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04/03/2014 | FRANCE | N°13-81916

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 2014, 13-81916


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2013, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Roth, conseiller

rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2013, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Roth, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1, 6°, 132-80 du code pénal, 459, alinéa 3, 512, 593 du code de procédure pénale, défaut de contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violences, suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 11 mars 2012 à Strasbourg, et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que, pour retenir la culpabilité du prévenu, le premier juge a notamment retenu que les déclarations de la victime faites le 12 mars 2012 à 0 h 27 correspondent aux constatations du médecin légiste ; que le prévenu n'a pas fait constater la claque qu'il affirme avoir reçue, que la conversation enregistrée par le prévenu à 12 h 15 démontre ses propos provocateurs, que la victime n'avait aucun intérêt à mentir sur la cause alléguée de la dispute dont l'origine résiderait selon elle dans son refus de dénoncer la convention de compte joint ; que l'expertise de son ordinateur que le prévenu sollicite ne permettrait en rien de le disculper, d'une part parce que rien n'établit qu'il soit resté dans l'état dans lequel il se trouvait à la date des faits, et d'autre part parce que rien n'interdisait au prévenu, au cours d'une partie de jeu, de se porter à la rencontre de son épouse ; que, par ailleurs en l'état du certificat médical du docteur Y..., et du certificat médico-légal du docteur Z..., qui le corrobore, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale, ces deux documents permettant à la cour d'apprécier l'étendue et les conséquences des blessures présentées par la partie civile ; qu'aux motifs énoncés par le Tribunal pour retenir la culpabilité du prévenu et que la cour reprend, il convient d'ajouter que la scène de la dispute conjugale a été seulement enregistrée en audio par le prévenu et non en vidéo, alors que son téléphone lui permettait également d'enregistrer les images ; cependant que, d'après les propres déclarations du prévenu, son épouse ne présentait pas de traces de coups à 12h15 lors de son enregistrement audio, et que le docteur Y... s'est présenté peu de temps après au domicile conjugal, à la demande de l'épouse, pour constater ses lésions ; qu'eu égard à la gravité des faits reprochés au prévenu caractérisée par les conséquences des blessures infligées à son épouse ainsi que les circonstances de leur commission et à l'absence de tout antécédent judiciaire du prévenu, il convient de confirmer la peine prononcée par le premier juge ;
"1°) alors que dans ses conclusions devant la cour, M. X... faisait état des nombreuses incohérences qui émaillent le dossier, notamment relatives aux certificats médicaux produits et sur lesquels la cour se fonde pour apprécier l'existence et les conséquences des violences dont Mme X... née A... aurait été victime de la part de son mari ; que la Cour d'appel a quant à elle considéré que le certificat établi par le docteur Y... est corroboré par les constatations du certificat médico-légal du docteur Z..., sans s'expliquer sur l'existence de lésions relevées par le docteur Z... et non pas par le docteur Y..., ni sur l'absence de cohérence entre les déclarations de l'intéressée eu égard à un prétendu coup de poing dans l'oeil, et les constatations médicales qui ne relèvent aucun des symptômes décrits par le chef de service ophtalmologique du CHU de Strasbourg, eu égard aux conséquences inéluctables d'un tel acte s'il était réellement survenu ; qu'en outre, comme M. X... le faisait valoir, le médecin généraliste ayant rédigé le premier certificat a indiqué qu'il n'y avait aucune ITT, tandis qu'il résulte des éléments de la procédure, que le certificat médico-légal établi quelques jours plus tard, a estimé l'ITT à deux jours ; qu'en l'état de ces incohérences, des contradictions entre les deux certificats ainsi qu'avec les déclarations de Mme A..., la cour d'appel ne pouvait sans mieux s'en expliquer, considérer tout à la fois qu'à juste titre les premiers juges ont retenu que les déclarations de la victime correspondent aux constatations du médecin légiste, et que le certificat du docteur Z... corrobore le certificat du docteur Y... pour retenir la culpabilité du prévenu, sans priver sa décision de motif sur ce point ;
"2°) alors que M. X... avait non seulement demandé des expertises complémentaires, requête écartée par l'arrêt, mais aussi demandé à la cour d'ordonner l'audition de M. C..., laquelle était susceptible d'éclairer la cour sur les intentions réelles de Mme A... à l'égard de son mari et sur les circonstances dans lesquelles cette dernière a déposé plainte et mis en cause son mari pour des faits qu'il indique ne pas avoir commis ; qu'en ne répondant pas du tout aux conclusions régulièrement déposées sur ce point, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motif" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne expressément que la cour d'appel a été saisie d'une requête tendant à l'audition d'un témoin ; qu'aucune réponse n'a été apportée à cette demande ;
Attendu qu'en cet état, alors qu'ils étaient tenus de répondre à cette demande, formulée par conclusions régulièrement déposées en application de l'article 459 du code de procédure pénale, les juges du second degré n'ont pas justifié leur décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 21 février 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81916
Date de la décision : 04/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Audition - Requête du prévenu - Défaut de réponse motivée - Portée

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Audition - Requête du prévenu - Conditions de forme - Conclusions régulièrement déposées

Les juges sont tenus de répondre à la requête tendant à l'audition d'un témoin, dès lors qu'elle a été formulée par conclusions régulièrement déposées en application de l'article 459 du code de procédure pénale


Références :

article 593 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 21 février 2013

Sur la portée du défaut de réponse motivée à la requête du prévenu tendant à l'audition d'un témoin, à rapprocher :Crim., 27 juin 2001, pourvoi n° 00-87414, Bull. crim. 2001, n° 164 (2) (cassation), et les arrêts cités ;Crim., 26 octobre 2011, pourvoi n° 11-80683, Bull. crim. 2011, n° 221 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mar. 2014, pourvoi n°13-81916, Bull. crim. criminel 2014, n° 63
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 63

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Desportes
Rapporteur ?: M. Roth
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.81916
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