LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2012) que, par acte des 9 et 10 juillet 1997, la société Sogire a cédé à la société Alfa Holding, désormais dénommée Immobilier Monceau Investissement Holding, les parts qu'elle détenait dans le capital social de la société Sati, désormais dénommée Alfa GA Sati ; que, le 9 juillet 1997, la société Pierre et vacances s'est portée caution solidaire de sa filiale, la société Sogire, laquelle avait souscrit une convention de garantie de passif, comportant une clause compromissoire, au bénéfice de la société Immobilier Monceau Investissement Holding pour les sommes dues par la société cédée ; que la société Sati ayant été condamnée à verser diverses sommes, la société IMI Holding a mis en oeuvre la convention d'arbitrage pour obtenir la condamnation de la société Sogire en application de la convention de garantie de passif ; qu'un tribunal arbitral a condamné celle-ci à payer à celle-là diverses sommes, avec exécution provisoire ; que la société Sogire a formé contre la sentence un recours en annulation et la société Pierre et vacances y a fait tierce opposition ; que, par acte du 9 mai 2011, la société Immobilier Monceau Investissement Holding a assigné en référé la société Pierre et vacances pour obtenir sa condamnation à paiement en sa qualité de caution ;
Attendu que la société Pierre et vacances fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Immobilier Monceau Investissement Holding une provision ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'une sentence arbitrale, assortie de l'exécution provisoire, avait condamné le débiteur principal à payer au créancier une certaine somme, et retenu qu'elle avait à l' égard de ceux-ci l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a pu en déduire, une sentence étant opposable à la caution, que l'obligation née du contrat de cautionnement n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen, qui en sa seconde branche manque en fait, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pierre et vacances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Immobilier Monceau Investissement Holding représentée par M. X..., administrateur provisoire, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Pierre et vacances
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, rendu en référé, D'AVOIR condamné la société Pierre et Vacances en qualité de caution à payer à la société IMI HOLDING la somme provisionnelle de 4.785.265 euros ;
AUX MOTIFS QUE le recours en annulation formé par la société SOGIRE ainsi que la tierce opposition formée par la société Pierre et Vacances contre la sentence arbitrale du 24 mars 2011 condamnant la société SOGIRE, débiteur principal cautionné par la société Pierre et Vacances, ne peuvent constituer une contestation sérieuse de la créance de la société IMI HOLDING à l'égard de la caution, alors que cette sentence a autorité de la chose jugée sur la créance principale et qu'elle est exécutoire par provision ;
ALORS, D'UNE PART, QU'avant d'accorder une provision, le juge doit rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'est sérieusement contestable l'obligation de la caution de payer la dette du débiteur principal résultant d'une sentence arbitrale qui fait l'objet d'un recours en annulation et d'une tierce opposition ; qu'en refusant de rechercher si la sentence arbitrale condamnant le débiteur principal, la société SOGIRE, ne pouvait pas être remise en cause par le recours en annulation, ainsi que par la tierce opposition, la Cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la sentence arbitrale rendue dans le litige opposant le créancier à son débiteur n'a pas autorité de chose jugée à l'égard de la caution solidaire ; qu'en retenant au contraire que la sentence arbitrale rendue en l'espèce entre la société SOGIRE et la société IMI HOLDING avait autorité de la chose jugée à l'égard de la caution, la Cour d'appel a violé les articles 873 et 1481 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil.