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05/03/2014 | FRANCE | N°12-26514

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2014, 12-26514


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 24 octobre 2011 et 21 juin 2012), que le divorce de Mme X... et M. Y... a été prononcé le 20 février 2007 ; que des difficultés sont nées au cours des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ; que Mme X... a saisi un tribunal de grande instance en demandant cette liquidation et ce partage ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de la débouter de sa demand

e d'attribution préférentielle de tous les immeubles et des parts de la SCI,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 24 octobre 2011 et 21 juin 2012), que le divorce de Mme X... et M. Y... a été prononcé le 20 février 2007 ; que des difficultés sont nées au cours des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ; que Mme X... a saisi un tribunal de grande instance en demandant cette liquidation et ce partage ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de la débouter de sa demande d'attribution préférentielle de tous les immeubles et des parts de la SCI, propriétaire de deux immeubles, dépendant de la communauté ;
Attendu que M. Y... s'étant opposé à l'attribution préférentielle de tous les biens dépendant de la communauté à Mme X..., la cour d'appel, qui a constaté que celle-ci ne remplissait pas les conditions pour prétendre à une telle attribution, a motivé sa décision sans avoir à apprécier les intérêts en présence, une telle appréciation étant dès lors inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de dire qu'elle justifie d'ores et déjà d'une créance de 73 878,51 euros arrêtée au 1er août 2011 sur l'indivision post-communautaire, à parfaire au jour du partage ;
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 4 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles les juges d'appel ont souverainement évalué le montant des dépenses justifiées par Mme X... dans l'intérêt de l'indivision ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 24 octobre 2011 D'AVOIR, après avoir rejeté la demande d'attribution préférentielle présentée par Mme Y..., renvoyé les parties devant le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage pour la poursuite de ces opérations, la constitution par tirage au sort de deux lots et, si le partage en nature des biens s'avère impossible, pour la licitation des biens en cause ;
AUX MOTIFS QU'aucune des parties ne réunit les conditions pour l'attribution préférentielle de droit ou facultative des biens communs ;
ALORS QU'à défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande d'attribution préférentielle de Mme Y..., que les parties ne réunissaient pas les conditions pour l'attribution préférentielle de droit ou facultative des bien communs sans assortir sa décision de motifs ni apprécier les intérêts en présence, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 24 octobre 2011 D'AVOIR dit que Mme Y... justifie d'ores et déjà d'une créance de 73.878,51 euros arrêtée au 1er août 2011 sur l'indivision post-communautaire, à parfaire au jour du partage ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... prétend par ailleurs que M. Y... lui doit la somme de 73.878,51 euros, arrêtée au mois d'août 2011, représentant selon elle, le montant des sommes qu'elle a d'ores et déjà réglées pour le compte de son ex-mari ; qu'elle justifie en effet avoir réglé, pour le compte de la communauté et de l'indivision post-communautaire, et non pour le compte personnel de M. Y..., la somme de 73.878,51 euros, arrêtée à la date du 1er août 2011 et correspondant à des factures, taxes et cotisations antérieures à la dissolution de la communauté pour 35.451,53 euros et au solde négatif du compte de gestion de l'indivision pour le surplus ; que de son côté, M. Y... ne formule aucune observation au sujet des comptes détaillés et pièces justificatives présentés par Mme Y... à l'appui de ses prétentions et se borne à demander que soit retenu le principe d'une indemnité d'occupation à la charge de son ex-épouse ; que cependant, celle-ci n'occupant aucun bien commun à titre gratuit, il ne saurait être fait droit à cette demande au motif qu'elle gère actuellement l'indivision post-communautaire ; qu'en revanche, il convient de dire que Mme Y... justifie d'ores et déjà d'une créance de 73.878,51 euros arrêtée au 1er août 2011 sur l'indivision post-communautaire, à parfaire au jour du partage ;
ALORS QUE lorsqu'un époux a engagé sur ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation des biens dépendant de l'indivision post-communautaire, il dispose d'une créance représentant la totalité des dépenses engagées à l'encontre de l'indivision post-communautaire ; qu'en relevant, pour fixer à la somme de 73.878,51 euros, arrêtée au 1er août 2001, la créance de Mme Y... sur l'indivision post-communautaire en raison des dépenses engagées dans l'intérêt de la communauté et de l'indivision post-communautaire, que Mme Y... justifiait avait réglé la somme totale de 73.878,51 euros cependant qu'il résultait clairement et sans équivoque possible des conclusions d'appel de Mme Y... que cette somme ne représentait que la quote-part due par M. Y... dans la contribution de ces dépenses et qu'en réalité les totalité des dépenses engagées s'était élevait à la somme de 113.156,11 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions d'appel de Mme Y..., a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-26514
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 21 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2014, pourvoi n°12-26514


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26514
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