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11/03/2014 | FRANCE | N°11-27846

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 2014, 11-27846


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le jugement du 1er juin 1999, qui se borne dans son dispositif à ordonner une expertise pour déterminer les modalités de réparation du mur, n'ayant pas au principal l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante ;
D'où il suit sur le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immo

bilier Les Bastidonnes avait, par l'assemblée générale du 8 décembre 2000, été auto...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le jugement du 1er juin 1999, qui se borne dans son dispositif à ordonner une expertise pour déterminer les modalités de réparation du mur, n'ayant pas au principal l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante ;
D'où il suit sur le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Bastidonnes avait, par l'assemblée générale du 8 décembre 2000, été autorisé à agir pour obtenir une condamnation à exécuter les travaux, et souverainement retenu qu'il résultait des éléments produits que les époux X... avaient refusé de laisser s'exécuter les travaux tels que fixés dans l'ordonnance du 2 octobre 2001, qu'ils avaient fait preuve de mauvaise foi et commis une faute, la cour d'appel, répondant aux conclusions sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la résistance abusive des époux X... à laisser s'exécuter les travaux dans un délai raisonnable justifiait la mise à leur charge d'une partie, qu'elle a souverainement appréciée, du surcoût des travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les premier et deuxième moyens étant rejetés, la première branche du moyen est devenue sans objet ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les époux X... avaient refusé de laisser s'exécuter les travaux tels que fixés par l'ordonnance du 2 octobre 2001, confirmée par arrêt du 5 décembre 2002 rendu sur appel formé par eux-même et retenu un préjudice résultant de la réalisation à venir des travaux, la cour d'appel a souverainement apprécié et évalué, sans contradiction, leur préjudice de jouissance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Bastidonnes la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné sous astreinte les époux X... à laisser le libre accès des constructeurs et entreprises à leur terrain afin que soient effectués les travaux de déblaiement du mur effondré et d'édification d'un nouveau mur selon les préconisations de Monsieur Y... figurant dans son rapport d'expertise du 23 mars 2001.
AUX MOTIFS QU'EN vertu des obligation normales du voisinage et en cas de nécessité, le propriétaire d'un mur peut être autorisé à passer, à titre temporaire, chez son voisin afin d'effectuer des réparations indispensables, qu'il convient de déterminer si la réparation du mur qui forme la ligne séparative entre le terrain des Bastidonnes et celui de Monsieur et Madame X..., et dont la nécessité ne saurait être valablement contestée, peut être effectuée par le haut sans passer sur la propriété de ces derniers, ou doit impérativement l'être par le bas, ce qui impose un passage sur leur propriété ; que Monsieur et Madame X..., en effet victimes de I'effondrement du mur dont aucune partie à la procédure ne prétend qu'ils seraient responsables, considèrent que la reconstruction peut et doit se faire par le haut du terrain à partir du fonds des Bastidonnes et non en passant par chez eux, tandis que le syndicat des copropriétaires des Bastidonnes, la SCI les Borromées, Madame Z..., Monsieur A... et Aviva assureur de la société Caillol concluent a la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame X... à procéder à toutes les démarches nécessaires permettant aux entreprises d'accéder à leur terrain, afin qu'elle puissent effectuer les travaux de déblaiement du mur effondré et l'édification d'un nouveau mur ; que Monsieur Y..., expert de signé après I'effondrement du mur litigieux a indiqué que la reconstruction du mur à partir du haut n'était plus possible sans risques très importants, qu'en effet, la nature du mur non effondré compris entre la route d'accès situé au sud et l'extrémité sud du lot de Monsieur D..., l'état précaire du mur situé à l'extrémité ouest du lot n° 14, et les sollicitations liées à l'effondrement ne permettaient plus un accès des engins par le haut entre la route et le lot n° 14, qu'il a préconisé la reconstruction du mur sur une longueur de 23 à 24 m, en 4 à 5 petites parties de 4 à 5 m de longueur avec une étude de sol préalable pour déterminer le taux de travail de terrain d'assise et définir le fastigié des travaux en fonction du terrassement, qu'il a précisé que l'accès par le bas constituait la seule solution permettant de réaliser les travaux dans des conditions de sécurité requises ; que pour critiquer les conclusions de Monsieur Y..., Monsieur et Madame X... produisent les avis de :- Monsieur B..., spécialiste du droit de I'urbanisme, de la construction et de la gestion immobilière,- et de Monsieur C..., géomètre-expert et à ce titre spécialiste de la levée de plans permettant d'établir la mesure des terrains, des biens fonciers et le bornage les terrains ; que leurs avis ne sauraient valablement contredire l'avis de l'expert judiciaire, lequel est spécialiste en matière de génie civil et technicien reconnu en matière de connaissance des sols et des ouvrages de soutènement ; qu'au surplus, I'expert judiciaire a précisé, après avoir pris connaissance de l'étude de faisabilité de Monsieur C..., que les hauteurs de remblai ou de déblai tracés par ce dernier ne constituaient pas un élément susceptible de remettre en cause les conditions de réalisation de l'accès, et que le niveau plus bas de la propriété X... du côté du portail d'entrée par rapport à l'impasse nécessiterait un petit aménagement localisé pour permettre le raccordement, avec une remise en état à la suite des travaux ; que la sécurité des personnes et des biens impose une reconstruction du mur litigieux en partant du bas du mur, qu'il convient de condamner Monsieur et Madame X... à laisser le libre accès des constructeurs et entreprises à leur terrain afin que soit effectués les travaux de déblaiement du mur effondré et d'édification d'un nouveau mur, selon les préconisations de Monsieur Y... figurant dans le rapport d'expertise du 23 mars 2001, ce dans un délai total de 10 mois à compter de la signification de l'arrêt, sous peine en cas d'inexécution d'une astreinte de 100 € par jour de retard, qu'au terme de ce délai de 10 mois, qui ne pourra être prorogé qu'en raison de circonstances extérieures à Monsieur le Madame X..., les travaux auront dû être intégralement exécutés ; que le jugement doit être infirmé dans ce sens ; qu'il convient de préciser que la demande de raccordement des eaux d'infiltration au réseau d'évacuation des eaux pluviales de toiture formée par Monsieur et Madame X... doit être rejetée, seules les eaux de toiture devant être canalisées, prestation prévue dans les devis de l'entreprise retenue, alors que les autres eaux ne constituent pas une aggravation de la servitude ;
ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait condamner les époux X... à laisser le libre accès des constructeurs et entreprises à leur terrain pour la réalisation des travaux selon les préconisations de I'expert Y... dans son rapport d'expertise du 23 mars 2001, sans rechercher, comme le faisait valoir les intéressés s'il ne s'agissait pas de suggestions inacceptables allant à l'encontre de l'autorité de la chose jugée du jugement du 1er juin 1999 ; qu'ainsi l'arrêt viole l'article 455 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 18 décembre 2009 en ce qu'il a condamné les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires Les Bastidonnes, la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, à laisser s'exécuter les travaux dans un délai raisonnable, et I'infirmant pour le surplus, de les avoir condamnés sous astreinte à laisser libre accès des constructeurs et des entreprises à leur terrain afin que soient effectués les travaux de déblaiement du mur effondré et d'édification d'un nouveau mur selon le rapport d'expertise Y... du 23 mars 2001, ainsi que d'avoir à payer au syndicat de copropriété les Bastidonnes la somme de 16 435, 86 € à titre de surcoût et des frais, outre 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires demande la condamnation in solidum de Monsieur et Madame X..., de Madame Z... et