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05/03/2014 | FRANCE | N°12-29987

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2014, 12-29987


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2011), que M. X... a été engagé le 5 novembre 2007 par M. Y... en qualité de prothésiste dentaire ; qu'en arrêt de travail à la suite d'un accident de trajet le 16 mars 2009, il a été licencié le 20 août 2009 en raison de son absence prolongée désorganisant l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir allouer des dommages-in

térêts ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ens...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2011), que M. X... a été engagé le 5 novembre 2007 par M. Y... en qualité de prothésiste dentaire ; qu'en arrêt de travail à la suite d'un accident de trajet le 16 mars 2009, il a été licencié le 20 août 2009 en raison de son absence prolongée désorganisant l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir allouer des dommages-intérêts ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 1132-1 du code du travail qui interdit de licencier un salarié en raison de son état de santé ou son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, ne s'oppose pas à son licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, lorsque ces perturbations entraînent la nécessité de procéder à son remplacement définitif ; qu'un salarié ne peut être considéré comme remplacé par un autre salarié dont la qualification très inférieure ne permet pas d'occuper des fonctions équivalentes ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles l'employeur avait embauché M. Z... comme prothésiste dentaire au niveau P1 le 24 août 2009 tandis que M. X... était PQ3, ce dont il résultait nécessairement que ce nouveau salarié embauché au plus bas niveau de la convention collective n'avait, par hypothèse, pu remplacer M. X... dont la qualification impliquait une aptitude à concevoir des prothèses et à diriger des professionnels d'échelons inférieurs, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ qu'en s'étant fondée, pour retenir que le remplacement temporaire de M. X... était impossible, sur la circonstance que, « plus un salarié est qualifié, plus il est difficile de le remplacer temporairement », inopérante, dès lors qu'elle constatait dans le même temps qu'il avait été remplacé par un prothésiste niveau P1, plus bas niveau de la catégorie, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas caractérisé en quoi il aurait été difficile et à plus forte raison impossible de le remplacer temporairement, a pour le moins, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1,L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
3°/ qu'après avoir constaté que pour pallier l'absence de M. X..., l'employeur avait fait appel de façon exceptionnelle à des sous-traitants, et lui-même effectué des travaux, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi ces solutions ne pouvaient être temporairement maintenues, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
4°/ qu'il n'incombe pas seulement aux juges du fond de rechercher si les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont réels et sérieux et ils doivent rechercher, au-delà des termes de la lettre de licenciement, la véritable cause de la rupture du contrat de travail ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le véritable motif de la rupture du contrat de travail de M. X... n'était pas la volonté de l'employeur de « réduire les coûts de personnel au sein de son entreprise » le licenciement étant « une décision indépendante de la désorganisation de l'entreprise, prise dans un souci de gestion et de réorganisation », la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté la forte désorganisation due à l'absence prolongée du salarié et la nécessité de procéder à son remplacement définitif, la cour d'appel a relevé que l'employeur, ne pouvant faire appel à des sous-traitants que de façon exceptionnelle et subissant lui même une lourde pathologie cardiaque, avait recruté un autre prothésiste à compter du 24 août 2009 ; qu'ayant exclu une autre cause de licenciement en retenant le caractère fondé du motif visé par la lettre de licenciement, elle a, peu important une simple différence de classification, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de toutes ses demandes et décidé que son licenciement était justifié ;
Aux motifs qu'il convient pour juger si le licenciement est justifié ou non, de rechercher si les perturbations du fonctionnement de l'entreprise causées par son absence prolongée étaient telles qu'il était nécessaire de pourvoir à son remplacement définitif ; que l'entreprise comportait deux prothésistes et un apprenti ; que M. Y... produit plusieurs attestations de chirurgiens dentistes indiquant avoir eu des difficultés en 2009 du fait de ses retards de production des prothèses, avoir du faire face au mécontentement de leur clientèle ; que certains précisent avoir recouru à un autre prothésiste ; que M. X... affirme que son employeur qui durant son arrêt de travail a remplacé l'autre prothésiste qui était parti, pouvait le remplacer temporairement ; que M. Y... rétorque à juste titre que plus un salarié est qualifié, plus il est difficile de le remplacer temporairement ; qu'il indique que pour faire face à la situation, il a fait appel de façon exceptionnelle à des sous-traitants, solution qui sur un plan commercial et économique ne pouvait qu'être exceptionnelle, et qu'il a lui-même effectué des travaux malgré les prescriptions de ses médecins lui ayant rappelé la nécessité de « lever le pied » en raison de sa lourde pathologie cardiaque ; que d'autre part M. Y... a embauché M. Z... comme prothésiste dentaire niveau P1 à compter du 24 août 2009 ; que s'il est vrai que M. X... était employé au niveau PQ3, ce dernier ne justifie aucunement son affirmation selon laquelle M. Z... ne l'aurait pas remplacé ; qu'il n'indique pas qui M. Z... aurait remplacé et se limite à conclure qu'il n'y a pas eu nécessité de le remplacer ni temporairement ni définitivement, alors qu'ainsi il a été précédemment exposé il était établi que le fonctionnement de l'entreprise était très fortement désorganisé par son absence ;
Alors 1°) que l'article L 1132-1 du code du travail qui interdit de licencier un salarié en raison de son état de santé ou son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, ne s'oppose pas à son licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, lorsque ces perturbations entraînent la nécessité de procéder à son remplacement définitif ; qu'un salarié ne peut être considéré comme remplacé par un autre salarié dont la qualification très inférieure ne permet pas d'occuper des fonctions équivalentes ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles l'employeur avait embauché M. Z... comme prothésiste dentaire au niveau P1 le 24 août 2009 tandis que M. X... était PQ3, ce dont il résultait nécessairement que ce nouveau salarié embauché au plus bas niveau de la convention collective n'avait, par hypothèse, pu remplacer M. X... dont la qualification impliquait une aptitude à concevoir des prothèses et à diriger des professionnel d'échelons inférieurs, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Alors 2°) qu'en s'étant fondée, pour retenir que le remplacement temporaire de M. X... était impossible, sur la circonstance que, « plus un salarié est qualifié, plus il est difficile de le remplacer temporairement », inopérante, dès lors qu'elle constatait dans le même temps qu'il avait été remplacé par un prothésiste niveau P1, plus bas niveau de la catégorie, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas caractérisé en quoi il aurait été difficile et à plus forte raison impossible de le remplacer temporairement, a pour le moins, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Alors 3°) qu'après avoir constaté que pour pallier l'absence de M. X..., l'employeur avait fait appel de façon exceptionnelle à des sous-traitants, et lui-même effectué des travaux, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi ces solutions ne pouvaient être temporairement maintenues, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Alors 4°) qu'il n'incombe pas seulement aux juges du fond de rechercher si les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont réels et sérieux et ils doivent rechercher, au-delà des termes de la lettre de licenciement, la véritable cause de la rupture du contrat de travail ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le véritable motif de la rupture du contrat de travail de M. X... n'était pas la volonté de l'employeur de « réduire les coûts de personnel au sein de son entreprise » (conclusions d'appel p. 4) le licenciement étant « une décision indépendante de la désorganisation de l'entreprise, prise dans un soucis de gestion et de réorganisation » (p. 8), la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29987
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2014, pourvoi n°12-29987


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29987
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