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05/03/2014 | FRANCE | N°12-88031

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 2014, 12-88031


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Xavier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2012, qui, pour abus de biens sociaux et infraction à la législation sur la construction, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience pub

lique du 22 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Xavier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2012, qui, pour abus de biens sociaux et infraction à la législation sur la construction, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle BLANC et ROUSSEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles préliminaire, 410, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant contradictoirement à signifier à l'égard de M. X..., a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait déclaré coupable d'abus des biens ou du crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles et de détournement de fonds à l'occasion d'une vente d'immeuble à construire et en ce qu'il l'avait condamné à titre de peine complémentaire à une interdiction professionnelle pour tout acte de gestion de société pendant une durée de cinq ans et, réformant le jugement entrepris sur la peine d'emprisonnement, a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement de quatre ans dont deux ans assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de trois ans avec les obligations particulières d'exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle et de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par les infractions, même en l'absence de décision sur l'action civile, a dit n'y avoir lieu, en l'état, à aménagement de la peine prononcée, ajoutant au jugement entrepris, a ordonné la publication par extrait du dispositif de l'arrêt dans le journal Sud-Ouest et dans la revue Le moniteur des travaux publics et du bâtiment et a confirmé les dispositions civiles du jugement déféré ;
"aux motifs que M. X... qui a fait connaître à la cour qu'il n'avait pas organisé sa défense par suite du désarroi dans lequel il s'est trouvé lorsqu'il a pris connaissance de la condamnation prononcée à son encontre n'a fourni aucun motif légitime à sa demande de renvoi ;
"1°) alors que le prévenu régulièrement cité à personne n'est pas tenu de comparaître, dès lors qu'il fournit une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé ; que les juges doivent exposer précisément pour quelles raisons les excuses fournies par le prévenu ne sont pas reconnues valables ; qu'en se contentant d'affirmer que M. X... n'aurait fourni aucun motif légitime à sa demande de renvoi et devait, dès lors, être jugé sans comparaître, sans expliquer de manière précise en quoi les excuses fournies par M. X..., qui invoquait, non seulement son désarroi, mais aussi le fait que son avocat n'était pas en mesure de le recevoir et de réexaminer son dossier avant l'audience et que la situation était compliquée du fait qu'il résidait à plus de 1 000 km de Pau, n'auraient pas été valables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que le prévenu a le droit d'obtenir le renvoi de l'audience, dès lors que sa comparution est jugée nécessaire ; qu'en rejetant la demande de renvoi présentée par M. X... au motif qu'il n'aurait fourni aucun motif légitime à l'appui de cette demande, tout en relevant que sa comparution était nécessaire pour envisager un aménagement de sa peine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
"3°) alors qu'en toute hypothèse, tout accusé a droit à être effectivement défendu par son avocat ; que le fait que l'accusé, bien que dûment assigné, ne comparaisse pas ne saurait, même à défaut d'excuse, justifier qu'il soit privé du droit à l'assistance de son défenseur ; que les juges doivent en conséquence spécifiquement motiver la décision par laquelle ils refusent de faire droit à une demande de renvoi présentée par l'avocat du prévenu ; qu'en jugeant M. X... sans qu'il soit assisté de son avocat, sans expliquer les raisons pour lesquelles la demande de renvoi présentée par ce dernier, qui avait fait valoir qu'il ne disposait pas du temps nécessaire pour préparer la défense de son client, devait être rejetée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"4°) alors qu'en toute hypothèse, tout accusé a droit à être effectivement défendu par un avocat ; que le fait que l'accusé, bien que dûment assigné, ne comparaisse pas ne saurait, même à défaut d'excuse, justifier qu'il soit privé du droit à l'assistance d'un défenseur ; qu'en jugeant M. X... sans qu'il soit assisté d'un avocat, au motif qu'il n'aurait fourni aucune excuse valable à son défaut de comparution, sans lui proposer de désigner un avocat commis d'office pour le défendre, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par courrier, en date du 28 août 2012, le prévenu a sollicité un renvoi en exposant que son avocat, dont il souhaitait l'assistance mais qu'il n'avait pas contacté depuis plusieurs mois, s'estimait dessaisi et n'était en mesure ni de le recevoir avant l'audience, fixée au 11 septembre suivant, ni de préparer sa défense ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de renvoyer l'affaire, l'arrêt relève que le prévenu, qui a indiqué n'avoir pas organisé sa défense par suite du désarroi dans lequel il s'était trouvé lorsqu'il a pris connaissance de la condamnation prononcée en première instance, n'a fourni aucun motif légitime à l'appui de sa demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le prévenu n'a pas comparu, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 132-25 à 132-28 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré M. X... coupable d'abus des biens ou du crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles et de détournement de fonds à l'occasion d'une vente d'immeuble à construire et en ce qu'il l'avait condamné à titre de peine complémentaire à une interdiction professionnelle pour tout acte de gestion de société pendant une durée de cinq ans et, réformant le jugement entrepris sur la peine d'emprisonnement, a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement de quatre ans dont deux ans assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de trois ans avec les obligations particulières d'exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle et de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par les infractions, même en l'absence de décision sur l'action civile, a dit n'y avoir lieu, en l'état, à aménagement de la peine prononcée, ajoutant au jugement entrepris, a ordonné la publication par extrait du dispositif de l'arrêt dans le journal Sud-Ouest et dans la revue Le moniteur des travaux publics et du bâtiment et a confirmé les dispositions civiles du jugement déféré ;
"aux motifs que la gravité des faits qui se sont poursuivis sur une longue période et dont il est résulté de graves préjudices, alors que M. X... en retirait des ressources qui lui permettaient de s'assurer un train de vie confortable commande de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement ferme, toute autre peine n'étant pas de nature à réparer le trouble social causé par les infractions commises par le prévenu qui s'est en outre abstenu de comparaître devant la cour sans raison légitime et ne fournit dès lors aucune garantie de représentation ni d'indemnisation des victimes de ses agissements délictueux ; que la durée de l'emprisonnement sera fixée à quatre années dont deux assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec les obligations d'exercer une activité professionnelle et de réparer les dommages causés par les infractions ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé à titre de peine complémentaire à l'encontre de M. X... une interdiction professionnelle de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant une durée de cinq ans ; que la cour ajoutera à cette peine complémentaire celle de la publication de l'arrêt dans le journal Sud-Ouest et à la revue Le moniteur des travaux publics et du bâtiment ; que la non comparution du condamné place la cour dans l'impossibilité matérielle d'envisager un aménagement de cette peine ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire ; qu'en condamnant M. X..., qui n'était pas en état de récidive légale, à une peine d'emprisonnement ferme de deux ans au motif que les faits qui lui étaient reprochés étaient graves et avaient causé de graves préjudices, sans rechercher si la personnalité de M. X... rendait une telle peine nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
"2°) alors qu'en toute hypothèse, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; que le juge n'est pas dans l'impossibilité matérielle de prévoir de telles mesures d'aménagement lorsque des éléments versés au dossier lui permettent d'apprécier la situation personnelle du condamné ; qu'en affirmant que la non comparution de M. X... la plaçait dans l'impossibilité matérielle d'envisager un aménagement de la peine d'emprisonnement qu'elle prononçait, sans rechercher si les éléments versés au dossier pouvaient lui permettre d'apprécier la situation personnelle de M. X... en vue de l'aménagement de cette peine, nonobstant son absence de comparution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer aux époux Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-88031
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 15 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 2014, pourvoi n°12-88031


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.88031
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