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05/03/2014 | FRANCE | N°12-28967

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2014, 12-28967


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois banches, ci-après annexé :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 octobre 2012), que Raymond X... est décédé le 30 janvier 2002 en laissant pour lui succéder trois enfants, nés d'un premier mariage, Mme Raymonde Y..., Mme Josette X... et M. Alain X..., ainsi que sa veuve, Mme Georgette Z..., donataire de la plus forte quotité disponible entre époux ; que des difficultés se sont élevées lors de la liquidation de la succession ;
Attendu que M

me Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de licitation de deux ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois banches, ci-après annexé :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 octobre 2012), que Raymond X... est décédé le 30 janvier 2002 en laissant pour lui succéder trois enfants, nés d'un premier mariage, Mme Raymonde Y..., Mme Josette X... et M. Alain X..., ainsi que sa veuve, Mme Georgette Z..., donataire de la plus forte quotité disponible entre époux ; que des difficultés se sont élevées lors de la liquidation de la succession ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de licitation de deux immeubles et de condamnation de Mme Z... à payer une indemnité d'occupation pour l'un d'eux ;
Attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire par les termes imprécis des conclusions qui lui étaient soumises et sans se contredire ni violer les dispositions de l'article 1094-1 du code civil que la cour d'appel a, pour statuer comme elle a fait, relevé que Mme Z... avait opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, de sorte qu'elle disposait de la totalité des biens en usufruit et d'un quart de ceux-ci en pleine propriété ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Condamne Mme Y... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande formée par Mme Y... et la condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Raymonde X..., épouse Y..., de ses demandes de licitation d'un studio et d'une maison, Lou Mas, et de condamnation de Mme Josette Z..., veuve X..., à payer une indemnité d'occupation de cette maison,
Aux motifs que M. Raymond X... était décédé le 30 janvier 2002 en laissant pour lui succéder sa veuve, Mme Georgette Z..., bénéficiaire d'une donation entre époux du 3 mai 1987, et ses trois enfants issus d'un précédent mariage avec Mme A...: Raymonde, épouse Y..., Josette, divorcée D... et Alain ; que la succession de M. Raymond X... comprenait notamment un studio et une maison situés à La Ciotat ; que, le 14 juin 2005, Mme Z..., veuve X..., avait déclaré accepter la donation entre époux en ce qu'elle portait sur la quotité la plus large, soit un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit ; que Mme Z..., veuve X..., disposait en d'autres termes sur la succession de son mari en vertu de cette donation de la totalité en usufruit et d'un quart en nue-propriété puisqu'un quart en toute propriété correspondait à un quart en usufruit et un quart en nue-propriété et que les enfants de M. Raymond X... n'avaient dans ces conditions que des droits en nue-propriété sur la succession de leur père ; que Mme Raymonde X..., épouse Y..., et M. Alain X... admettaient les conclusions de l'expert B... auquel ils se référaient sans le contester et selon lequel ces deux biens étaient la propriété de M. Raymond X... uniquement ; que, dans ces conditions, il résultait de la donation consentie par M. Raymond X... et de l'option choisie par sa veuve que celle-ci disposait d'un droit d'usufruit sur la totalité de ces biens, outre un quart en nue-propriété, et que les intimés n'avaient aucun droit en usufruit sur ces mêmes biens ; qu'ils ne pouvaient dès lors prétendre, ni à la licitation de ces immeubles en pleine propriété, ni à ce qu'une indemnité d'occupation fût mise à la charge de Mme Z..., veuve X... ;
Alors que 1°) en ayant retenu successivement que Mme Z..., veuve X..., avait opté pour un quart des biens en toute propriété et pour les trois quarts en usufruit, puis qu'elle disposait de la totalité des biens en usufruit et d'un quart en nue-propriété, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que 2°), pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou des descendants issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres en usufruit, ou encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement ; que la cour d'appel, après avoir constaté que Mme Z... veuve X... avait exercé la deuxième option (un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit), a retenu qu'elle disposait de la totalité des biens en usufruit, correspondant à la troisième option, plus un quart en nue-propriété, a violé l'article 1094-1 du code civil ;
Alors que 3°), dans ses conclusions d'appel, Mme Raymonde C..., épouse Y..., avait soutenu que la maison Lou Mas avait été édifiée sur un terrain acquis pendant le mariage de M. Raymond X... et de sa première épouse, Mme Clémence A..., mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, le terrain et la construction ayant été financés intégralement au moyen de fonds propres apportés par Mme A...; qu'en ayant énoncé que Mme Raymonde X... épouse Y... ne contestait pas que cette maison était un bien propre de M. Raymond X..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme Raymonde X... épouse Y... et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-28967
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2014, pourvoi n°12-28967


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28967
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