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05/03/2014 | FRANCE | N°13-11715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2014, 13-11715


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 14 juin 1994 a prononcé la séparation de corps de M. X... et de Mme Y..., qui s'étaient mariés sans contrat préalable le 17 novembre 1967 ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 270 du code civil ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande de prestation comp

ensatoire, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si le mariage a duré 45 ans, les é...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 14 juin 1994 a prononcé la séparation de corps de M. X... et de Mme Y..., qui s'étaient mariés sans contrat préalable le 17 novembre 1967 ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 270 du code civil ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si le mariage a duré 45 ans, les époux sont séparés depuis près de vingt ans, qu'ils ont tous deux relativement peu de revenus, que l'épouse indique avoir changé de position quant à une demande de prestation compensatoire au vu de l'héritage échu à son mari à la suite du décès de ses parents, dont la consistance est essentiellement mobilière et constituée d'objets provenant de sa famille et en déduit qu'il n'existe pas, au détriment de l'épouse, de disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, il devait être tenu compte du patrimoine échu au mari, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Y... tendant au paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 28 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté purement et simplement Madame Y... de sa demande tendant à l'allocation d'une prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE si le mariage a duré 45 ans, les époux sont séparés depuis 1993, c'est à dire depuis près de 20 ans ; qu'il convient incidemment d'observer qu'ils n'indiquent pas si, à la suite de leur séparation de corps prononcée en 1994 en Espagne, il a été procédé à la liquidation de leur régime matrimonial ; qu'ils ont eu quatre enfants ;
Que les époux sont tous deux âgés de 71 ans ;
Qu'ils ont produit la déclaration sur l'honneur visée par l'article 272 du Code civil et justifient de leurs droits à retraite ;
Qu'ils ont tous deux relativement peu de revenus ;
Que M. Michel X... n'était pas imposable sur le revenu en 2009 et 2010 ; qu'il perçoit une petite retraite de la Cnav d'un montant mensuel de 359 euros ; qu'il a touché, en 2010, 6. 705 euros de revenus fonciers et 5. 465 euros de valeurs mobilières, donc au total 12. 170 euros, soit environ 1. 000 euros par mois ; qu'en 2011, ses revenus se sont élevés à un total de 40. 718 euros composé pour 11. 895 euros de valeurs mobilières et pour 28. 823 euros de revenus fonciers, soit un revenu mensuel moyen de 3. 393 euros ; que son loyer à..., s'élève à 1. 723 euros par mois ;
Que Mme Béatrice Y... a perçu, en 2010, un revenu imposable, essentiellement composé de retraites, d'un total de 28. 126 euros, soit une moyenne mensuelle de 2. 343 euros ; qu'elle habite à Marbella, en Espagne, une villa, dont elle est propriétaire et qu'elle évalue à 390. 000 euros ; qu'elle produit, au soutien de cette estimation, un avis de valeur établi, le 29 novembre 2011, pour ce montant, par un professionnel ; que l'intimé maintient que cette propriété, achetée en 1999 pour ce même prix de 390. 000 euros et comportant 180 m2 habitables, outre une piscine, est sous évaluée sans le démontrer précisément ;
Que l'appelante fait essentiellement valoir une disparité de patrimoines entre les époux et la survenance d'un événement nouveau, à savoir la restitution par la fondation Saint-Louis aux héritiers du comte et de la comtesse de Paris d'objets mobiliers de grande valeur, à la suite de la nullité de la donation consentie le 28 juin 1976 à cette fondation par le comte de Paris ;
Que M. Michel X... indique, dans sa déclaration sur l'honneur, rédigée le 27 septembre 2011, posséder des biens immobiliers pour un total de 788. 858 euros ; qu'il s'agit du pavillon Montpensier, situé à Eu, en Seine-Maritime pour 168. 158 euros et de biens situés à Saint-Étienne du Rouvray, dans le même département, pour 620. 000 euros ; que l'appelante soutient que ces biens sont sous-estimés sans fournir aucun élément précis, notamment sur leur état ; que cette sous évaluation ne peut être tenue pour certaine ;