de la SCI les Borromées à lui payer la somme de 24 111, 63 € correspondant au surcoût des travaux, celle de 91 795, 75 € représentant les dépenses complémentaires liées aux retards d'exécution, et celle de 100 000 € en réparation de la privation de jouissance causée par leurs manoeuvres dilatoires ; que la condamnation à exécuter les travaux, contenue dans I'ordonnance du 2 octobre 2001, même si elle ne revêt pas l'autorité de la chose jugée, était en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, exécutoire de droit, que le syndicat des copropriétaires autorisés par l'assemblée générale du 8 décembre 2000 à agir en ce sens, Monsieur et Madame X... ne peuvent opposer l'absence de décision de l'assemblée générale de la copropriété et auraient dû laisser s'exécuter les travaux tels que fixés dans ladite ordonnance, qu'ils ont cependant refusé ladite exécution jusqu'à ce jour, comme cela résulte des éléments produits par le syndicat des copropriétaires, que si leur refus n'était pas illégitime jusqu'au 5 décembre 2002, date de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmant I'ordonnance du 2 octobre 2001, en revanche à compter de cette date, leur refus s'est manifesté de manière illégitime successivement en septembre 2002, en mai 2005, en octobre 2005, en septembre 2007, en mai 2008, en février 2009 et en mai 2009, que nonobstant le fait qu'ils ne sont aucunement responsables du mauvais état d'origine du mur litigieux, ni de son effondrement en 1982 puis en 2000, ils ont manifestement fait preuve de mauvaise volonté et commis une faute en interdisant à leurs voisins de passer sur la parcelle afin de faire réparer le mur litigieux ; que néanmoins il convient d'observer que le syndicat des copropriétaires demandeur et maître de sa procédure, a laissé la procédure perdurer pendant de nombreuses années, demandant au juge de la mise en état de statuer sur des mesures provisoires alors qu'il lui appartenait de requérir du tribunal de statuer au fond, qu'il se trouve en conséquence partiellement responsable du retard pris à l'exécution des travaux et du coût augmenté de ceux-ci ; qu'en l'état des éléments soumis par les parties, que doivent être mis à la charge de Monsieur et Madame X... une partie du surcoût à concurrence de la somme de 10 000 € et des frais de maîtrise d'oeuvre Zerbib à Concurrence de 1266 €, et l'ensemble des dépenses supplémentaires exposées ou l'ayant été, en relation certaine et directe avec le refus de laisser des travaux s'exécuter normalement, ce à concurrence de la somme de 3324, 88 € (facturation de l'entreprise pour déplacement de personnel et de matériel) + 230. 83 € (constat d'huissier du 10 mai 2005) + 1614, 15 € (interventions du bureau d'études Pangea rendus inutiles par l'opposition de Monsieur et Madame X...), qu'il convient de les condamner à payer la somme de 16 435, 86 € au syndicat des copropriétaires les Bastidonnes ; que les frais supplémentaires de syndic ne sont pas justifiés par la production d'un tableau ne permettant pas de vérifier la réalité des sommes versées par le syndicat des copropriétaires, que ne sont pas non plus justifiés les frais de maîtrise d'oeuvre supplémentaires, la non restitution de l'acompte de 63 300 € versés à l'entreprise R2C et la privation de jouissance réclamée par le syndicat des copropriétaires alors qu'aucune explication étayée n'est donnée sur l'existence d'un préjudice collectif, que ces demandes doivent être rejetées ; qu'en revanche, la résistance abusive de Monsieur et Madame X... à laisser s'exécuter les travaux dans un délai raisonnable est avérée, que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts ; qu'il sera également fait droit à la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de condamnation in solidum de la SCI les Borromées et de Madame Z... au paiement de la somme de 24 111, 63 € -10 000 € (part supportée par Monsieur et Madame X...) = 14 111, 63 €, nécessaire pour réaliser les travaux, avec partage de la responsabilité à concurrence de 70 % à la charge de la SCI et de 30 % à la charge de Madame Z..., la SCI étant garantie par la société Caillol et M. A... dans les proportions de 80 et 20 %, la MACIF devant sa garantie à Mme Z... et la compagnie Aviva assurances à la société Caillol.
