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06/03/2014 | FRANCE | N°13-14001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mars 2014, 13-14001


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2012), qu'à la suite du vol, dans la nuit du 11 au 12 avril 2009, de son véhicule, M. X... a déclaré le sinistre à son assureur, la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (l'assureur), et lui a demandé le versement de l'indemnité d'assurance contractuellement prévue ; que l'assureur lui ayant opposé une déchéance de garantie, M. X... l'a assigné en exécution du contrat ;
At

tendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes ;
Mais at...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2012), qu'à la suite du vol, dans la nuit du 11 au 12 avril 2009, de son véhicule, M. X... a déclaré le sinistre à son assureur, la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (l'assureur), et lui a demandé le versement de l'indemnité d'assurance contractuellement prévue ; que l'assureur lui ayant opposé une déchéance de garantie, M. X... l'a assigné en exécution du contrat ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1134 du code civil, de défaut de base légale au regard de ce même article, de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis aux débats devant la cour d'appel, qui, hors de toute dénaturation, par une décision motivée, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que l'assuré avait en toute connaissance de cause transmis des documents falsifiés à l'assureur et effectué une déclaration mensongère en indiquant dans sa déclaration de sinistre une date inexacte d'achat du véhicule et a souverainement apprécié la mauvaise foi de l'assuré dans ses déclarations relatives aux circonstances du sinistre, justifiant la déchéance de garantie opposée par l'assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société GMF assurances la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Alain X... de sa demande aux fins de voir condamner la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à lui payer la somme de 10.000 ¿ au titre de la police d'assurance,
Aux motifs que l'article 5.1.1 in fine des conditions générales du contrat, dont M. X... ne conteste pas avoir eu connaissance et qui sont mentionnées de manière très apparente et dans une formulation très claire, permettant à l'assuré d'en comprendre le contenu et la portée, dispose « si de mauvaise foi, une fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ou conséquences du sinistre nous est faite, NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE CE SINISTRE » ; qu'en l'espèce, indépendamment des conclusions de l'enquêteur de la GMF sur la réalité ou non du vol du véhicule ou sur son appartenance à l'assuré, qui ne sont pas en cause en l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment de l'attestation établie par son fils Guillaume X..., que la date d'achat du véhicule importé d'Espagne ainsi que le numéro de la facture ont été modifiés, pour faire croire que cette acquisition se serait effectuée le 20 février 2009, avant le vol du 12 avril 2009, alors que le certificat d'acquisition n'a été signé que le 6 mai 2009 par M. Alain X... et que le certificat de cession de l'ancien propriétaire à la société d'import-export Mobil Cars qui lui a vendu le véhicule est lui-même du 14 avril 2009 ; que ce dernier, signataire de tous les documents afférents au véhicule, même s'il était déjà en possession effective du véhicule avant le vol, était donc informé de cette manoeuvre frauduleuse lorsqu'il a transmis le document falsifié à la GMF, ayant déjà lui-même effectué une déclaration mensongère en indiquant, dans sa déclaration de sinistre du février 2009, cette même date inexacte d'achat du véhicule ; qu'indépendamment des autres anomalies relevés par la GMF notamment sur le nombre de véhicules successivement déclarés sur la police d'assurance de M. X... père ou sur la date de livraison effective du véhicule par rapport à la date du vol déclaré, cette seule constatation de la mauvaise foi de l'assuré dans ses déclarations relatives aux circonstances du sinistre, suffit, par application des dispositions contractuelles, qui ne sont que la traduction au contrat d'assurance de l'exigence de bonne foi dans l'exécution des relations contractuelles édictée par l'article 1134 du code civil, à justifier la déchéance de garantie opposée par la GMF à M. X... ;
