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11/03/2014 | FRANCE | N°12-14952

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 2014, 12-14952


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement les éléments de preuve produits, que les parties avaient l'intention de conclure une convention pluriannuelle de pâturage, que les parcelles objet du litige relevaient de la nomenclature des "terres labourables au tracteur non irriguées", que M. X... ne démontrait pas exercer sur ces parcelles une activité agricole autre que le pacage et que les loyers stipulés n'avaient jamais

excédé de manière significative les barêmes fixés par les arrêtés pré...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement les éléments de preuve produits, que les parties avaient l'intention de conclure une convention pluriannuelle de pâturage, que les parcelles objet du litige relevaient de la nomenclature des "terres labourables au tracteur non irriguées", que M. X... ne démontrait pas exercer sur ces parcelles une activité agricole autre que le pacage et que les loyers stipulés n'avaient jamais excédé de manière significative les barêmes fixés par les arrêtés préfectoraux successivement applicables, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur l'éventuelle obligation d'entretien assumée par M. X..., les conventions pluriannuelles de pâturage pouvant prévoir, de par la loi, des travaux d'aménagement, d'équipement ou d'entretien mis à la charge de chacune des parties, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la qualification de convention pluriannuelle devait être retenue et que les congés étaient valables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mmes Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les parties étaient liées par une convention pluriannuelle de pâturage, dit n'y avoir lieu à annulation du congé délivré par les bailleresses par acte reçu le 30 septembre 2009 par le preneur, ayant pris effet le 1er novembre 2010 et dit que M. X... devra libérer les parcelles litigieuses, propriété de Mme Marylène Y... épouse Z... et de Madame Catherine Y... épouse B... dans le délai de 3 mois suivant notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Paulette Y..., aux droits de laquelle viennent les intimées, a consenti par acte sous seing privé du 1er novembre 1986 une convention pluriannuelle de pâturage sur diverses parcelles de terre lui appartenant, pour une durée de 6 ans, moyennant une redevance annuelle de 5.000 francs (762,25 €) sous la nomenclature « terres labourables au tracteur et non irriguées » ; que par lettre recommandée du 22 septembre 2009, Mme Z... a dénoncé cette convention, avec effet au 30 septembre 2010, en faisant part de son projet tendant à « redonner vie aux oliviers existant et à replanter une partie de l'oliveraie détruite par divers incendies » ; que Mme B..., s'associant au projet de sa soeur, en a fait de même, s'agissant des parcelles lui appartenant, par courrier du 27 septembre 2009 avec effet également au 30 septembre 2010 ; que M. X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation de ces congés, estimant être titulaire d'un bail à ferme ; qu'il fait grief au jugement déféré de l'avoir débouté de ses demandes en faisant valoir qu'il occupe les lieux depuis plus de 29 ans, que dans la mesure où la convention pluriannuelle n'a pas été explicitement renouvelée et qu'il s'est acquitté depuis lors d'une redevance en augmentation constante et nettement supérieure aux normes fixées par arrêté préfectoral, la convention est sortie du champ contractuel de « pâturage » pour entrer dans celui du bail à ferme ; qu'ainsi, M. X... se prévaut du non-respect par ladite convention des dispositions impératives de l'article L. 481-1 du code rural, tant en ce qui concerne la durée que le montant des loyers mais également de la nature même de son activité sur les parcelles dont s'agit, laquelle répond, selon lui, incontestablement à la définition de l'activité agricole visée par l'article L. 311 dudit code ; qu'il estime en conséquence que les intimées ne pouvaient dénoncer, comme elles l'ont fait, leur relation contractuelle ; que les intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris sur la qualification de la convention et la validité des congés ; qu'il convient de rappeler au préalable que, par dérogation à l'article L. 411-1 du code rural, il est offert la possibilité aux propriétaires de parcelles situées dans des zones de montagne et dans les communes délimitées par l'administration d'organiser les conditions d'exploitation du fonds librement, aux termes de conventions pluriannuelles d'exploitation agricole et de pâturage non soumises au statut du fermage et ce, afin que ces zones puissent conserver leur vocation pastorale ou extensive tout en permettant une diversification des activités ; qu'il appartient aux juges de rechercher, en cas de contestation, quelle a été la commune intention des parties ; que la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque l'existence d'une convention pluriannuelle ; qu'à défaut d'apporter cette preuve, la convention conclue est soumise au statut du fermage ; qu'il convient, en préambule, de constater que, nonobstant son assertion, M. François X... n'a pas été signataire de la convention pluriannuelle établie le 2 octobre 1980 entre Paulette Y... et un certain Monsieur X... né le 6 avril 1931 et dont la signature est différente ; qu'il y a lieu en conséquence de se référer aux stipulations contractuelles contenues dans la convention signée le 1er novembre 1986, lesquelles mentionnent expressément en leur article 2 que la convention conclue pour une durée de 6 ans « pourra être renouvelée d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie, au moins un an à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception », de telle sorte que M. X... est mal fondé à prétendre à une absence de reconduction depuis 1992 qui aurait fait « sortir cette convention du champ contractuel » ; qu'il s'agit bien dès lors d'apprécier la nature de cette convention, toujours en vigueur ; que pour ce faire, il convient de s'assurer du respect des conditions posées par l'article L. 481-1 du code rural dans sa rédaction applicable au moment de son établissement, étant observé qu'à défaut de dispositions expresses en ce sens, les dispositions de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ne trouvent à s'appliquer qu'aux conventions postérieures ; que l'article L. 481-1 dans sa rédaction initiale issue du décret n° 83-212 du 16 mars 1983 prévoyait que « les terres à vocation pastorale situées dans les régions définies en application de l'article L. 113-2 du code rural peuvent donner lieu pour leur exploitation : soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux, soit à des conventions pluriannuelles de pâturage, ces conventions peuvent prévoir les travaux d'aménagement, d'équipement et d'entretien qui sont mis à la charge de chacun des parties ; qu'elles sont conclues moyennant un loyer demeurant dans les limites particulières fixées pour les conventions de l'espèce par arrêté du commissaire de la République du département » ; qu'en l'espèce, la vocation des terres dont s'agit n'est pas contestée ; qu'au contraire, M. X... revendique, photographies à l'appui, sa qualité d'éleveur berger en zone montagne ; qu'il n'était alors prévu aucune condition de durée de telle sorte que les parties pouvaient valablement prévoir une durée d'occupation de 6 ans ; que la convention du 1er novembre 1986 produite aux débats contient, au-delà de son intitulé, un ensemble de dispositions qui montrent que les parties ont entendu, sans équivoque, conclure une convention pluriannuelle de pâturage et exclure le statut du bail à ferme y compris en ce qui concerne le prix fixé par référence expresses à l'arrêté préfectoral et au prix maximal par hectare pour la catégorie retenue par les parties (200 francs pour des « terres labourables au tracteur et non irriguées ») ; qu'à cet égard, M. X... est mal fondé à contester désormais la nature des terres alors qu'il avait convenu avec la propriétaire, au moment de la signature de la convention, qu'il s'agissait de parcelles relevant de la nomenclature « terres labourables au tracteur non irriguées » ; que le procès-verbal de constat établi le 30 septembre 2010 ainsi que les photographies annexées ne permettent pas de remettre en cause, au seul motif de la présence de quelques affleurements rocheux courants dans la région, l'état initial des parcelles étant au demeurant inconnu ; que sur cette base, il sera constaté que le prix du loyer n'a jamais excédé de manière significative le barème fixé par les divers arrêtés préfectoraux ; qu'ainsi l'arrêté préfectoral du 25 juin 1975 prévoit pour les terres labourables au tracteur et non irriguées une valeur locative compris entre 50 et 200 francs ; que la cour relève que, nonobstant la mention contenue dans la convention litigieuse, la superficie totale des parcelles dont s'agit n'est pas de 22 hectares 8 ares et 18 centiares mais de 23 hectares 94 ares et 17 centiares (répertoriées comme suit aux termes même des écritures de M. X... et de la convention : parcelle 287 : 8 hectares 61 ares et 3 centiares, 288 : 54 ares et 59 centiares, 289 : 69 centiares, 290 : 1 hectare 51 ares et 12 centiares, 291 : 1 hectare 39 ares et 66 centiares, 293 : 94 ares, 429 : 34 ares et 2 centiares, 430 : 9 ares et 50 centiares, 431 : 8 hectares 77 ares et centiares, 492 : 60 ares, 493 : 44 ares) ; que le prix du loyer fixé initialement à 5.000 francs (762,25 €) n'excédait pas de manière significative le barème sus-évoqué ; que l'évolution du loyer et son montant actuel ne sont pas non plus contraires aux prix fixés par arrêté ; qu'en effet, le loyer actuel tel que déterminé en 2009 est de 950 € par an alors que l'arrêté préfectoral du 17 septembre 209 fixe le montant du loyer par hectare et par an des terres faisant l'objet de conventions pluriannuelles entre 53,22 et 79,99 € pour cette catégorie de terre (terres labourables à sec selon la nouvelle nomenclature) ; qu'à supposer même que les parcelles dont s'agit soient effectivement situées à plus de 100 mètres d'altitude, il n'en demeure pas moins que le barème est parfaitement respecté ; qu'il en résulte, par confirmation du jugement entrepris, que les parties sont effectivement liées par une convention