1°/ ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait se borner à dire que le syndicat des copropriétaires avait été autorisé par l'assemblée générale du 8 décembre 2000 à agir à l'encontre des époux X... aux fins d'exécution des travaux telle que contenue dans l'ordonnance du 2 octobre 2001, sans répondre aux conclusions des intéressés faisant expressément valoir qu'était ignorée la nature et la portée de cette assemblée générale et les conditions dans lesquelles le syndic aurait été autorisé à agir ; qu'ainsi I'arrêt est entaché d'une violation de I'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait condamner les époux X... à verser des dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires Les Bastidonnes, pour résistance abusive, sans rechercher au préalable, et comme le faisaient valoir les intéressés, si le retard dans l'exécution des travaux ne résultait pas du fait que ledit syndicat des copropriétaires ne respectaient pas les conditions imposées par le rapport d'expertise Y... du 23 mars 2001 ce que constatait I'ordonnance du juge de la mise en état du 13 janvier 2004, qu'en l'absence d'une telle recherche, I'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE la Cour d'appel qui a constaté que le syndicat des copropriétaires est partiellement responsable du retard pris à l'exécution des travaux et du coût augmenté de ceux-ci ne pouvait condamner les époux X... ainsi que la SCI Les Borromées et Madame Z... à prendre en charge la totalité de la somme de 24 111, 63 € réclamée ; qu'ainsi la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales découlant de ses propres constatations a violé l'article 1382 du Code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires les Bastidonnes à payer à Monsieur et Madame X... la seule somme de 6 100 € au titre de leur préjudice de jouissance et d'avoir rejeté le surplus de leur demande
AUX MOTIFS QUE Monsieur et Madame X... demandent des dommages-intérêts pour la privation de jouissance de leur propriété, que le préjudice subi résulte de la privation de jouissance concernant une petite surface située à l'arrière de leur terrain en contrebas du mur litigieux, ce pour une durée qui s'est écoulée entre le 17 octobre 2000 et le 2 octobre 2001, date à laquelle le juge de la mise en état a autorisé le syndicat des copropriétaires à passer sur leur propriété en respectant l'emprise définie par Monsieur Y... et à faire reconstruire le mur conformément aux préconisations de l'expert, que le préjudice peut être évalué à la somme de 100 € ; que si les travaux avaient pu être effectués dès cette date, le préjudice de Monsieur et Madame X... n'aurait pas duré au-delà du milieu de l'année 2002, qu'à compter de cette date, ils ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice ; qu'en revanche, la réalisation à venir des travaux leur créera un préjudice certain dès lors qu'ils seront privés d'une partie de leur terrain, et devront subir les nuisances multiples dues à l'exécution des travaux, que ce préjudice doit être évalué à la somme de 6 000 € ; qu'il convient de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 6 100 € ;
1°/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, notamment en ce que la Cour d'appel a condamné les époux X... envers le syndicat des copropriétaires en leur imputant le retard d'exécution des travaux du mur litigieux, entrainera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a limité leur préjudice de jouissance à la somme de 6 100 € dont 100 € pour la période se situant entre le 17 octobre 2000 et le 2 octobre 2001, tout en écartant tout préjudice à compter de cette date ;
2°/ ALORS QU'EN toute hypothèse la Cour d'appel ne pouvait considérer qu'à compter du 2 octobre 2001 les époux X... ne pouvaient se prévaloir d'aucun préjudice dès lors que si les travaux avaient pu être réalisés dès cette date, leur préjudice n'aurait pas duré au-delà du milieu de l'année 2002, tout en estimant parallèlement que jusqu'au 5 décembre 2002 leur refus de voir les travaux réalisés par le bas du mur, c'est-à-dire sur leur propriété, n'était pas illégitime, ce qui excluait qu'ils n'aient plus subi de préjudice à partir du 2 octobre 2001 ; qu'ainsi, le Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations a violé l'article 1382 du Code civil ;
3°/ ALORS QU'EN statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a entaché sa décision de motifs contradictoires ce qui équivaut à une absence de motifs et constitue une violation de l''article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-27846
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 2014, pourvoi n°11-27846


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:11.27846
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