Alors en premier lieu qu'en énonçant que M. Alain X... avait déjà lui-même effectué une déclaration de sinistre mensongère dans sa déclaration de sinistre du 20 février 2009 lorsque la date de déclaration de sinistre figurant sur le formulaire préimprimé qui avait été adressé par l'assureur à M. X... à la suite du vol survenu le 12 avril 2009 était la suivante : « /05/2009 », la cour d'appel a dénaturé ce document et a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 5.1.1 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. Alain X..., si de mauvaise foi, une fausse déclaration sur la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre nous est faite, nous ne prenons pas en charge ce sinistre ; qu'en énonçant que la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires était fondée à se prévaloir de cette clause de déchéance de garantie au motif inopérant que M. Alain X... avait indiqué dans sa déclaration de sinistre une date inexacte d'achat du véhicule, sans constater l'existence d'une fausse déclaration effectuée de mauvaise foi par M. Alain X... tenant à la nature, les causes, circonstances ou conséquences du vol du véhicule survenu le 12 avril 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil,
Alors en troisième lieu qu'aux termes de l'article 5.1.1 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. Alain X..., si de mauvaise foi, une fausse déclaration sur la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre nous est faite, nous ne prenons pas en charge ce sinistre ; qu'en énonçant que l'indication par M. Alain X... dans sa déclaration de sinistre de la date du 20 février 2009 comme date d'achat du véhicule était constitutive d'une fausse déclaration mensongère imputable à ce dernier, sans rechercher si la date d'acquisition : « 02/2009 » correspondant au véhicule immatriculé 6154 DHM n'était pas celle qui figurait déjà dans les conditions particulières (avenant n° 017 à la police d'assurance Auto-Pass n° 0019676369H) établies le 24 février 2009 avec effet le même jour ainsi qu'il résultait du rapport d'expertise établi par M. Y... à la demande de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil,
Alors en quatrième lieu qu'aux termes de l'article 5.1.1 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. Alain X..., si de mauvaise foi, une fausse déclaration sur la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre nous est faite, nous ne prenons pas en charge ce sinistre ; que la bonne foi est présumée ; qu'en énonçant que M. Alain X... avait effectué de mauvaise foi une déclaration mensongère en indiquant de manière inexacte la date du 20 février 2009 comme date d'achat du véhicule, aux motifs inopérants que le certificat de cession de véhicule rempli par l'ancien propriétaire était daté du 14 avril 2009 et que le certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur était daté du 6 mai 2009 sans rechercher, comme elle l'y était invitée, si l'absence de mauvaise foi de M. Alain X..., souscripteur de la police d'assurance, ne résultait pas de ce que la facture de la société Mobil Cars Import Export, vendeur, était datée du 12 février 2009 et de ce que, selon les termes du mandat donné le 20 février 2009 à la société TM Diffusion Automobiles aux fins de procéder aux opérations nécessaires à l'importation d'un véhicule en provenance d'un pays de la C.E.E., M. Alain X... avait réglé par virement bancaire le prix d'acquisition du véhicule, soit 10.900 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil,
Alors en cinquième lieu que dans ses conclusions d'appel M. Alain X... faisait valoir que l'expert de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires avait conclu en ces termes son rapport d'expertise : « Nous n'avons pu découvrir au cours de notre enquête aucun élément permettant d'envisager que l'assuré on son fils ait pu organiser le sinistre. En l'état du dossier aucun élément permettant de mettre en doute la bonne foi de M. X... Alain et de son fils Guillaume n'a été établi et rien ne permet d'avancer qu'ils n'aient pas été les victimes d'un vol bien réel. Guillaume s'est servi du contrat de son père à la GMF pour faire assurer les différents véhicules qu'il prenait chez le mandataire pour en faire bénéficier certains copains. Il a seulement gagné de l'argent sur son premier véhicule la Seat Ibiza. Par la suite, sur la constitution du dossier à la compagnie d'assurance, il a plus agi par maladresse en falsifiant les documents concernant l'achat du véhicule Citroën 6154 DHM provenant d'Espagne », d'où il résultait qu'aucune mauvaise foi ne pouvait être imputée ni à M. Guillaume X... ni à M. Alain X..., assuré ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-14001
Date de la décision : 06/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mar. 2014, pourvoi n°13-14001


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14001
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