiée à M. [A] [B],

-désigné M. [O] et Mme [R] pour faire l'avance des frais d'expertise,

-réservé les dépens.

Ce jugement a été confirmé par arrêt du 22 mai 2006 aux termes duquel cette cour a également débouté M. [O] et Mme [R] de leur demande tendant à être déclarés propriétaires indivis avec la SCI Elan du cabanon et du puits situés sur la parcelle F [Cadastre 7].

M. [O] et Mme [R] n'ayant pas procédé à la consignation complémentaire ordonnée pour garantir la rémunération de l'expert, ce dernier a déposé un rapport en l'état le 30 décembre 2008.

Par jugement du 28 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

-rejeté l'ensemble des demandes de M. [O] et de Mme [R],

-dit que les parcelles F [Cadastre 9] et F [Cadastre 10] ne sont pas en état d'enclave,

-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs concernant l'exercice de droit d'usage sur le cabanon et le puits situés sur la parcelle [Cadastre 7],

-dit et jugé recevable la demande des consorts [O]-[R] portant sur l'exercice du droit d'usage sur le cabanon et le puits situés sur la parcelle [Cadastre 7],

-dit et jugé que les consorts [O]-[R] ne disposent d'aucun droit d'usage et d'accès au cabanon et au puits situés sur la parcelle [Cadastre 7] appartenant à la SCI Elan,

-rejeté la demande en paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,

-rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-condamné solidairement M. [O] et Mme [R] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné solidairement M. [O] et Mme [R] à payer à la SCI Elan la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné solidairement M. [O] et Mme [R] aux entiers dépens.

M. [O] et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 mars 2011.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 7 mars 2012, ils demandent à la cour :

-de réformer le jugement entrepris,

-de dire et juger que leur titre constitutif est le partage de 1830 qui reconnaît un droit de propriété sur le cabanon et le puits,

-de constater qu'au regard de l'arrêt du 22 mai 2006, ce droit d'usage ne peut pas être éteint,

-de constater que ce droit d'usage « possède un accessoire sous forme de destination de bon père de famille » relevé par la cour dans son arrêt du 22 mai 2006,

-à titre subsidiaire, de constater l'état d'enclave des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10],

-de dire et juger qu'au regard de l'article 684 le passage ne peut se faire que par les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8],

-dans tous les cas,

-de condamner M. [X] et la SCI Elan à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

-de condamner M. [X] et la SCI Elan à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner M. [X] et la SCI Elan aux entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions déposées le 28 juillet 2011, M. [X] et la SCI Elan demandent à la cour :

-de débouter M. [O] et Mme [R] de l'intégralité de leurs demandes,

-de dire et juger que les parcelles F [Cadastre 9] et F [Cadastre 10] ne sont pas enclavées,

-de dire et juger que la demande des consorts [O]-[R] tendant à se voir reconnaître un droit d'usage sur le cabanon et le puits situés sur la parcelle [Cadastre 7] est irrecevable par application de l'article 4 du code de procédure civile,

-de dire et juger que l'article 684 du code civil est inapplicable en l'espèce,

-de dire et juger en tout état de cause que les consorts [O]-[R] ne bénéficient d'aucun droit d'usage et d'accès au cabanon et au puits situés sur la parcelle [Cadastre 7], ce droit d'usufruit ayant pris fin au décès de l'usufruitier, et n'ayant pas été exercé depuis plus de 30 années,

-en tout état de cause,

-de condamner solidairement M. [O] et Mme [R] au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, au bénéfice de M. [X],

-de condamner solidairement M. [O] et Mme [R] au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de M. [X] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner solidairement M. [O] et Mme [R] au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de la SCI Elan au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-de les condamner aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2012.

Par conclusions de procédure déposées le 16 mars 2012, M. [X] et la SCI Elan ont demandé que les conclusions que M. [O] et Mme [R] leur ont notifiées le 7 mars 2012 et que les pièces qu'ils leur ont communiquées le même jour, soient écartées de débats en faisant valoir qu'ils n'avaient pas disposé d'un temps suffisant pour en prendre connaissance et répliquer.

Cet incident a été joint au fond.

Motifs de la décision :

Sur la procédure :

M. [O] et Mme [R] ayant disposé, entre le 7 mars 2012 et le 19 mars 2012, d'un temps suffisant pour leur permettre de prendre connaissance des pièces produites par M. [X] et la SCI Elan, de les discuter, et de répliquer aux dernières conclusions de ces derniers, il n'y a pas lieu d'écarter ces pièces et ces conclusions des débats.

Sur le fond :

L'arrêt du 22 mai 2006 qui a, dans son dispositif, débouté M. [O] et Mme [R] de leur demande tendant à être déclarés propriétaires indivis avec la SCI Elan du cabanon et du puits situés sur la parcelle F [Cadastre 7], a autorité de la chose jugé sur ce point.

C'est par des motifs pertinents que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] et la SCI Elan.

Aucune autorité de chose jugée ne s'attache aux motifs de l'arrêt du 22 mai 2006 dans lequel la cour a énoncé que la clause contenue dans l'acte du 7 avril 2000 était insuffisante à établir un droit de copropriété sur le cabanon et le puits, « mais seulement un droit d'usage ».

L'article 625 du code civil dispose que les droits d'usage et d'habitation se perdent de la même manière que l'usufruit.

Selon l'article 617, l'usufruit s'éteint, notamment, par la mort de l'usufruitier.

Il s'ensuit que si un droit d'usage a été consenti à [K] [M] sur le puits et le cabanon litigieux situé sur la parcelle F [Cadastre 7] aux termes d'un acte de partage du 8 mai 1930, ce droit s'est éteint au décès de ce dernier et n'a pu être transmis à ces ayants droit en dépit des mentions pouvant figurer dans leur titre. C'est donc à bon droit que le premier juge a dit que M. [O] et Mme [R] ne disposaient d'aucun droit d'usage sur ce cabanon et sur ce puits.

C'est enfin par une exacte appréciation que le premier juge a retenu que l'état d'enclave de la parcelle cadastrée F [Cadastre 9] et [Cadastre 10] n'était pas démontré, dès lors que M. [O] et Mme [R] ne prétendent pas que leur parcelle voisine à laquelle cette parcelle est destinée à être rattachée et qu'elle jouxte, est elle-même enclavée, ou que toute communication entre les deux parcelles est impossible.

La mauvaise foi ou l'intention de nuire de M. [O] et de Mme [R] n'étant pas établies, ces derniers n'ont commis aucune faute dans l'exercice de leur droit d'agir en justice.

Par ces motifs :

Rejette la demande de M. [X] et de la SCI Elan tendant à ce que les conclusions déposées le 7 mars 2011 par M. [O] et Mme [R] ainsi que les pièces que ces derniers leur ont communiquées le même jour, soient écartés des débats,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [O] et Mme [R] à payer :

-la somme de 1 500 euros à M. [X],

-la somme de 1 500 euros à la SCI Elan,

Condamne M. [O] et Mme [R] aux dépens qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/03993
Date de la décision : 04/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°11/03993 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-04;11.03993 ?
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