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11/03/2014 | FRANCE | N°12-24685

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2014, 12-24685


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 17 décembre 1992, la société Comet grains s'est engagée à stocker, sur le site de Solférino, 6 000 tonnes de céréales d'intervention pour le compte de l'Office national des grandes cultures (l'ONIC) ; qu'à la suite d'infiltrations d'eau intervenues lors du stockage, la société Comet grains a substitué à une quantité de 498,5 tonnes de maïs d'intervention la même quantité de maïs provenant de ses stocks privés ; que l'ONIC, aux droits duquel sont

venus l'Office national interprofessionnel des grandes cultures puis l'Eta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 17 décembre 1992, la société Comet grains s'est engagée à stocker, sur le site de Solférino, 6 000 tonnes de céréales d'intervention pour le compte de l'Office national des grandes cultures (l'ONIC) ; qu'à la suite d'infiltrations d'eau intervenues lors du stockage, la société Comet grains a substitué à une quantité de 498,5 tonnes de maïs d'intervention la même quantité de maïs provenant de ses stocks privés ; que l'ONIC, aux droits duquel sont venus l'Office national interprofessionnel des grandes cultures puis l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France AgriMer), estimant que cette substitution contrevenait aux dispositions du contrat, a émis, par décision du 5 août 2003, des titres de perception en vue du recouvrement notamment du prix d'achat à l'intervention des 498,5 tonnes de maïs substituées assorti d'une pénalité, de la prime de stockage versée de décembre 1992 à mars 1993 et de l'indemnité de sortie ; que la société Comet grains a sollicité l'annulation de cette décision et des titres de perception ainsi que la modération de la clause pénale, subsidiairement l'exonération de toutes les pénalités ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Comet grains fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 1993, alors, selon le moyen :
1°/ que les décisions exécutoires émanant d'une autorité publique prononçant une sanction ayant le caractère d'une punition doivent faire l'objet d'une procédure contradictoire préalable ; que la cour d'appel a constaté que les « pénalités » ont bien été exigées par l'établissement public notamment en vertu du règlement CEE n° 2988/95 ; qu'en refusant de tirer les conséquences de cette constatation qui induisait qu'il s'agissait de sanctions administratives nécessitant le respect d'une procédure contradictoire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
2°/ que l'établissement public qui inflige des pénalités à son co-contractant en raison de ses manquements contractuels doit respecter le principe du contradictoire ; qu'il en est ainsi notamment des pénalités financières qui vont outre le simple recouvrement d'un trop perçu ; qu'en décidant au contraire que les pénalités prononcées par l'ONIC, y compris celles représentant le paiement de 105 % du prix des marchandises, ne constituaient pas des sanctions induisant le respect d'une procédure contradictoire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Mais attendu que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne vise que les sanctions infligées par des décisions administratives individuelles ; que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le litige opposant France AgriMer à la société Comet grains est relatif à la violation par cette dernière de ses obligations contractuelles relativement à la conservation des céréales mises en dépôt et à l'application des pénalités fixées par le contrat dans une telle situation ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que les pénalités encourues, pour non-respect du contrat, ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une décision administrative individuelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que les premier et troisième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que France AgriMer fait valoir que ce moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Mais attendu que la société Comet grains ayant soutenu devant la cour d'appel que le titre de perception visait un article du contrat qui ne correspondait pas à la situation en cause, le moyen est recevable ;
Et sur le moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Comet grains au remboursement du prix d'achat à l'intervention de 498,5 tonnes avec une pénalité de 1,05 % ainsi qu'au remboursement des indemnités de sortie, l'arrêt retient que ces pénalités trouvent leur fondement dans les stipulations du contrat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune clause du contrat ne prévoit le paiement de telles pénalités dans le cas où la société Comet grains substituerait à une partie des marchandises d'intervention une quantité équivalente de marchandises provenant de ses stocks privés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat et violé le texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen :
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que France AgriMer soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Mais attendu que s'agissant d'un moyen de pur droit, il est recevable ;
Et sur le moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que la cour d'appel a assorti la somme due à France AgriMer des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 1993 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'émission des titres de perception avait été notifiée à la société Comet grains par décision du 5 août 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Comet gains la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Comet grains
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Comet Grains de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la société France AGRIMER venant aux droits de l'ONIGC, elle-même venant aux droits de l'ONIC, la somme de 112.818,40 € augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 décembre 1993 ;
AUX MOTIFS QUE la société Comet Grains s'était engagée par contrat du 17 décembre 1992 à stocker 6.000 tonnes de céréales d'intervention sur le site de Solferino pour le compte de l'Office National des Grandes Cultures (ONIC) ; que cette quantité de maïs récoltée pendant la saison 1992 et provenant des stocks d'intervention publique a fait l'objet d'une livraison les 16, 22 et 24 février 1994 à la coopérative Sygma ; que celle-ci a refusé 238,5 tonnes de maïs endommagé par des infiltrations et que par la suite la société Comet Grains a écarté 260 tonnes de céréales également altérées ; que la société Comet Grains a substitué aux 498,5 tonnes de maïs d'intervention la même quantité de céréales sur ses stocks privés ; que ces céréales et d'autres céréales d'intervention non endommagées ont été exportées vers l'Algérie, l'Egypte et la Syrie ; que si les circonstances du sinistre pouvaient revêtir les caractéristiques de la force majeure, la société Comet Grains ne démontre pas qu'elle était dans l'impossibilité d'exécuter le contrat du 17 décembre 1992 par lequel elle s'était notamment engagée à :
- effectuer à ses frais toutes les opérations nécessaires à la bonne conservation des céréales,
- ne procéder à aucune substitution de marchandise,
- tenir la comptabilité matière des stocks appartenant à l'ONIC, conformément aux indications de ses représentants et à fournir tous documents susceptibles de lui être demandés (arrêt, 7e page) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'un événement présentant un caractère imprévisible, lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution est constitutif d'un cas de force majeure ; qu'en admettant que les circonstances du sinistre pouvaient revêtir les caractéristiques de la force majeure, puis en se bornant à énoncer que la société Comet Grains ne démontrait pas qu'elle était dans l'impossibilité d'exécuter son contrat, bien qu'elle ait constaté l'impossibilité pour cette dernière de livrer une partie de la marchandise en bon état de conservation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1148 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte des constatations de la Cour d'appel que 498,5 tonnes du maïs d'intervention ont été endommagées par le sinistre qui serait un cas de force majeure ; qu'il était dès lors impossible pour la société Comet Grains de remplir ses obligations contractuelles de «présenter à la sortie une quantité de céréales égale à celle reconnue à l'entrée », de « satisfaire aux ordres de livraison de l'ONIC, au profit des acheteurs qui lui sont désignés », ou encore d'« effectuer à ses frais toutes les opérations nécessaires à la bonne conservation des marchandises » ; qu'en écartant néanmoins la force majeure au motif que le caractère irrésistible de l'événement dans l'exécution du contrat n'était pas établi, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1148 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Comet Grains de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la société France AGRIMER venant aux droits de l'ONIGC, elle-même venant aux droits de l'ONIC la somme de 112.818,40 ¿ augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 décembre 1993 ;
AUX MOTIFS QUE c'est sur la base de ce contrat et du règlement CEE n°2988/95 du 18 décembre 1995 que sont fondés la demande de paiement de l'établissement France Agrimer et les titres de perception contestés ; que la demande de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne concernant l'application du règlement CEE n° 2988/95 du 18 décembre 1995 est inutile et doit être rejetée, dans la mesure où, si le contrat est pris en application de la réglementation communautaire, il prévoit lui-même les pénalités devant être appliquées en cas de non-respect des obligations qui y sont prévues ; ¿ ; que le contrat prévoit que le dépositaire est responsable financièrement des pertes de valeur résultant de la différence de qualité constatée entre l'entrée et la sortie des céréales et précise les pénalités encourues à savoir :
- les quantités manquantes ou impropres seront facturées sur la base du prix d'intervention, augmenté des majorations mensuelles de la campagne,
- l'intéressé devra reverser, pour les quantités en cause, le montant des primes perçues depuis la date de prise en charge des céréales par l'ONIC,
- le non versement de l'indemnité de sortie,
- l'abaissement de la prime de stockage ;
que la société Comet Grains a exécuté de manière fautive le contrat qui la liait à l'ONIC en substituant volontairement aux céréales d'intervention qui lui avaient été confiées des céréales non agréées et en n'informant pas son cocontractant de cette substitution, de sorte que les pénalités doivent être appliquées ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aucune des clauses pénales figurant au contrat conclu entre l'ONIC et la société Comet Grains le 17 décembre 1992 ne prévoit, en sanction d'un manquement contractuel, l'application d'un taux de pénalité de 1,05% au prix d'achat d'intervention à rembourser ; que dès lors, en décidant que les pénalités prévues par les titres de perception émis par l'ONIC, dont celle appliquant un tel taux au prix d'achat, trouvaient leur fondement dans les clauses pénales du contrat, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat et a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aucune des clauses pénales figurant au contrat conclu entre l'ONIC et la société Comet Grains le 17 décembre 1992 ne sanctionne par le remboursement du prix de la marchandise remplacée, le paiement d'une pénalité de 1,05% et le remboursement de l'indemnité de sortie, le fait d'avoir remplacé du maïs d'intervention par du maïs provenant de stocks privés ; qu'en se fondant au contraire sur les clauses pénales du contrat pour dire que les pénalités exigées par l'ONIC étaient justifiées, la Cour d'appel a dénaturé les termes du contrat et violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, EGALEMENT, QU'il résulte des constatations de la Cour d'appel que le manquement contractuel de la société Comet Grains consistait à avoir remplacé du maïs d'intervention par du maïs provenant de stocks privés à la suite de la survenance du sinistre ; qu'en décidant que les titres de perception sanctionnant ce manquement, trouvaient leur fondement dans la clause pénale n°1 laquelle prévoit exclusivement des pénalités en cas de «pertes de valeur résultant de la différence de qualité constatée entre l'entrée et la sortie des céréales », la Cour d'appel a méconnu les sens clair et précis de ces dispositions contractuelles ; que ce faisant, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE même à considérer que la Cour d'appel aurait jugé que les pénalités étaient en partie fondées sur la réglementation européenne, ni le règlement du Conseil 2988/95, ni le règlement 689/92 ne prévoient de sanctions ou pénalités pour avoir substitué une quantité identique de marchandises d'intervention par des marchandises provenant de stocks privés ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions du règlement du Conseil 2988/95 du 18 décembre 1995 et celles du règlement 689/92 du 19 mars 1992.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Comet Grains de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la société France AGRIMER venant aux droits de l'ONIGC, elle-même venant aux droits de l'ONIC la somme de 112.818,40 ¿ augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 décembre 1993 ;
AUX MOTIFS QUE même si les pénalités prévues au contrat s'analysent en une clause pénale, leur réduction n'est pas justifiée dès lors que, comme cela a déjà été souligné, le comportement de la société Cornet Grains a porté atteinte aux intérêts financiers communautaires, le préjudice porté au budget de la Communauté européenne étant constitué par le versement à celle-ci de sommes indues ;
ALORS QU'il résulte des constatations de la Cour d'appel que la société Comet Grains a dument remplacé les quantités de maïs endommagées par du maïs provenant de stocks privés dont la qualité n'a pas été remise en cause et que l'Union européenne a bien été en mesure d'exporter la quantité prévue vers l'Algérie, l'Egypte et la Syrie ; qu'en refusant de réduire la clause pénale au motif inexact pris du préjudice porté au budget de la Communauté européenne, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions de l'article 1152 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Comet Grains de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la société France AGRIMER venant aux droits de l'ONIGC, elle-même venant aux droits de l'ONIC la somme de 112.818,40 ¿ augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 décembre 1993 ;
AUX MOTIFS QUE les titres critiqués ne constituent en aucune manière une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application des dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 à laquelle l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 fait référence pour définir le champ d'application de la procédure contradictoire préalable ; qu'en effet, les titres de perception attaqués n'entrent pas dans l'une quelconque des catégories visées comme étant des décisions individuelles défavorables, dès lors qu'ils ne comportent ni une sanction, ni l'abrogation d'une décision créatrice de droit ; que les décisions de nature pécuniaire de l'administration ont un simple caractère recognitif car elles ne traduisent pas l'exercice d'un pouvoir d'appréciation de sa part ; qu'en l'espèce, n'est en cause que la violation d'une obligation contractuelle, de sorte que les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ne sont pas applicables ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les décisions exécutoires émanant d'une autorité publique prononçant une sanction ayant le caractère d'une punition doivent faire l'objet d'une procédure contradictoire préalable ; que la Cour d'appel a constaté que les « pénalités » ont bien été exigées par l'établissement public notamment en vertu du règlement CEE n° 2988/95 ; qu'en refusant de tirer les conséquences de cette constatation qui induisait qu'il s'agissait de sanctions administratives nécessitant le respect d'une procédure contradictoire, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'établissement public qui inflige des pénalités à son co-contractant en raison de ses manquements contractuels doit respecter le principe du contradictoire ; qu'il en est ainsi notamment des pénalités financières qui vont outre le simple recouvrement d'un trop perçu ;qu'en décidant au contraire que les pénalités prononcées par l'ONIC, y compris celles représentant le paiement de 105% du prix des marchandises, ne constituaient pas des sanctions induisant le respect d'une procédure contradictoire, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Comet Grains de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la société France AGRIMER venant aux droits de l'ONIGC, elle-même venant aux droits de l'ONIC la somme de 112.818,40 € augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 décembre 1993 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le Tribunal condamnera Comet Grains à payer à l'ONIGC la somme de 112.818,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 1993 ;
ALORS QUE les intérêts de retard ne courent qu'à compter de la notification du titre exécutoire ; que la Cour d'appel a constaté que l'ONIC avait émis les quatre titres de perception par décision du 5 août 2003 ; qu'en faisant néanmoins courir les intérêts légaux à compter du 27 décembre 1993, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1153 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-24685
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2014, pourvoi n°12-24685


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.24685
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