Qu'il ressort des déclarations de succession effectuées à la suite des décès des père et mère de l'intimé, survenus en 1999 et 2003, qu'en 1999, du fait de l'usufruit sur la totalité de son patrimoine consenti par le comte de Paris à son épouse, les enfants n'ont hérité que de la nue-propriété de la moitié de l'actif net de communauté, évaluée à 24. 371. 088 F, soit 1/ 10 pour chacun d'eux, soit 371. 534 euros puisque la fratrie comportait 10 enfants vivants ou représentés ; que la déclaration de succession effectuée à la suite du décès de sa mère en 2003 révèle qu'après attribution de la quotité disponible de 1. 757. 152 euros au légataire particulier de la comtesse de Paris, son petit-fils Jean X..., l'actif dévolu aux héritiers réservataires s'élevait à un total de 5. 271. 458 euros dont des parts de groupements forestiers non taxables pour 2. 695. 721 euros ; que les droits de M. X... s'élevaient à 527. 145 euros même si sa part taxable n'était que de 324. 166 euros sur lesquels il a payé 60. 367 euros de droits ;
Que la fratrie a vendu une partie du mobilier de la famille, en octobre 2008, chez Christi'es, pour un montant total de 2. 383. 050 euros dont l'intimé a perçu le dixième ; Qu'il ressort des pièces de la procédure qui s'est déroulée devant le tribunal de grande instance de Paris entre la fondation Saint-Louis et les héritiers du comte et de la comtesse de Paris que la donation consentie le 28 juin 1976 par le comte de Paris à la fondation a été annulée et que l'ensemble du mobilier un temps transféré à cette fondation doit être restitué à ses héritiers ; que l'on ignore les éventuelles conséquences fiscales de cette annulation ;
Que Mme Béatrice Y... soutient que ces meubles et objets mobiliers dont la liste est dressée dans les pièces de la procédure ayant opposé la fondation aux héritiers de feu Henri X... ont une très grande valeur, plus de 30 millions d'euros selon « une rumeur », dit-elle, dont chacun des héritiers aura sa part, soit un dixième ; qu'elle en demande l'évaluation par un commissaire-priseur ; Cependant, qu'en dehors du fait que Mme Béatrice Y... ne produit aucun élément au soutien de la valeur globale par elle avancée de ces meubles et objets mobiliers, et qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve, il s'agit d'objets, pièces, dessins, peintures concernant les Bourbon de France, les Bourbon d'Espagne et les Bourbon-Orléans appartenant donc à l'histoire de la famille de M. Michel X... ; que ces objets ne sont évidemment pas frugifères et que l'on ignore dans quelles conditions ils pourraient être vendus, étant rappelé qu'aucune des parties n'évoque les conséquences fiscales éventuelles de l'annulation de la donation dont ils avaient fait l'objet à la Fondation Saint-Louis ;
Que la cour estime donc qu'en admettant même que, dans un avenir prévisible, M. Michel X... rentre en possession de sa part de ces objets, cet élément ne permet pas pour autant de considérer, qu'une disparité existe, de ce chef, au détriment de l'épouse et au sens des articles 270 et suivants du Code civil ;
En synthèse, qu'au vu de l'ancienneté de la séparation des époux, de la relative modicité de leurs revenus respectifs, et du fait que l'appelante indique elle-même avoir changé de position quant à sa demande de prestation compensatoire au vu de la consistance essentiellement mobilière du patrimoine du mari tandis qu'il s'agit d'objets provenant de la famille de ce dernier, la cour estime qu'il n'existe pas, au détriment de Mme Béatrice Y... et au sens des articles 270 et suivants du Code civil, une disparité justifiant que lui soit allouée une prestation compensatoire ;
Que ce chef de la décision sera donc confirmée ;

1°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que pour apprécier le droit à prestation compensatoire, le juge prend en considération tous les composants du patrimoine estimé ou prévisible des époux et notamment leurs biens propres ou personnels, quelle qu'en soit l'origine ; qu'en refusant de prendre en compte la disparité tenant aux patrimoines respectifs des époux, au motif inopérant qu'elle résultait de la fortune d'origine familiale de l'époux, la Cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil.

2°/ ALORS QU'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; que la carence dans l'administration de la preuve n'est pas l'insuffisance de preuve mais s'entend seulement de la négligence du demandeur à l'expertise qui aurait pu recueillir lui-même les éléments de preuve ayant fait l'objet de sa demande ; que lorsque le demandeur à l'expertise est concrètement dans l'impossibilité d'apporter des éléments de preuve, il ne saurait alors se voir opposer une quelconque carence ; qu'en se bornant à retenir « que Madame Y... ne produit aucun élément au soutien de la valeur globale par elle avancée des meubles et objets successoraux dont a hérité Monsieur X..., et qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve », sans rechercher si l'épouse avait la possibilité de prouver et même de connaître la valeur globale exacte des biens successoraux de son mari sans recourir à une évaluation par un expert, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 146 du Code de procédure civile.

3°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que pour apprécier le droit à prestation compensatoire, le juge prend en considération tous les composants du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus ; qu'en refusant de prendre en compte la disparité tenant aux patrimoines respectifs des époux, au motif inopérant que le patrimoine mobilier de l'époux n'était « pas frugifère », la Cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil.

4°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour débouter Madame Y... de sa demande tendant à l'allocation d'une prestation compensatoire, la Cour d'appel a notamment retenu « que l'on ignore les éventuelles conséquences fiscales de l'annulation » de la donation consentie à la Fondation Saint-Louis à l'origine de la restitution à Monsieur X... d'une quote-part indivise des biens mobiliers concernés, tout en rappelant pourtant elle-même « qu'aucune des parties n'évoqu ait » un tel argument ; qu'en soulevant ainsi d'office le moyen pris des conséquences fiscales de l'annulation de la donation consentie à la Fondation Saint-Louis, qu'aucune des parties n'avait invoqué, sans recueillir préalablement leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande en paiement d'une somme de 21. 131 euros à titre de contribution complémentaire de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de leur fils cadet, François, correspondant aux frais de scolarité de 2004 à 2008 ;

AUX MOTIFS QUE l'appelante ne justifie d'aucune réclamation auprès du père au sujet de la contribution du père à l'entretien des enfants prévue par le protocole d'accord signé entre les parents en 1994 ;
Que c'est à bon droit que le premier juge a débouté Madame Y... de sa demande en paiement d'une somme de 21. 131 euros à titre de « contribution complémentaire à l'entretien et à l'éducation de François, correspondant à ses frais de scolarité pour les quatre dernières années » de 2004 à 2008 ;
Qu'il suffit d'ajouter que Madame Y... ne justifie pas avoir demandé à son époux son accord pour engager ces frais de scolarité et avoir essuyé un refus non justifié de sa part ; que l'on ignore, en fait, comment les parents se sont réparti la charge financière des enfants jusqu'à l'autonomie de ces derniers ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour débouter Madame Y... de sa demande en paiement d'une somme de 21. 131 euros à titre de contribution complémentaire du mari à l'entretien et à l'éducation de leur fils, la Cour d'appel a retenu que Madame Y... « ne justifie pas avoir demandé à son époux son accord pour engager ces frais de scolarité et avoir essuyé un refus non justifié de sa part » (arrêt., p. 5, § 8) ; qu'en soulevant ainsi d'office le moyen pris de l'absence de demande et de refus préalable, qu'aucune des parties n'avait invoqué, sans recueillir préalablement leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-11715
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2014, pourvoi n°13-11715


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11715
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