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06/03/2014 | FRANCE | N°13-11688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mars 2014, 13-11688


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 octobre 2012 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 3 octobre 2012 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 décembre 2012 :
Vu les articles 2 et 2224 du code civil, ensemble l'article

26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu que, selon le dernier de ces...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 octobre 2012 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 3 octobre 2012 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 décembre 2012 :
Vu les articles 2 et 2224 du code civil, ensemble l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes, les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné M. Y... devant un tribunal de grande instance, le 3 juin 2009, afin d'obtenir la réparation de préjudices résultant de fautes que ce dernier aurait commises entre 1997 et 2001 ;
Attendu que, pour déclarer cette action prescrite, l'arrêt énonce que le point de départ de la prescription de cinq ans applicable en vertu de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, aux actions personnelles et mobilières, doit être fixé au 9 septembre 2003, s'agissant de la transmission à l'autorité administrative de M. X... de la plainte adressée au procureur de la République, au 23 septembre 1997, s'agissant de l'usage dilatoire de cette plainte devant le tribunal d'instance de Vanves, et, au 23 mai 2001, s'agissant des manoeuvres devant le Conseil d'Etat ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE PARTIELLE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 octobre 2012 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable l'action de M. X... comme éteinte par la prescription ;
AUX MOTIFS QUE « la cour a bien précisé dans le dispositif de l'arrêt prononçant la réouverture des débats que les parties étaient invités à conclure exclusivement sur la question de l'application à la présente instance de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juin 2008 et de l'article 26 de cette loi, plus spécialement quant à la durée de la prescription applicable et la définition du point de départ de la prescription ;qu'il s'ensuit qu'il ne sera tenu compte dans les conclusions après réouverture des débats que des explications des parties relatives à la question qui leur a été soumise, à l'exclusion de tout autre développement relatif, en particulier de la part de l'appelant, aux fautes reprochées à Patrice Y... ;que dans ses conclusions sur le fond signifiées le 21 mars 2012, Pascal X... a invoqué « trois séries de faute ayant un lien direct » avec les préjudices dont il demande réparation ;que la première de ces « trois séries de faute » réside selon Pascal X... en la transmission à son employeur par Patrice Y... de la dénonciation adressée au procureur de la République ;que la deuxième « série de fautes » est présentée par Pascal X... comme l'usage dilatoire que Patrice Y... aurait fait de sa plainte devant le tribunal d'instance de Vanves, saisi du contentieux électoral syndical, pour obtenir un sursis à statuer dans le but que la décision de cette juridiction n'intervienne pas avant sa comparution devant le conseil de discipline ;que la troisième « série de fautes » serait caractérisée par des manoeuvres dont aurait usé Patrice Y... devant le conseil d'État au motif que, pour s'opposer au moyen tiré de la partialité d'un membre du conseil de discipline soulevé par le commissaire du gouvernement, l'administration avait produit devant le Conseil d'État un mémoire faisant état de ce qu'une lettre litigieuse adressée par ce membre du conseil de discipline aux administrateurs de l'INSEE avait été rédigée par Patrice Y..., ce qui avait conduit à faire renverser la position du commissaire du gouvernement sur l'impartialité dudit membre du conseil de discipline, en sorte que M. Y... aurait faussement témoigné devant cette juridiction et, ce faisant, « participé à la conception de la stratégie de réplique devant le Conseil d'État » en intervenant en délibéré, en n'usant pas de ses fonctions pour lui porter secours et invoque à ce sujet la fraude de l'intimé ;que l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juin 2008 dispose :« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer » ;que cette loi précise en son article 26 que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure et que, lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;qu'il en résulte que les dispositions de l'article 2224 du code civil précitées s'appliquent à l'instance engagée par M. X... le 3 juin 2009, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ;que dans ses conclusions signifiées le 21 mars 2012, Pascal X... énonce expressément que la transmission à l'autorité administrative de la copie de la plainte de Patrice Y... au procureur de la République a été connue de lui en 2001 en se référant à ce qu'avait relevé précisément le Conseil d'État à ce sujet ;qu'il était donc en mesure d'exercer son action en invoquant cette faute au plus tard au 1er janvier 2002, de sorte que l'action sur ce fondement était prescrite le 1er janvier 2007 ;que, dans ses conclusions du 12 mars 2012, Pascal X... n'a pas qualifié la faute consistant en la transmission à l'autorité administrative de la copie de la plainte adressée au procureur de la République de dénonciation calomnieuse et n'a pas articulé les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse ;qu'en admettant même que la faute alléguée puisse être qualifiée de dénonciation calomnieuse à ce stade de la procédure, il demeure que :- la décision judiciaire définitive sur les faits dénoncés est intervenue le 9 septembre 2003, de sorte que la prescription de cinq ans était acquise le 9 septembre 2008 avant l'engagement de la première instance,- la transmission de la copie de la plainte à l'autorité administrative n'était pas comprise dans la poursuite en dénonciation calomnieuse de Patrice Y... devant le tribunal de Nanterre, de sorte que Pascal X... n'a pas été empêché d'agir devant la juridiction civile en se fondant sur la transmission de la copie de la plainte à l'autorité administrative du fait de la procédure pénale en dénonciation calomnieuse basée sur des faits distincts ;qu'en conséquence, l'action de Pascal X... sur cette « première série de fautes » est prescrite ;que s'agissant de la « deuxième série de