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06/03/2014 | FRANCE | N°12-35147

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mars 2014, 12-35147


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2012) que le jour même du décès de son mari, survenu à l'étranger, Mme X... a fait transférer sa dépouille mortelle en France, aux fins d'y être inhumé ; qu'étant titulaire d'une carte de paiement garantissant certaines prestations, elle a demandé à la société Mutuelle assistance (la société) le remboursement de la somme par elle exposée pour ce transfert ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la déboute

r de sa demande, alors, selon le moyen, que le contrat aléatoire est une convention...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2012) que le jour même du décès de son mari, survenu à l'étranger, Mme X... a fait transférer sa dépouille mortelle en France, aux fins d'y être inhumé ; qu'étant titulaire d'une carte de paiement garantissant certaines prestations, elle a demandé à la société Mutuelle assistance (la société) le remboursement de la somme par elle exposée pour ce transfert ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain et que tel est le contrat d'assurance ; que l'assuré doit donner avis à l'assureur, dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur ; que, lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ; que le contrat souscrit auprès de la société par la banque lui ayant délivré une carte de paiement prévoyait la prise en charge des frais de rapatriement du corps en cas de décès survenu au cours d'un voyage à l'étranger ; que, ses effets dépendant de cet événement incertain, le contrat était un contrat d'assurance ; qu'en n'ayant pas recherché, contrairement au premier juge, si le non-respect des clauses du contrat subordonnant la garantie à un accord préalable de la société Mutuaide assistance avait causé un préjudice à cet assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1964 du code civil et L. 113-2 du code des assurances ;
Mais attendu d'une part que Mme X... s'est bornée devant les juges du second degré à demander la confirmation du jugement en se fondant sur les articles 1134 du code civil et 12 du code de procédure civile ; que dès lors elle ne peut faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas effectué une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Et attendu d'autre part que l'arrêt retient que, selon les clauses du contrat, le bénéficiaire devait contacter la société dès qu'il avait connaissance d'un événement susceptible d'entraîner la mise en oeuvre d'une prestation et se conformer aux solutions que celle-ci préconisait et, à titre exceptionnel, si les circonstances l'exigeaient, la société pouvait autoriser le bénéficiaire à organiser tout ou partie d'une prestation, mais, dans ce cas, seuls les frais engagés avec l'accord exprès et préalable de la société étaient remboursés ; qu'à défaut de rapporter la preuve de cet accord, Mme X... devait être déboutée de sa demande ;
Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations dont il résultait que les prévisions contractuelles n'avaient pas été respectées par Mme X..., la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., épouse X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., épouse X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de remboursement par la société Mutuaide Assistance des frais de rapatriement du corps de son mari décédé au cours d'un voyage aux Etats-Unis,
Aux motifs que la société Mutuaide Assistance faisait valoir que le contrat la liant à Mme X... devait s'analyser en un contrat de service et non en un contrat d'assurance, de sorte que l'article L. 113-2 du code des assurances était inapplicable ; que les contrats régulièrement formés faisaient la loi des parties ; que, selon les clauses du contrat, le bénéficiaire devait contacter Mutuaide Assistance dès qu'il avait connaissance d'un événement susceptible d'entraîner la mise en oeuvre d'une prestation et se conformer aux solutions que Mutuaide Assistance préconisait et, à titre exceptionnel, si les circonstances l'exigeaient, Mutuaide Assistance pouvait autoriser le bénéficiaire à organiser tout ou partie d'une prestation, mais, dans ce cas, seuls les frais engagés avec l'accord exprès et préalable de Mutuaide Assistance étaient remboursés ; qu'à défaut de rapporter la preuve de cet accord, Mme X... devait être déboutée de sa demande,
Alors que le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain et que tel est le contrat d'assurance ; que l'assuré doit donner avis à l'assureur, dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur ; que, lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ; que le contrat souscrit auprès de la société Mutuaide Assistance par la banque ayant délivré à Mme X... une carte de paiement prévoyait la prise en charge des frais de rapatriement du corps en cas de décès survenu au cours d'un voyage à l'étranger ; que, ses effets dépendant de cet événement incertain, le contrat était un contrat d'assurance ; qu'en n'ayant pas recherché, contrairement au premier juge, si le non-respect des clauses du contrat subordonnant la garantie à un accord préalable de la société Mutuaide Assistance avait causé un préjudice à cet assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1964 du code civil et L. 113-2 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-35147
Date de la décision : 06/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mar. 2014, pourvoi n°12-35147


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35147
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