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05/03/2014 | FRANCE | N°12-88080

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2014, 12-88080


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'administration des douanes, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Grégory X... du chef d'importation en contrebande de marchandise prohibée, a constaté la prescription de l'action douanière et ordonné une mesure de restitution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2014 où étaient présents dans la fo

rmation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, présid...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'administration des douanes, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Grégory X... du chef d'importation en contrebande de marchandise prohibée, a constaté la prescription de l'action douanière et ordonné une mesure de restitution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS-BOULOUQUE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 38, 215, 215 bis, 215 ter, 351, 414, 432 bis, 437 et 438 du code des douanes, des articles 498-1, 554, 558, 560, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a constaté la prescription de l'action douanière et a ordonné la restitution à M. X... de la somme de 1 760 euros au titre de la retenue douanière ;
"aux motifs que M. X... fait valoir que le jugement déféré n'étant pas motivé, doit être annulé ; qu'il résulte de l'article 485 du code de procédure pénale que tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif ; que, force est de constater que le jugement déféré n'est aucunement motivé et qu'il convient de l'annuler ; que, cependant et par application des dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale, la cour entend user de son pouvoir d'évocation pour statuer au fond ; que, sur l'action publique, il est constant que M. X... n'a pas fait usage de produits stupéfiants, qu'il convient, dès lors, de le relaxer de ce chef de prévention ; que le surplus de la prévention est caractérisé et n'est pas contesté ; qu'au regard de l'ancienneté des faits et de la parfaite réadaptation du prévenu, la cour condamne M. X... à cent jours-amende à 10 euros ; que, sur l'action douanière, la citation de M. X... devant le tribunal correctionnel de Dijon est datée du 5 décembre 2007 à titre d'acte interruptif ; qu'au terme des articles 706-26 et 706-31 du code de procédure pénale, il convient de constater la prescription de l'action douanière à la date du présent arrêt ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner la restitution de la somme de 1 760 euros à M. X... ;
"alors que la signification régulière d'un jugement rendu contradictoirement à signifier constitue un acte de poursuite interruptif de la prescription ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le jugement du 24 juin 2008, rendu contradictoirement à signifier à l'égard de M. X..., lui a été signifié le 5 mai 2009 par dépôt à l'étude d'huissier ; qu'en constatant la prescription de l'action douanière au motif que du fait de l'annulation du jugement, le dernier acte interruptif de prescription était la citation du 5 décembre 2007 alors que le délai de prescription de l'action douanière avait été interrompu par la signification de cette décision le 5 mai 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un contrôle effectué le 4 décembre 2007 par les services des douanes, M. X..., trouvé en possession de substances stupéfiantes et d'une somme de 1 760 euros, a été convoqué, le 5 décembre 2007, devant le tribunal correctionnel pour y être jugé des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de contrebande de marchandises prohibées ; que, par jugement contradictoire à signifier du 24 juin 2008, il a été déclaré coupable de ces infractions et condamné à six mois d'emprisonnement ainsi qu'à une amende douanière de 1 760 euros ; que le jugement, signifié le 5 mai 2009 à l'étude de l'huissier de justice, a été notifié le 5 mars 2012 à l'intéressé qui a interjeté appel le 8 mars 2012 ;
Attendu que, pour dire le délit douanier prescrit, l'arrêt, après avoir annulé le jugement en raison d'une absence de motivation et évoqué, retient que la convocation du prévenu devant le tribunal correctionnel, le 5 décembre 2007, constitue le dernier acte interruptif de la prescription ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, la signification d'un jugement qui encourt la nullité, si elle ouvre les délais des voies de recours permettant aux parties de faire constater judiciairement cette nullité, ne peut interrompre la prescription, d'autre part, le prévenu a interjeté appel du jugement plus de trois ans après le dernier acte de poursuite interruptif de prescription, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-88080
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Signification d'un jugement annulé (non)

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Signification d'un jugement annulé (non) PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Jugement - Signification - Annulation - Effet

La signification d'un jugement qui encourt la nullité, si elle ouvre les délais des voies de recours permettant aux parties de faire constater judiciairement cette nullité, n'est pas interruptive de la prescription de l'action publique


Références :

articles 7 et 8 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 15 novembre 2012

Sur l'absence de caractère interruptif du délai de prescription de l'action publique de la signification d'un jugement encourant la nullité, à rapprocher :Crim., 15 mars 1961, pourvoi n° 59-94660, Bull. crim. 1961, n° 163 (cassation). Sur le caractère interruptif de prescription du dernier acter régulier de procédure, à rapprocher :Crim., 23 décembre 1968, pourvoi n° 67-91025, Bull. crim. 1968, n° 352 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2014, pourvoi n°12-88080, Bull. crim. criminel 2014, n° 68
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 68

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Valdès-Boulouque
Rapporteur ?: Mme Moreau
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.88080
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