fautes », qui aurait consisté pour Patrice Y... à obtenir un sursis à statuer dilatoire devant le tribunal d'instance de Vanves en faisant usage de sa plainte, il convient d'observer que cette décision de sursis à statuer a été prise le 23 septembre 1997, de sorte que l'action sur le fondement d'un tel comportement fautif est prescrite depuis le 23 septembre 2002 et qu'en tout état de cause, le tribunal d'instance a rendu une décision définitive le 2 décembre 1999, de sorte que, même en se basant sur le prononcé de cette décision, l'action est également prescrite ;que pour invoquer les prétendues manoeuvres dont Patrice Y... aurait usé devant le Conseil d'Etat, Pascal X... évoque le témoignage de Patrice Y... utilisé par le ministère de l'économie et des finances dans ses mémoires du 6 février et 9 mars 2001, déposées devant cette haute juridiction, qui a rendu sa décision le 23 mai 2001 ; que l'action invoquée sur le fondement de telles fautes est donc prescrite au plus tard depuis le 23 mai 2006 ;que quel que soit la faute invoquée par Pascal X... dans ses dernières conclusions au fond avant clôture du 12 mai 2012, son action est donc prescrite et cette fin de non recevoir doit être accueillie, étant précisé que les règles relatives à la prescription ne l'ont pas privé de son droit à un recours effectif devant une juridiction, ni, par là, porté atteinte au principe du droit au procès équitable, consacré par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » (arrêt p. 3 à 5) ;
ALORS, DE PREMIÉRE PART, QUE les dispositions de la loi n° 2008-562 du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que la loi du 17 juin 2008, substituant le délai de prescription quinquennal au délai décennal pour les actions en responsabilité civile extracontractuelle nées d'un événement ayant entraîné un dommage autre que corporel, est entrée en vigueur le 19 juin 2008 ; que pour déclarer prescrite l'action exercée par Monsieur X... le 3 juin 2009, la cour d'appel retient que ce dernier ayant été informé de la transmission à l'autorité administrative de la plainte déposée par Patrice Y... auprès du procureur de la République en 2001, il était en mesure d'exercer son action en invoquant cette faute au plus tard au 1er janvier 2002, de sorte que l'action sur ce fondement était prescrite le 1er janvier 2007 ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2, 2224 du code civil, ensemble, l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008 ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que la loi du 17 juin 2008, substituant le délai de prescription quinquennal au délai décennal pour les actions en responsabilité civile extracontractuelle nées d'un événement ayant entraîné un dommage autre que corporel, est entrée en vigueur le 19 juin 2008 ; que pour déclarer prescrite l'action exercée par Monsieur X... le 3 juin 2009, la cour d'appel retient encore qu'à supposer que la transmission à l'autorité administrative de la plainte déposée par Patrice Y... auprès du procureur de la République puisse être qualifiée de dénonciation calomnieuse, la décision judiciaire définitive sur les faits dénoncés est intervenue le 9 septembre 2003, de sorte que la prescription de cinq ans était acquise le 9 septembre 2008 ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2, 2224 du code civil, ensemble, l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008 ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE la prescription de l'action en responsabilité pour usage dilatoire, devant la juridiction civile, d'une plainte constitutive d'une dénonciation calomnieuse, commence à courir à la date où devient définitive la décision qui met fin à la procédure pénale concernant le fait dénoncé ; que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que la loi du 17 juin 2008, substituant le délai de prescription quinquennal au délai décennal pour les actions en responsabilité civile extracontractuelle nées d'un événement ayant entraîné un dommage autre que corporel, est entrée en vigueur le 19 juin 2008 ; que pour déclarer prescrite l'action exercée par Monsieur X... le 3 juin 2009, la cour d'appel retient que la prescription était acquise le 23 septembre 2002, la décision ordonnant le sursis à statuer ayant été rendue le 23 septembre 1997, ou en tout état de cause, cinq ans après la décision du 2 décembre 1999, par laquelle la juridiction civile devant laquelle le sursis avait été demandé, s'est prononcée définitivement au fond ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2 et 2224 du code civil, ensemble, l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008 ;
ALORS, EN OUTRE, QUE les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que la loi du 17 juin 2008, substituant le délai de prescription quinquennal au délai décennal pour les actions en responsabilité civile extracontractuelle nées d'un événement ayant entraîné un dommage autre que corporel, est entrée en vigueur le 19 juin 2008 ; que pour déclarer prescrite l'action exercée par Monsieur X... le 3 juin 2009, la cour d'appel retient que le Conseil d'Etat ayant statué par arrêt du 23 mai 2001 sur le recours exercé par Monsieur X... contre le décret ayant prononcé sa révocation, l'action, en ce qu'elle était fondée sur les déclarations faites par Patrice Y... au cours de cette procédure à la suite de l'audience du 5 février 2001 et relatées dans les notes en délibéré du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie des 6 février et 9 mars 2001, était prescrite au plus tard le 23 mai 2006 ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2, 2224 du code civil, ensemble, l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008 ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... a invoqué diverses fautes commises par M. Y... postérieurement au 3 juin 2004 ; que l'action en réparation de ces fautes, engagée le 3 juin 2009, ne pouvait être jugée prescrite même dans l'hypothèse où la prescription quinquennale prévue par la loi du 17 juin 2008 serait applicable, comme l'a décidé la cour d'appel ; qu'en se bornant à opposer la prescription, sans répondre aux conclusions invoquant des fautes postérieures au 3 juin 2004, qui ne pouvaient être prescrites selon son propre raisonnement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-11688
Date de la décision : 06/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mar. 2014, pourvoi n°13-11688


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11688
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