LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 février 2012), que M. X... a adhéré le 7 mars 2002, auprès de la société ACM Vie (l'assureur), à un contrat d'assurance de groupe garantissant le remboursement des échéances de l'emprunt immobilier souscrit le même jour, en cas de décès, perte totale d'autonomie, incapacité totale de travail et invalidité permanente ; qu'à la suite d'un accident vasculaire cérébral survenu le 24 juin 2002, M. X... a été placé en invalidité 2e catégorie à compter du 25 juin 2005 ; que l'assureur a, jusqu'à cette date, pris en charge les échéances du prêt ; que M. X... a demandé, au titre de son invalidité permanente, la garantie de l'assureur, qui après nouvel examen médical de M. X..., l'a refusée en invoquant la nullité du contrat pour fausse déclaration ; que M. X... a saisi un tribunal de grande instance en demandant l'exécution du contrat et la condamnation de l'assureur à prendre en charge le remboursement de l'emprunt ; que reconventionnellement l'assureur a sollicité la condamnation de M. X... au remboursement des sommes qu'il lui avait versées ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'assurance et de le condamner à verser à l'assureur 61 384,44 euros représentant les échéances versées au titre de son incapacité de travail, alors, selon le moyen, que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration intentionnelle change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; qu'en prononçant la nullité du contrat d'assurance sur la seule constatation que l'intéressé n'avait pas indiqué suivre un traitement pour hypertension artérielle et avoir subi une coronaropathie, ce dont elle a déduit d'emblée qu'il avait fait une fausse déclaration intentionnelle de nature à fausser l'appréciation du risque par l'assureur, se déterminant ainsi par des motifs insuffisants à caractériser la mauvaise foi de l'assuré et à justifier en quoi la fausse déclaration avait modifié l'appréciation du risque par l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 113-2 2° et L. 113-8 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la question 3 du questionnaire de santé simplifié du bulletin individuel d'admission était libellée de la façon suivante : « Au cours des cinq dernières années, avez-vous été atteint d'une maladie ayant nécessité un traitement de plus de 3 semaines ? » ; que M. X... avait répondu par la négative ; que la question n° 4 était libellée de la façon suivante : « Suivez-vous un traitement médical ? » ; que l'intéressé avait répondu par la négative à cette question ; que, dans le questionnaire plus approfondi du 12 mars 2002, M. X... faisait part d'une hospitalisation en service de chirurgie, mais répondait par la négative à la question : « Suivez-vous un traitement prescrit médicalement ? » ; que M. X... était traité depuis son angioplastie pour son hypertension ; que ce traitement avait été prescrit depuis 1995 jusqu'à la date de l'expertise sans interruption ; que M. X... ne contestait pas avoir subi en 1995 une angioplastie ; qu'il avait d'ailleurs répondu de manière positive à cette question dans le rapport médical du 12 mars 2002 ; que l'expert souligne que l'angioplastie imposait une hospitalisation et était effectuée sous anesthésie locale ; qu'il s'évince de ce qui précède que lors de la conclusion du contrat le 7 mars 2001, date à laquelle le risque a été apprécié, M. X... avait fait une fausse déclaration intentionnelle de nature à fausser l'appréciation du risque pris par l'assureur en n'indiquant pas qu'il suivait un traitement pour l'hypertension et qu'il avait subi une coronaropathie ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, dont il ressort que l'assureur avait posé des questions claires qui auraient dû conduire M. X... à déclarer les suites médicales de son angioplastie, la cour d'appel a pu déduire que la fausse déclaration commise par l'assuré lors de son adhésion au contrat d'assurance avait été intentionnelle et de nature à modifier l'appréciation du risque par l'assureur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Assurances du Crédit mutuel vie la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité d'un contrat d'assurance souscrit par un emprunteur (M. X..., l'exposant) auprès d'un assureur (la compagnie ACM VIE) et d'avoir en conséquence condamné le premier à verser au second 61.384,44 ¿ représentant les échéances versées au titre de son incapacité de travail ;
AUX MOTIFS QUE la question 3 du questionnaire de santé simplifié du bulletin individuel d'admission était libellée de la façon suivante : « Au cours des cinq dernières années, avez-vous été atteint d'une maladie ayant nécessité un traitement de plus de 3 semaines ? » ; que M. X... avait répondu par la négative ; que la question n° 4 du questionnaire était libellée de la façon suivante : « Suivez-vous un traitement médical ? » ; que l'intéressé avait répondu par la négative à cette question ; que, dans le questionnaire plus approfondi du 12 mars 2002, M. X... faisait part d'une hospitalisation en service de chirurgie, mais répondait par la négative à la question : « Suivez-vous un traitement prescrit médicalement ? » ; qu'il ressortait des pièces fournies au dossier et de celles examinées par l'expert que M. X... était traité depuis son angioplastie pour son hypertension ; que rien ne permettait d'affirmer que ce traitement avait été interrompu par la suite, l'expert indiquant, au vu des pièces collectées auprès des praticiens ayant eu en charge M. X..., qu'il avait été prescrit depuis 1995 jusqu'à la date de l'expertise sans interruption ; que, de plus, M. X... ne contestait pas avoir subi en 1995 une angioplastie ; qu'il avait d'ailleurs répondu de manière positive à cette question dans le rapport médical du 12 mars 2002 ; qu'il avait pourtant répondu de manière négative dans le questionnaire simplifié ; qu'il indiquait que cette intervention n'était pas une hospitalisation, qu'elle n'avait pas lieu sous anesthésie générale, ce qui expliquait qu'il eût répondu par la négative aux questionnaires médicaux ; que, pourtant, l'expert soulignait que l'angioplastie, si elle n'était pas effectuée par un chirurgien mais par un spécialiste de pathologie cardio-vasculaire et que le geste était effectué en salle de radiologie interventionnelle, elle imposait néanmoins une hospitalisation et était systématiquement effectuée sous anesthésie locale ; qu'il s'évinçait de ce qui précédait que, lors de la conclusion du contrat le 7 mars 2001, date à laquelle le risque avait été apprécié, M. X... avait fait une fausse déclaration intentionnelle de nature à fausser l'appréciation du risque pris par l'assureur en n'indiquant pas qu'il suivait un traitement pour l'hypertension et qu'il avait subi une coronaropathie ;
ALORS QUE le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration intentionnelle change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; qu'en prononçant la nullité du contrat d'assurance sur la seule constatation que l'intéressé n'avait pas indiqué suivre un traitement pour hypertension artérielle et avoir subi une coronaropathie, ce dont elle a déduit d'emblée qu'il avait fait une fausse déclaration intentionnelle de nature à fausser l'appréciation du risque par l'assureur, se déterminant ainsi par des motifs insuffisants à caractériser la mauvaise foi de l'assuré et à justifier en quoi la fausse déclaration avait modifié l'appréciation du risque par l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 113-2 2° et L. 113-8 du code des assurances.