pluriannuelle de pâturage, que les congés délivrés sont parfaitement valables et doivent produire leurs effets, peu important les conditions d'entretien des parcelles ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, un arrêté préfectoral a été pris le 25 juin 1975 en application de l'article L. 481-1 du code rural alors applicable ; qu'il est versé aux débats une convention pluriannuelle de pâturage en date du 16 septembre 1980 signée entre Mme Y... et M. X..., pour une durée de 6 ans, du 1er janvier 1981 au 1er janvier 1987 ; que celle-ci prévoit une mise à disposition de M. X... de parcelles de terrain à vocation pastorale moyennant le paiement d'une redevance annuelle en considération de qualité d'éleveur du preneur ; que celui-ci a pour obligation de maintenir les pâturages en bon état, ainsi que les chemins, clôtures et fossés, d'assurer les réparations courantes et l'entretien des édifices loués, la bailleresse ayant en charge les grosses réparations ; qu'il est autorisé (sans obligation) à mettre en culture uniquement en vue de production fourragères tout ou partie des parcelles louées sans pouvoir prétendre à une indemnisation de ce chef ou au statut du fermage au terme de la convention ; qu'elle prévoit son renouvellement par tacite reconduction d'année en année sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie au moins un an à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la convention initiale est donc sans équivoque relativement à la qualification et aux obligations de chacun des signataires précisément définies par la volonté des parties ; que la convention signée entre les parties enregistrée le 4 novembre 1986 pour une durée de 6 ans jusqu'en 1992 a été conclue dans les mêmes termes ; que le seul fait qu'une nouvelle convention n'ait pas été signée conformément aux termes de l'ancien article L. 481-1 du code rural, à la jurisprudence antérieurement applicable en la matière et que la redevance soit éventuellement supérieure au prix fixé par arrêté préfectoral est sans incidence au vu des dispositions du paragraphe b) de l'article L. 481-1 nouveau du code rural, applicables en l'espèce suite à la continuation de l'exécution de la convention postérieurement à la loi du 23 février 2005 dans le cadre des termes de la convention des parties tels qu'ils avaient été clairement établis en 1980 et 1986 ;
ET QU'en l'espèce, rien ne permet d'affirmer que M. X... exerce une activité agricole autre que le pacage sur les parcelles objet du litige ; qu'en effet, les témoignages versés au dossier de la procédure et les constats d'huissier versés aux débats confirment la destination pastorale des terres litigieuses et qu'elles sont entretenues en conséquence ; qu'il ne produit aucun élément relatif à l'exploitation dont il se prévaut ;
ALORS, de première part, QUE les terres à vocation pastorale situées en zone de montagne peuvent donner lieu pour leur exploitation soit à des baux soumis au statut des baux ruraux, soit à des conventions pluriannuelles de pâturage qui échappent au statut du fermage ; que la différence entre ces deux types de convention se fait notamment par les obligations mises à la charge du preneur ; que seule l'absence d'activité, voire d'obligation, d'entretien ou de culture permet de retenir la qualification de convention pluriannuelle de pâturage ; qu'en ne recherchant pas, dans le cadre de son obligation de requalification des conventions des parties et comme elle y était invitée, si l'obligation d'entretien prévue par la convention des parties, dont elle retenait qu'elle s'était reconduite, ainsi que l'entretien et la culture de plantes fourragères par Monsieur X... ne rendaient pas seul applicable le statut du fermage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 481-1 du Code rural ;
ALORS, de deuxième part, QUE le statut dérogatoire des conventions pluriannuelles de pâturage est subordonné à ce que les parties conviennent d'un loyer inclus dans les limites fixées par arrêté du Préfet du département concerné ; que ces limites sont elles-mêmes déterminées en fonction de la nature des terres en cause ; qu'en s'en tenant à la qualification desdites terres telle qu'énoncée dans la convention des parties et en refusant de rechercher, comme elle y était invitée, si une partie des terres concernées ne relevait pas d'une autre catégorie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 481-1 du code rural ;
ALORS, de troisième part et en tout état de cause, QUE la charge de la preuve de l'existence d'une convention pluriannuelle pèse sur celui qui l'invoque ; qu'en retenant en l'espèce que M. X... était mal fondé à contester la nature labourable des terres, dont il déduisait l'application du statut d'ordre public du fermage, la cour d'appel a fait peser sur le preneur la charge de la preuve de l'absence de convention pluriannuelle de pâturage et ainsi violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-14952
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 07 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 2014, pourvoi n°12-14952


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.14952
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